Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 2019/305

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/305 du 20 juin 2019 — Dossier n° 2017/1/3/1231
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 305

Rendu le 20 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1231

Expertise – Litige la concernant – Absence de réponse de la cour – Son effet.

Application du code de procédure civile

Attendu que la cour, en homologuant le rapport d'expertise au motif que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, s'est conformé aux points qui lui ont été fixés dans le jugement préliminaire, et y a répondu sans qu'il fasse l'objet d'un grief sérieux des deux parties; et attendu que la requérante avait précédemment reproché que l'expert a outrepassé la mission déterminée par le jugement préliminaire et s'est immiscé dans l'objet du litige dont il lui est interdit de statuer en raison de son lien avec des points de droit et que sa mission était limitée à l'examen des documents des parties et à la détermination des frais supportés par la requérante pour l'arrimage de la marchandise et son retransport; la cour a ainsi mal motivé sa décision qui est entachée d'une violation de la loi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la requérante la société (…) a introduit le 10/05/2010 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca (siège substitué à celui de Rabat) indiquant qu'elle avait assuré auprès de la défenderesse la société d'assurance (…), contre tous risques, une cargaison composée de 6000 tonnes de betteraves à sucre, transportée à bord du navire

Cour de cassation

"…" du port de Damiette en Egypte au port de Casablanca, mais que jusqu'à ce jour la demanderesse n'a pas reçu la marchandise malgré l'écoulement d'environ huit mois depuis la date à laquelle elle était censée arriver, et que la défenderesse, considérée comme responsable dans les limites de la garantie, a refusé de payer la valeur de la marchandise fixée à 708.000,00 euros, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer le montant précité équivalant en dirham marocain à 8.092.440,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande; et après l'accomplissement des procédures et la conduite d'une enquête et des débats, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif rejetant la demande; la demanderesse a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise et après les débats a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué, laquelle est l'objet du pourvoi en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen:

Et mauvaise

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile

Motivation parallèle à son absence et absence de base légale, en ce que la cour émettrice a ordonné une expertise comptable par l'expert (A.W), dont la mission a été définie comme étant l'examen des documents du dossier et des pièces en possession des parties et, à la lumière de ceux-ci, la détermination des frais supportés par la requérante en raison de l'arrimage de la marchandise et de son retransport

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

Du port de Le Pirée en Grèce au port de Casablanca, mission concernant uniquement l'aspect comptable sans examiner d'autres points sortant du cadre de compétence de l'expert désigné. Cependant, il a excédé sa mission en examinant la question de l'avarie commune et la manière de désigner l'expert répartiteur ainsi que l'étendue de la contribution du propriétaire de la marchandise via son assureur aux indemnités pour sauvetage, points qui ne figuraient pas dans l'ordonnance prescrivant l'expertise, d'autant plus qu'il s'agit de points juridiques que l'expert n'est pas habilité à aborder. La requérante a soulevé, par sa note postérieure à l'expertise datée du 17/10/2014, les dépassements entachant le rapport d'expertise, considérant que l'expert avait excédé sa mission, et a demandé son homologation uniquement pour la partie relative aux frais et indemnités fixés au montant de 4.584.178,57 dirhams. Cependant, la cour a estimé devoir les limiter au montant de 2.739.06027 dirhams, en motivant ainsi : "Le rapport d'expertise a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. Il s'est également conformé aux points déterminés par la cour et y a répondu. De plus, il n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part des parties, ce qui nécessite son homologation et la considération du montant de 2.739.06027 dirhams comme étant les frais d'arrimage de la marchandise." Cette motivation est entachée de vice équivalant à son absence et constitue une violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, ce qui impose de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté, au sein de ses motifs : "Le rapport d'expertise a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. Il s'est également conformé aux points déterminés par la cour et y a répondu. De plus, il n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, ce qui nécessite son homologation et la considération du montant de 2.739.060,00 dirhams comme étant les frais d'arrimage de la marchandise." Or, en se référant à la note d'observations sur l'expertise produite par la requérante, il apparaît qu'elle s'est plaindre du fait que l'expert a excédé la mission déterminée par l'ordonnance préalable et qu'il s'est immiscé dans le fond du litige, ce qui lui est interdit de trancher car cela relève de points juridiques, alors que sa mission était limitée à l'examen des documents des parties et à la détermination des frais supportés par la requérante pour l'arrimage de la marchandise et son retransport, qu'il a fixés à 4.548.178,57 dirhams. Par la suite, il a commencé à discuter de leur adéquation aux services fournis à la défenderesse, points dont la décision revient au juge et non à l'expert, car ce sont des points juridiques. La défenderesse a demandé l'homologation de la fixation par l'expert du montant des frais à 4.548.178,57 dirhams. En motivant sa décision par le raisonnement susmentionné, selon lequel le rapport d'expertise n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, la cour a mal motivé sa décision, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Mme Souad Farahaoui et Mme Aïcha Freim Mal, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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