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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 309
Rendu le 20 juin 2019
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/741
Endettement de la société – Action en justice à l'encontre de l'associé – Effet.
Application du code de procédure civile
Attendu que la cour, ayant constaté à travers l'annexe du contrat de société que les sommes versées par le demandeur représentent une part dans le capital social, a rejeté la demande à bon droit au motif que la demande des appelants (principale et reconventionnelle) concerne l'obligation pour chacun d'eux de payer à l'autre ce qui est dû en sa dette et en leur qualité personnelle, le débiteur des sommes versées par le demandeur étant la société et non le défendeur, car ce qui a été versé est une part dans la société ; qu'elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur (H.T.) a saisi, le 10 juin 2013, la juridiction commerciale de Fès par une requête exposant que, par procès-verbal d'assemblée générale constitutive en date du 08 septembre 2008, il a créé avec (A.B.) une société dénommée (…) et en a désigné un gérant pour une durée indéterminée, et que les objectifs de la société ont été fixés à la vente et l'achat de machines agricoles, de tous les produits agricoles et autres, comme détaillé à l'article 3 de ses statuts ; que par un procès-verbal d'assemblée générale additionnel daté du 13 octobre 2008, ils sont convenus que toutes les opérations bancaires, chèques et ordres de virement et de retrait, porteraient leur double signature ; qu'en vertu d'un avenant daté du 19 janvier 2009, (A.B.) s'est engagé à fournir à la société un premier lot de matériels et équipements consistant en deux tracteurs et deux charrues provenant de la société (…) lui appartenant, contre la somme de 200.000,00 dirhams qu'il a reçue de lui ; qu'à dater de la conclusion du contrat de société, il n'a pas fourni à cette dernière les matériels susmentionnés et ne lui a pas restitué la somme perçue, de sorte que la société est restée lettre morte, n'exerçant aucune activité en raison de cette défaillance, ce qui est apparu clairement à travers les exercices financiers 2009, 2010, 2011, 2012 et les états de synthèse les concernant, ainsi que les opérations enregistrées sur le compte bancaire de la société ouvert au Crédit Agricole ; qu'il a indiqué qu'il payait mensuellement la somme de 3.500,00 dirhams pour le loyer du siège social sur ses fonds personnels, le contrat de bail l'y obligeant, ce qui l'a contraint à y mettre fin le 31 août 2009 ; que l'inexécution par le défendeur de son obligation lui a causé un préjudice ; qu'il a demandé en conséquence de condamner ce dernier à lui payer la somme de 670.000,00 dirhams, incluant les montants détaillés dans sa requête, avec les intérêts légaux à compter du jugement, ainsi qu'à prononcer la dissolution de la société dénommée (…) immatriculée au registre du commerce de Taounate sous le numéro 429 ; qu'après avoir mené l'instruction et entendu les parties en leurs observations, et le défendeur ayant déposé une requête reconventionnelle visant à faire condamner le demandeur principal à lui payer la somme de 7.850.000 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement, et à l'issue de la procédure, la cour a rendu
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Application du code de procédure civile
L'affaire commerciale dont le juge a statué par le rejet des demandes principale et reconventionnelle a fait l'objet d'un appel des deux parties, et la cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par sa décision attaquée en cassation.
Concernant le moyen unique :
Le requérant reproche à la décision attaquée de ne pas être fondée sur une base légale correcte, en prétendant que la motivation donnée par la cour dans sa décision pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué par le rejet de sa demande principale visant le paiement des sommes énumérées dans son acte introductif d'instance, à savoir que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, et la désignation d'un liquidateur chargé d'inventorier l'actif et le passif, de répartir les fonds, de payer les dettes et de permettre aux associés de récupérer leurs parts, n'est pas fondée sur une base légale. Parce que rien ne l'empêche de demander au défendeur la restitution de ce qu'il lui a versé pour le développement de la société, dans le cadre d'une action en résolution du contrat de société, étant donné que le contrat daté du 19/01/2009, intitulé contrat de participation additionnelle, stipule dans ses clauses que le défendeur se charge de fournir à la société le premier lot de matériel de la société (…), et qu'il a reconnu avoir reçu de lui la somme de 200 000,00 dirhams en espèces ainsi que deux tracteurs et deux charrues en tant que contribution définitive du requérant à la société (…), et que le défendeur, en n'exécutant pas ses obligations, a causé l'arrêt de l'activité de la société, sa cessation et sa dissolution, et qu'ainsi il a le droit de saisir la justice pour demander la restitution de ce qu'il a versé à l'occasion de sa création, et que la cour, en statuant contrairement à ce qui est mentionné, a rendu sa décision non fondée sur une base légale, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, qui a constaté à travers l'avenant au contrat de société rectifié et signé en date du 19/01/2009 que les sommes versées par le requérant représentent une part du capital social, a rejeté sa demande par une motivation ainsi libellée : … Attendu que la demande des appelants (principale et reconventionnelle) concerne le paiement par chacun d'eux à l'autre de ce qui est dû en sa qualité de débiteur ou en leur qualité personnelle, cette demande, en l'état, reste irrecevable, ce à quoi a abouti, et à juste titre, le jugement rendu … ; qu'ainsi elle a fondé sa décision sur une base correcte, le débiteur des sommes versées par le requérant étant la société et non le défendeur, car ce qui a été versé est une part dans la société ; le moyen est donc infondé.
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.
Pour ces motifs
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Aïcha Fraïm El Mal, rapporteur, Messieurs Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri et Madame Souad El Farhaoui, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.
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