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Bulletin des décisions de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Décision numéro 300
Rendue le 20 juin 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/606
Saisie-arrêt – Déclaration du tiers saisi – Son effet.
Litiges commerciaux
Aux termes du troisième alinéa de l'article 494 du Code de procédure civile, si aucun accord n'intervient, que ce soit sur la créance elle-même ou sur la déclaration positive du tiers saisi, ou si certaines parties ne comparaissent pas, l'affaire est renvoyée à une audience dont la date est fixée sur-le-champ et les parties sont convoquées à nouveau ; elles sont entendues contradictoirement en ce qui concerne la validité ou la nullité de la saisie ou la mainlevée de cette saisie, ainsi qu'en ce qui concerne la déclaration positive que le tiers saisi doit produire ou renouveler lors de cette même audience. Il s'ensuit que la déclaration produite par le tiers saisi dans l'instance en validation de la saisie est considérée comme l'une des questions que les parties peuvent discuter au cours de cette instance. Par conséquent, la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a pris une position contraire et a écarté le document invoqué par la requérante pour prouver le contraire de ce qui est contenu dans la déclaration positive, au motif qu'il a été produit dans une autre procédure de saisie-arrêt, a méconnu l'application de la disposition légale susmentionnée et sa décision est dépourvue de base.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…), a déposé le 27 avril 2012, auprès du tribunal de commerce de Casablanca, une requête exposant qu'elle avait préalablement obtenu contre la première défenderesse (…) une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains de la seconde défenderesse, la société (…), pour garantir le paiement d'une créance d'un montant de 847.904,40 dirhams ; qu'après sa notification et la déclaration positive du tiers saisi entre ses mains pour un montant de 487.904,40 dirhams, et l'échec d'une tentative de conciliation, la saisissante a introduit une requête en validation de la saisie ; qu'il a été rendu une ordonnance rectifiant l'ordonnance de saisie rendue le 27 avril 2012 dans le dossier numéro 2012/3/12406 sous le numéro 2012/12406 et enjoignant au tiers saisi (…) de remettre à la saisissante la somme de 487.904,40 dirhams ; que la saisissante ayant interjeté appel, cette ordonnance a été confirmée par la décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que la requérante en cassation reproche à la décision d'avoir violé les articles 400, 406, 410 et 417 du Code des obligations et des contrats, ainsi que les articles 3 et 494 du Code de procédure civile, et d'être insuffisamment motivée, ce qui équivaut à son défaut de motivation, et de ne pas avoir énoncé les faits
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… pour être régulier, attendu qu'il n'a pas examiné les faits établis par les écritures des parties, car il ne contient pas ce qu'elles ont présenté comme demandes et moyens de défense et sur quoi elles se sont fondées comme preuves, et qu'il ne fait pas référence aux phases qu'a traversées l'instance, ce qui a affecté négativement sa motivation et lui a fait perdre la cohérence nécessaire entre l'objet du litige (ainsi) et la décision prise par le tribunal, sachant que les faits susmentionnés revêtent une grande importance, car c'est à travers eux qu'il apparaît si le tribunal a excédé les demandes et moyens des parties ou non, ou s'il en a examiné certains et pas d'autres. Ainsi, l'omission par l'arrêt de mentionner un ensemble de faits, tels que les moyens de défense de la requérante invoqués dans son mémoire d'appel et sa note déposée à l'audience du 17/10/2017, par lesquels elle s'est prévalue du fait que la défenderesse, la société (…), est restée silencieuse concernant la saisie-attribution de la totalité de la somme faisant l'objet de l'ordonnance sur tierce opposition qu'elle lui avait notifiée, et l'absence de mention de ce fait constitue une violation d'une règle de procédure.
De plus, l'arrêt a inclus dans ses motifs : "Que la lettre d'information invoquée par l'appelante n'est qu'une simple photocopie non certifiée conforme à l'original", ce qui est un motif dans lequel le tribunal a soulevé une question que la défenderesse (la tierce saisie) elle-même n'avait pas soulevée auparavant, violant ainsi le principe de neutralité et les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, car en se référant au contenu du dossier, il ressort qu'il n'y a rien parmi eux d'où l'on puisse déduire que la défenderesse conteste la photocopie de la lettre d'information par laquelle il est attesté qu'elle a saisi la somme de 847.904 dirhams ou qu'elle en a nié l'émission.
…
Ensuite, la requérante a soutenu qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'original de la lettre d'information susmentionnée, car elle n'avait pas été citée dans l'instance en mainlevée de saisie relative au compte ouvert auprès de la Banque Arabe, au cours de laquelle cette lettre avait été utilisée comme élément de preuve. Et partant, l'arrêt, en ne se référant pas aux faits susmentionnés, a violé les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, qui exige que les jugements mentionnent les conclusions des parties avec une analyse succincte de leurs moyens de défense et qu'ils indiquent les documents produits.
De même, la requérante a produit tous les documents établissant que la somme saisie auprès de la société (…) est une garantie de la créance constatée par l'ordonnance de paiement d'un montant de 847.904,40 dirhams et a confirmé qu'elle avait dû obtenir le second ordre de saisie après que la tierce saisie susmentionnée ait produit une déclaration négative concernant le premier ordre numéro 26342/2012, auquel était ouvert le dossier numéro 11/8678. Ainsi, et contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de l'arrêt attaqué "que la procédure de validation de la saisie faisant l'objet du présent recours a porté sur l'ordonnance 12406 en date du 27/04/2012 alors que la lettre d'information se réfère à l'ordonnance de saisie-attribution numéro 26342/2012", la tierce saisie, la société Medi Telecom, est responsable de sa déclaration négative établie par son écriture déposée devant le tribunal de première instance, qui est une déclaration fausse, puisqu'elle a déclaré par sa lettre d'information qu'elle saisissait la totalité de la somme faisant l'objet de l'ordonnance, lettre sur laquelle la saisie a fondé sa demande de mainlevée de la saisie auprès de la Banque Arabe. Ainsi, malgré l'affirmation de la requérante que la tierce saisie détient en son sein…
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Pour la totalité du montant faisant l'objet de l'ordonnance de saisie, cette dernière n'a pas répondu à ce sujet, et ce silence qui a suivi la demande qui lui a été adressée de corriger l'erreur matérielle affectant le montant déclaré de 487.904,40 dirhams au regard du montant figurant dans sa lettre d'information évalué à 847.904,40 dirhams, est la preuve qu'elle dispose de la totalité du montant réclamé, et ce qui corrobore cela est sa déclaration erronée et son maintien dans le silence face à la demande de la requérante de justifier la différence entre le montant figurant dans sa lettre d'information et le montant qu'elle a inclus dans sa déclaration positive.
Et la cour auteur de la décision attaquée qui n'a pas pris en considération ce qui est mentionné a violé les dispositions de l'article 417 du D.O.C., stipulant que la preuve écrite peut résulter d'un acte authentique ou sous seing privé et peut également résulter de la correspondance, des télégrammes, des livres des parties ainsi que des carnets des courtiers, et aussi l'article 400 du même code, qui oblige le débiteur, après que le créancier a prouvé l'existence de l'obligation, à prouver ce qu'il prétend quant à son extinction ou son inopposabilité à son égard, et a également violé les articles 405 et 406 et 4010 du même code, dès lors que le contenu de la lettre d'information émise par la défenderesse concernant le montant qu'elle détient constitue un aveu de sa part, la cour n'a pas justifié le fait de ne pas en tenir compte.
La décision a également violé l'article 495 du C.P.C., dont il ressort de son examen que la responsabilité de la tierce détentrice société (…) est établie du fait que sa déclaration a été faite d'une manière non conforme aux exigences de la loi, dès lors qu'elle a déclaré un montant différent de celui qu'elle détient et qui est établi par sa lettre d'information susmentionnée, sachant que la requérante, à la lumière de l'erreur de la tierce détentrice susmentionnée, a sollicité la délivrance d'une autre ordonnance de saisie entre les mains de la Banque Arabe pour le montant excédentaire non déclaré s'élevant à 399.618,328 dirhams, cependant la tierce détentrice s'est fondée sur la lettre d'information précitée et a sollicité la délivrance d'une ordonnance de mainlevée de cette saisie, au motif que la dette avait préalablement été saisie en totalité, et compte tenu de tout ce qui est mentionné, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.
Attendu que la cour dont la décision est attaquée, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel ordonnant la rectification de la saisie faisant l'objet de l'ordonnance datée du 27/04/2012 dans le dossier numéro 2012/3/12406 sous le numéro 2012/12406, a retenu un motif ainsi libellé : "Qu'en dehors du fait que la lettre d'information invoquée par l'appelante n'est qu'une simple photocopie non certifiée conforme à l'original et non lisible, elle a été adressée à (M.M.) dans le cadre de l'ordonnance de saisie-arêt datée du 25/10/2011 sous le numéro 2012/26342, or la procédure de validation de la saisie objet du présent pourvoi a porté sur l'ordonnance de saisie-arêt rendue par l'ordonnance numéro 12406 en date du 27/04/2012 dans le dossier numéro 2012/3/2406, suite à laquelle la tierce détentrice société (…) a présenté une lettre de déclaration de dette dans la limite du montant de 487.904,40 dirhams, lettre que la cour a retenue dans l'ordonnance de validation de la saisie-arêt conformément à ce que prévoit l'article 492 et suivants du C.P.C. …", alors que le troisième alinéa de l'article 494 du code de procédure civile stipule que…
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La procédure civile dispose que : "Si aucun accord n'est intervenu, que ce soit sur la créance elle-même ou sur la déclaration positive du tiers saisi, ou si certaines parties s'abstiennent de comparaître, l'affaire est renvoyée à une audience dont la date est fixée sur-le-champ et les parties sont convoquées à nouveau et entendues contradictoirement en ce qui concerne la validité ou la nullité de la saisie ou la mainlevée de cette saisie ainsi qu'en ce qui concerne la déclaration positive que le tiers saisi doit produire ou renouveler lors de cette même audience". Ce paragraphe indique de manière claire que la déclaration produite par le tiers saisi dans l'instance en validation de la saisie est considérée comme l'un des éléments que les parties peuvent discuter au cours de cette instance. En conséquence, la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a statué contrairement à cela et a écarté le document produit par la requérante pour prouver un fait contraire à celui contenu dans la déclaration positive, au motif qu'il avait été produit dans une autre procédure de saisie-arêt, a méconnu l'application de la disposition légale susmentionnée et a exposé sa décision à la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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