Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 septembre 2018, n° 2018/388

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/388 du 20 septembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1076
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 388

Rendu le 20 septembre 2018

Dans le dossier commercial numéro 2016/2/3/1076

Erreur matérielle – Sa notion.

Application du code de procédure civile

L'erreur matérielle qui peut être réparée est celle qui naît de la décision ayant ordonné de mentionner des données ou informations non contenues dans les pièces du dossier, ou de les rapporter de manière non conforme à la réalité. En revanche, la décision qui contient des données rapportées des pièces telles qu'elles y figurent ne relève pas de l'erreur matérielle qui peut être réparée.

Cassation et renvoi

Arrêt rendu

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, que la défenderesse Saida (L) a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, le 12/10/2015, une requête aux fins d'opposition dans laquelle elle a exposé que le 07/03/2007, un jugement définitif a été rendu dans le dossier numéro 614-04 sous le numéro 802 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a statué par le rejet de la demande ; que toutefois, ledit jugement a été entaché d'une erreur matérielle concernant le nom des parties, M. Essaidi (L) ayant été mentionné à la place de Saida (L) et les héritiers de Mohamed (M) d'une part, et la Banque Commerciale du Maroc d'autre part ; que le 15/10/2012, la cour d'appel de Casablanca a rendu, dans le dossier numéro 559-1-11 sous le numéro 4223-1, un arrêt annulant le jugement frappé d'appel et statuant en premier ressort contre les intimés, les condamnant à payer au profit de la banque appelante, la Commerciale Wafabank, la somme de 1.900.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts ; qu'il n'existe aucune personne dénommée Essaidi (L), nom qui s'est glissé par erreur dans le jugement de première instance et a été repris dans l'arrêt d'appel ; et qu'elle a demandé que soit ordonnée la réparation de l'erreur matérielle susmentionnée en stipulant que l'arrêt rendu le 15/10/2012 dans le dossier numéro 559-1-11 sous le numéro 4223-1 par la cour d'appel de Casablanca est intervenu entre Mme Lahlo Saida et les héritiers de Mohamed (M) d'une part, et la Commerciale Wafabank d'autre part ; qu'après l'achèvement des procédures, un arrêt a été rendu ordonnant la réparation de l'erreur matérielle entachant l'arrêt numéro 4223-1 dans le dossier numéro 559-1-11 rendu par elle le 15/10/2012, en établissant que l'arrêt est intervenu entre les héritiers de (M) et Mme Saida (L) d'une

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En l'affaire

Application du code de procédure civile

D'une part, et la banque Attijariwafa d'autre part, un recours a été formé par opposition de la part du requérant, et après la réponse de l'opposant contre elle et l'achèvement des procédures, la cour d'appel a statué par l'acceptation de l'opposition en la forme et par son rejet au fond et la confirmation de la décision attaquée par opposition en vertu de sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que parmi les griefs que la requérante reproche à la décision figure la violation des dispositions des articles 26 et 49 du code de procédure civile, que la notion d'erreur matérielle est limitée aux erreurs naturelles ou résultant du changement spontané de certaines données et dont il ressort de l'ensemble de la décision judiciaire dans laquelle la correction de l'erreur est demandée que l'atteinte n'est qu'une bévue commise par la cour elle-même lors de la dactylographie, de l'impression, de l'écriture ou de l'omission et qu'il existe dans la décision ce qui lui donne la qualification d'erreur matérielle. Mais s'il s'agit de l'erreur contenue dans l'acte introductif d'instance et dans le jugement de première instance et dans l'arrêt de la cour d'appel, alors l'erreur concerne la qualité et l'intérêt et les articles 1 et 142 du code de procédure civile, et il n'est pas permis d'opérer aucun changement, sinon il y a violation des articles 1, 4, 26, 142 et 345 du code de procédure civile, que la cour d'appel a fondé sa décision sur un fondement erroné et a violé l'article 49 du code de procédure civile lorsqu'elle a considéré que le changement des données fondamentales que sont les noms des parties est une question de forme non essentielle et pouvant être passée sous silence si aucun préjudice n'est constaté, bien qu'il ait été porté à sa connaissance que la correction de ce qui a été qualifié d'erreur matérielle lui causerait un préjudice, d'autant plus qu'il dispose d'une décision définitive qui lui a accordé une indemnité et que l'acceptation de l'intervention de la défenderesse porterait atteinte à ses intérêts, et qu'en considérant que ce changement ne lui porterait pas atteinte, elle a violé les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, ce qui impose la cassation de la décision attaquée.

En effet

Exact

De même

L'erreur

Ce que la requérante reproche à la décision est que l'erreur matérielle qui peut être corrigée est celle qui naît de la décision ayant ordonné de mentionner des données ou informations non contenues dans les documents du dossier, ou de les transcrire de manière non conforme à leur réalité, tandis que la décision qui a contenu des données transcrites des documents telles qu'elles y figuraient n'entre pas dans le cadre de l'erreur matérielle qui peut être corrigée, et la cour émettrice de la décision attaquée, en considérant à tort que ce que contenait la décision numéro 4223-1 en date du 15/10/2012 dans le dossier numéro 559-1-2011, à savoir que les intimés sont les héritiers de Mohamed (M) et de M. Saidi (L) au lieu des héritiers de Mohamed (M) et de Mme Saida (L), constitue une erreur matérielle qui s'est glissée dans le préambule de la décision et a statué pour sa correction, bien que la décision susmentionnée ait indiqué les noms des parties tels qu'ils figuraient dans la requête introductive et le mémoire d'appel de la requérante et que la mention du nom de M. Saidi (L) dans son préambule au lieu de Saida (L) n'était pas le résultat d'une erreur dans la transcription des données que contenaient les deux mémoires mentionnés pour justifier son intervention en vue de sa correction, indépendamment de l'existence ou non d'un préjudice, sa décision est ainsi intervenue de la manière susmentionnée, non fondée sur une base légale valable et viciée en son raisonnement, exposée à la cassation.

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Application du code de procédure civile

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par la cassation de la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Latifa Reda, présidente, et des conseillers MM. Hassan Sarar, rapporteur, et Khadija El Bayane, Omar El Mansour et Hamd El Karaoui, membres, en présence du procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier M. Abdrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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