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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 301
Rendu le 20 juin 2019
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/674
Pourvoi en cassation – Absence de fondement du moyen sur l'une des causes de cassation prévues par la loi – Effet.
Application du code de procédure civile
Attendu que le moyen n'est fondé sur aucune des causes de cassation prévues par l'article 359 du code de procédure civile d'une part, et qu'il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué a dépassé les principes généraux régissant la difficulté d'exécution d'autre part, il est irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur premier (R.B), en sa qualité de mandataire judiciaire, a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Tanger, exposant que le requérant (M.K), s'est présenté pour l'exécution de l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, confirmant le jugement ordonnant aux défendeurs (M.N) et ses cohéritiers d'accomplir les formalités de vente de 4000 actions de la société (…) à son profit, et qu'après mise en demeure des condamnés conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ils ont exprimé leur volonté d'exécuter le jugement sous réserve du paiement du prix de vente, et qu'après avoir contacté le demandeur en exécution, celui-ci a indiqué avoir déposé un chèque chez le notaire pour le solde du prix estimé à sept millions de dirhams, ce que ce dernier a confirmé, ajoutant que le demandeur en exécution a pratiqué une saisie sur le montant déposé entre ses mains.
La Cour de cassation le paiement d'un montant de 7.718.104,00 dirhams résultant d'une dette à la charge des exécutés, et qu'il a reçu une lettre de rappel avec avis de tiers détenteur du percepteur de l'administration des impôts de Tétouan, concernant le montant dû par (…) à hauteur de 6.591.861,00 dirhams, et que le 31 mars 2014, le nommé (N.K) a contacté son bureau, le mandataire judiciaire, et lui a déclaré que les actions faisant l'objet de l'exécution étaient désormais au nom du créancier judiciaire et (K) et (F.K) et (A.K), et qu'après s'être rendu au service du registre du commerce auprès du tribunal de première instance de Tétouan, il s'est effectivement assuré du transfert des actions à son profit, et que le demandeur en exécution était devenu le gérant de la société, sollicitant pour ces motifs le renvoi du dossier d'exécution au président du tribunal en raison d'une difficulté dans l'exécution de l'arrêt susmentionné, d'où l'ordonnance de suspension de l'exécution dans le dossier exécutif numéro 2010-326, jusqu'à ce que la difficulté entravant l'exécution soit levée. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne l'unique moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir dépassé les principes généraux régissant la difficulté d'exécution, en prétendant qu'il y est indiqué que l'arrêt dont l'exécution est contestée a été rendu le 15 décembre 2009 sous le numéro 1711, et que le demandeur en exécution a exécuté
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Application du code de procédure civile
Son obligation, et a consigné le prix chez le notaire le 28/01/2008, et a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de ce dernier sur la somme consignée en date du 12/07/2010, ce qui constitue une difficulté d'exécution, nécessitant son arrêt dans le dossier d'exécution 326-25-2010, alors qu'il est nécessaire que les causes fondant la difficulté d'exécution soient postérieures à l'émission de la décision faisant l'objet de l'exécution, or la consignation du prix chez le notaire a été effectuée dans le cadre de l'exécution par le requérant de son obligation contractuelle, et la saisie conservatoire pratiquée sur celle-ci relève de la garantie de ce droit, consistant à contraindre le vendeur à exécuter son obligation corrélative, à savoir la radiation de l'opposition partielle sur l'immeuble portant le numéro de titre "…", et de l'hypothèque, et de la saisie grevant le fonds de commerce numéro 2397 au profit de l'administration des douanes, avec régularisation de la situation concernant la différence de superficie, et l'obligation pour les vendeurs de supporter toutes les dettes qui pourraient apparaître, et pour rappel, le requérant a bien exécuté son obligation, mais les défendeurs n'ont pas exécuté leurs obligations corrélatives, bien que la décision faisant l'objet de l'exécution les y ait contraints, et par conséquent le prix ne peut être payé à son propriétaire que si l'on s'est assuré de l'exécution de son obligation et la cour qui n'a pas pris en considération ce qui est mentionné et a statué en confirmant l'ordonnance attaquée ordonnant l'arrêt de l'exécution pour existence d'une difficulté aurait outrepassé les principes généraux régissant la difficulté d'exécution, ce qui justifie la déclaration de cassation de sa décision.
Mais, attendu qu'en outre que le moyen n'est pas fondé sur l'un des motifs de cassation déterminés par l'article 359 du code de procédure civile, il n'indique pas en quoi la décision attaquée aurait outrepassé les principes généraux régissant la difficulté d'exécution, il est irrecevable.
Pour ces motifs
Royaume du Maroc
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi de l'autorité judiciaire
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président. Et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farahaoui conseillère rapporteur et Abdelilah Hanine et Aïcha Frim El Mal et Hamid Ourhou membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante de greffe Mme Mounia Zidoun.
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