Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 février 2020, n° 2020/102

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/102 du 20 février 2020 — Dossier n° 2019/1/3/607
Version française
النسخة العربية

111

102

20

2020

Pourvoi en cassation

607 /3/1/ 2019

Avocat – Demande de remise de copies de chèques tirés sur le compte de sa cliente – Sa demande de production d'une procuration spéciale.

Attendu que la cour, en considérant que le défendeur, en sa qualité d'avocat, n'est pas tenu de produire une procuration spéciale au profit de la requérante pour lui permettre d'obtenir les copies des chèques et autres documents extraits du compte bancaire de sa cliente, sauf s'il s'agit d'entités devant lesquelles il exerce ses fonctions sans produire de procuration, selon la teneur de la disposition législative, et sans indiquer son fondement juridique en la matière, a mal appliqué la loi et exposé sa décision à la cassation.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (T.Ch.) s'est présenté devant le tribunal de commerce d'Agadir par une requête dans laquelle il a exposé que sa cliente (W.A.) l'a mandaté pour la représenter devant la défenderesse afin d'obtenir la remise de copies de quatre chèques tirés sur le compte

022010000219000911716325

devant la juridiction dans un litige existant entre elle et certains de ses créanciers pour la production des chèques susmentionnés et qu'il s'est rendu au siège

de la défenderesse le 17/9/2017

demandant, en sa qualité d'avocat, à être mis en possession des copies des chèques faisant l'objet du litige, mais que la défenderesse a continué à le faire traîner jusqu'à ce qu'il reçoive le 25/10/2017

une réponse émanant d'elle lui demandant de produire une procuration spéciale de sa cliente

ce qui l'a contraint à

lui adresser une mise en demeure la sommant de répondre à sa demande sous peine de saisir la justice, notifiée le 26/10/2017

sollicitant

que la défenderesse soit condamnée à lui remettre les copies des quatre chèques portant les numéros suivants :

Le chèque numéro (…) daté du 13/1/2017.

Le chèque numéro (…) daté du 13/2/2017.

Le chèque numéro (…) daté du 28/2/2017.

Le chèque numéro (…) daté du 8/3/2017

et à lui payer une indemnité globale d'un montant minimum de 20 000 dirhams. Et après que la défenderesse a répondu par l'incompétence du tribunal de commerce pour trancher le litige et que cette

112 dernière

a rendu un jugement déclarant sa compétence et que la défenderesse a produit une note en défense visant au rejet de la demande, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la remise au demandeur des copies des chèques numéro (…) daté du 13/1/2017, du chèque numéro (…) daté du 13/2/2017, du chèque numéro (…) daté du 28/2/2017 et du chèque numéro (…) daté du 8/3/2017 et le paiement par elle d'une indemnité pour préjudice fixée à la somme de 10 000 dirhams et rejetant le reste des demandes, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision attaquée en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas reposer sur un fondement juridique valable et un défaut de motivation en ce qu'elle ne s'est pas opposée à la remise des chèques au défendeur, mais lui a demandé de produire la procuration spéciale qui confirme

la relation contractuelle entre lui et sa cliente (W.A.)

pour préserver ses intérêts

et par respect de son obligation

au secret professionnel

dès lors que toute violation l'expose à des poursuites pénales en application des dispositions de l'article 180

de la loi n° 12-103 relative aux établissements de crédit

et aux organismes assimilés, et que le défendeur ne fait pas partie des exceptions prévues à l'article 181 de la même loi, et que sa demande de production de la procuration

ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 30 de la loi sur la profession d'avocat, et qu'il reste

tenu de recourir à la procédure des référés et d'obtenir une ordonnance l'autorisant à les obtenir, et que la cour, en suivant la voie susmentionnée, n'a pas donné à ce qu'elle a statué un fondement juridique valable et sa décision est entachée d'un défaut de motivation, ce qui impose sa cassation.

Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a répondu que la requérante ne s'est pas opposée à mettre le défendeur en possession des copies des chèques de sa cliente (W.A.) mais lui a demandé de produire une procuration spéciale

à cette fin pour préserver ses intérêts et par respect de son obligation au secret professionnel, en motivant par

"Attendu :

que ce sur quoi s'est prévalue la requérante en première instance, l'intimé en première instance, en sa qualité d'avocat,

n'a pas besoin d'une procuration spéciale de son client

pour consulter la banque en vue d'obtenir les informations et documents concernant

le compte bancaire ouvert de son client auprès de cette banque, et que cette faculté accordée à l'avocat en vertu de la loi 08-28

ne comporte aucune contradiction avec l'article 180

de la loi n° 12-103 relative aux établissements de crédit

et aux organismes assimilés, " alors que l'article 30 de la loi n° 08-28

régissant la profession d'avocat dispose " L'avocat exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire du Royaume sous réserve de l'exception prévue à l'article troisième

Et les vingt susmentionnés, sans production de procuration.

113 : Ces missions comprennent

1.

La représentation des parties et leur assistance devant les tribunaux du Royaume, leur défense et leur représentation, ainsi que l'exercice de tous les types de recours face à tout ce qui émane de ces instances dans toute affaire ou procédure, qu'il s'agisse d'ordonnances, de jugements ou de décisions, en respectant les dispositions particulières relatives à la représentation devant la Cour suprême – la Cour de cassation -.

2.

La représentation d'autrui et son assistance devant toutes les administrations publiques,

3.

La présentation ou l'acceptation de toute offre et la déclaration de toute reconnaissance, consentement ou mainlevée de toute saisie, et l'accomplissement en général de tous les actes pour le compte de son client, même s'il s'agit d'une reconnaissance de droit ou d'une renonciation à celui-ci, à moins que l'affaire ne concerne la dénégation d'écriture, une demande d'offres, une demande de serment ou son renversement, car cela n'est valable que sur la base d'une procuration écrite.

4.

L'accomplissement auprès des greffes et des différents bureaux des tribunaux et autres de toutes les instances concernées de toute procédure non judiciaire et l'obtention auprès d'elles de toutes les informations et documents, et la conduite de toute démarche devant elles, suite à l'émission de tout jugement, ordonnance, décision ou acte de conciliation, et la délivrance d'un reçu pour tout ce qui est perçu.

La préparation d'études et de recherches, la fourniture de consultations, et la délivrance d'avis et de conseils dans le domaine juridique, la rédaction d'actes, à l'exception que l'avocat qui a rédigé l'acte est interdit de représenter l'une de ses parties en cas de survenance d'un litige entre elles dû à cet acte, la représentation des parties par procuration spéciale dans les actes, à moins qu'il ne doive produire une procuration chaque fois qu'il s'agit de retirer des sommes d'argent de comptables publics pour le compte de son client dans des affaires où il n'était pas représentant. La disposition législative qui a défini les missions de l'avocat, et les instances devant lesquelles il exerce ces missions sans production de procuration et les a limitées aux tribunaux du Royaume et aux greffes et différents bureaux des tribunaux et des institutions judiciaires et disciplinaires des administrations de l'État, des collectivités, des établissements publics et des organismes professionnels et des administrations publiques et différents bureaux de ces instances, a également défini les cas où il est obligé de produire une procuration spéciale pendant l'exercice de ces missions et les a limités à la dénégation d'écriture, à une demande de serment ou à son renversement, et à la représentation des parties dans les actes et au retrait de sommes d'argent de comptables publics pour son client dans des affaires où il n'était pas représentant. Et la Cour, ayant considéré que le demandé en sa qualité d'avocat n'est pas obligé de produire une procuration spéciale pour la requérante pour lui permettre d'obtenir les copies des chèques et le reste des documents extraits du compte bancaire de sa cliente (W.A) sans qu'elle fasse partie des instances devant lesquelles il exerce ses missions sans production de procuration, conformément à la teneur de la disposition législative susmentionnée, et sans qu'elle justifie son fondement juridique en cela, a mal appliqué la loi et exposé sa décision à la cassation.

114 Pour ces motifs

La Cour de cassation a décidé la cassation de la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

Et la formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam conseiller rapporteur et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture