Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 2019/303

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/303 du 20 juin 2019 — Dossier n° 2019/1/3/825
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 303

Rendu le 20 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/825

Cassation – Absence de tout grief contre l'arrêt attaqué dans les moyens – Effet.

Application du code de procédure civile

Attendu que les moyens soulevés se sont bornés à énoncer certains faits, et à rappeler la teneur de textes légaux,

sans contenir aucun grief contre l'arrêt attaqué conformément à ce qui est défini par les dispositions du

code de procédure civile, ils sont irrecevables.

Que

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (A.A) a présenté une requête à

la Cour commerciale de Casablanca, exposant qu'il a conclu un contrat avec la défenderesse société (…), portant sur

l'achat d'un appartement pour un prix global de 250.000,00 dirhams, dont il a versé 50.000,00 dirhams en deux tranches, le

paiement du solde restant devant intervenir après la livraison, mais que la défenderesse n'a pas établi avec lui le contrat selon les conditions

stipulées à l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, demandant en conséquence la déclaration

de nullité du contrat conclu entre les parties et la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme susmentionnée. Un jugement a été rendu conformément

à la demande. La Cour d'appel commerciale l'a annulé, et a statué à nouveau par le rejet de la demande, en vertu de l'arrêt

faisant

l'objet du pourvoi en cassation.

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Concernant les moyens pris ensemble:

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 618-3, 618-3 bis et 618-9 de la loi

numéro 44-00, en prétendant que la vente

d'un immeuble à construire telle que définie par l'article 618-1 du code des obligations

et des contrats, est toute convention par laquelle le vendeur s'engage à construire un immeuble dans un délai déterminé, et l'acheteur s'engage

à payer le prix en fonction de l'avancement des travaux, et qu'il est établi en l'espèce, qu'il s'agit d'une vente d'immeuble à construire,

car le contrat a fixé un délai pour l'exécution des travaux, le paiement des tranches et la livraison de l'appartement, et que par conséquent le fait qu'il n'ait pas été établi par

un acte authentique ou par un contrat à date certaine, et sans mention des mentions prévues à l'article

618-3 de la loi susmentionnée, à savoir le permis de construire et son numéro et les références de la garantie bancaire, le rend

nul de nullité absolue, et qu'ainsi toute personne ayant intérêt peut s'en prévaloir comme le tribunal peut

le soulever d'office, ce qui rend le contrat inopérant à produire aucun effet entre les parties hormis la restitution de ce qui a été payé à tort

en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats et la jurisprudence susmentionnée confirmée par un arrêt récent de la Cour de

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Application du code de procédure civile

cassation, et par l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca rendu le 28-02-2017, et par l'arrêt de la Cour

d'appel commerciale de Marrakech rendu le 14-07-2016, et sur le fondement de ce qui a été mentionné, les dispositions de la loi

numéro 44-00 et de l'article quatre du code des droits réels sont celles qui doivent être appliquées, ce qui implique en conséquence la

déclaration

de nullité du contrat (ainsi).

Mais, attendu que les moyens se sont bornés à énoncer certains faits, et à rappeler la teneur de textes légaux, sans

contenir aucun grief

aucun grief contre l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président.

et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri et Mme Aïcha

Freim Al Mal membres, et en présence du procureur général M. Rachid Bennani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia

Zidoun

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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