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Arrêt de la Cour de cassation n° 404/1
Rendu le 20 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 939/3/1/2017
Référé – Demande de mainlevée de saisie immobilière – Décision judiciaire – Son effet au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi en cassation introduit le 08/03/2017
par la requérante susmentionnée, représentée par son avocat Maître A. A., et visant à casser l'arrêt n° 1838
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 22/03/2016
dans le dossier commercial n° 356/8225/2016.
Et sur la demande d'autorisation de plaider oralement présentée par l'avocat de la requérante.
Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 19/07/2018.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/09/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, la parole a été donnée à l'avocat plaidant de la requérante, qui a exposé le moyen fondant le pourvoi, et les observations de l'avocat général M. Rachid Benani ont été entendues, pour décider, à la lumière de ce qui a été exposé, de mettre l'affaire en délibéré. Et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante la société (M. A. F. M.) a introduit le 25/11/2015, une requête en référé auprès du président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait précédemment obtenu du défendeur (K. A. S.) un prêt garanti par une hypothèque inscrite sur son immeuble sous le numéro de titre foncier ( ), et que ce dernier a engagé contre elle une action, pour lui réclamer le montant de la dette résultant de ce prêt, et a obtenu un jugement la condamnant à lui payer la somme de 947.595,94
dirhams, sur la base duquel il a engagé une procédure de saisie immobilière, qui s'est achevée par la vente de son immeuble hypothéqué, dont il a prélevé sur le produit de la vente le montant total de sa créance, et seul le montant de 3.117.191,00
dirhams a été déposé sur le compte privé n°16514, relatif à cette vente, que le défendeur a fait saisir-arrêter entre
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les mains du greffier en chef de manière abusive, dissimulant intentionnellement le fait qu'il avait prélevé sa créance. Sollicitant, pour les motifs susmentionnés, l'ordonnance de mainlevée de ladite saisie. Après la réponse du défendeur, l'ordonnance a été rendue déclarant l'incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur le litige, confirmée en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
Concernant le moyen unique :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'absence de base légale, en soutenant que la cour émettrice, pour confirmer l'ordonnance attaquée déclarant l'incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur le litige, s'est fondée sur ce qui ressort des pièces du dossier et de l'aveu de la requérante qu'elle a interjeté appel du jugement ayant homologué la saisie-arrêt tierce détention objet du litige, et que cet appel rend le litige porté devant la cour d'appel commerciale, et donne compétence au premier président de cette dernière cour pour statuer sur la demande visant à la mainlevée de la saisie, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 21
de la loi portant création des tribunaux de commerce, alors que cette approche manque de base légale étant donné que la demande objet du litige présent vise à obtenir la mainlevée de la saisie pour son exécution de manière abusive, tandis que le second dossier soumis à la cour d'appel commerciale, concerne un autre objet consistant en l'appel du jugement n° 8878
rendu le 20/05/2014
dans le dossier de rectification de saisie n° 10931/06/2013, qui a homologué une autre saisie-arrêt antérieure non due, et non le jugement n° 12797/5/2002
rendu le 08/06/2006
dans le dossier n° 7393/2006
condamnant la requérante à payer au défendeur le montant de la dette s'élevant à 947.595,94
dirham, qui pourrait résulter de son appel, réaliserait le fait de soumettre le litige au fond devant la cour d'appel commerciale en cas de recours en appel, ce qui est absent en l'espèce, étant donné que la requérante n'a jamais exercé le recours mentionné contre ce dernier jugement. Ainsi, ce sur quoi la cour attaquée a fondé sa décision pour établir sa juridiction, à savoir l'appel d'une autre ordonnance de référé différente de l'ordonnance rendue sur la demande objet du litige actuel ou du jugement statuant sur la créance, ne pouvait constituer un litige sérieux portant sur le fond du droit et soumettre le litige au juge du fond, ce qui rend sa décision contraire à l'article 21 susmentionné, et il y a lieu de prononcer sa cassation.
Cependant, l'article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce dispose dans ses premier et deuxième alinéas que "le président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner toutes mesures qui ne portent atteinte à aucun litige sérieux si le litige est porté devant la cour d'appel commerciale, ces fonctions sont exercées par son premier président". Ces dispositions impliquent que le critère du transfert de compétence attribuée au président du tribunal de commerce en tant que juge des référés au premier président de la cour d'appel commerciale, réside dans la réalisation du fait que le litige au fond est porté et devient soumis à cette dernière juridiction, sans considération à cet égard du jugement ou de l'ordonnance dont le recours en appel a conduit à le lui soumettre.
La cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté du dossier qui lui était soumis que la requérante a directement interjeté appel du jugement statuant sur la validation d'une saisie-attribution parmi celles effectuées entre les mains du même tiers saisi pour le recouvrement de la même créance, a considéré que le litige était devenu, de ce fait, porté devant la cour d'appel commerciale, avec pour conséquence que le premier président de cette dernière était devenu compétent pour statuer sur la demande visant à la levée de la saisie objet du litige présent. Elle a ainsi correctement appliqué les dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 susmentionné. Dès lors, l'argumentation de la requérante selon laquelle l'appel sur lequel s'est fondée la décision attaquée portait sur un autre jugement statuant sur la validation d'une autre saisie, ne saurait entamer sa régularité, puisque l'article susmentionné est général dans la condition qu'il pose de la soumission du litige à la juridiction de second degré et n'a pas subordonné cela à la saisine de cette dernière à l'occasion de l'exercice du recours contre une ordonnance ou un jugement déterminé spécifiquement. Par conséquent, la décision n'a violé aucune disposition et est fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation de la requérante aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ