Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 février 2020, n° 2020/101

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/101 du 20 février 2020 — Dossier n° 2019/1/3/521
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108

101

20

2020

Pourvoi n° 521/3/1/2019

Dommage – Demande de cessation – Décision judiciaire – Refus d'exécution.

Le refus de la requérante d'exécuter est établi de manière évidente dès lors qu'elle n'a pas obtempéré au jugement qui l'a condamnée à faire cesser le dommage, ce qui constitue un refus d'exécution manifeste.

Rejet du pourvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs, héritiers de (T.K.), ont introduit une requête devant le tribunal de commerce de Rabat dans laquelle ils ont exposé qu'ils avaient précédemment obtenu du même tribunal un jugement condamnant la défenderesse à faire cesser le dommage en arrêtant l'écoulement des eaux usées de sa station située à Sakhirate sur leur immeuble, sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard, jugement confirmé en appel, mais que la défenderesse s'est abstenue d'exécuter ledit jugement, demandant que la défenderesse soit condamnée à leur payer une indemnité fixée à 125.000 dirhams en liquidation de l'astreinte pour la période du 3/4/2014 au 11/9/2017 et à majorer le montant de l'astreinte fixée par le jugement rendu dans l'affaire n° 1576/8/2005 à 5000 dirhams par jour à compter de la date de la demande ; et qu'après avoir répondu par l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande, cette dernière a rendu un jugement déclaratoire de sa compétence, et que la défenderesse ayant déposé une note en réponse avec une requête en intervention tierce visant pour la première partie au rejet de la demande et subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise immobilière, et concernant la requête en intervention, demandant l'introduction de la compagnie d'assurance (…) pour qu'elle se substitue à elle dans le paiement de toute indemnité, et l'intervenante à l'instance ayant déposé une réponse dans laquelle elle a demandé à être mise hors de cause, et après l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement accueillant la requête initiale et la requête en intervention tierce et condamnant la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 70.000 dirhams en liquidation de l'astreinte pour la période du 3/4/2014 au 11/9/2017, avec majoration de l'astreinte à 1000 dirhams pour chaque jour de refus d'exécution, et rejetant la requête en intervention tierce, jugement confirmé par la cour d'appel dans sa décision attaquée en cassation.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale correcte et de comporter un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le refus justifiant la liquidation de l'astreinte doit émaner personnellement de la personne condamnée et être manifeste, et qu'en se référant aux procès-verbaux produits, ils ne contiennent aucune déclaration expresse de la requérante indiquant son refus, et que la liquidation de l'astreinte suppose la preuve du préjudice, et que les demandeurs n'ont pas établi la preuve du gain manqué et de la perte subie, et que la requérante a affirmé à tous les stades de l'instance avoir exécuté les dispositions du jugement invoqué comme titre pour réclamer la liquidation de l'astreinte, mais que la juridiction qui a rendu la décision attaquée a repris les motifs du jugement de première instance sans enquêter sur le fond du litige pour vérifier l'existence ou non d'une mauvaise foi de la demanderesse, et pour savoir s'il existait d'autres obstacles que ceux contenus dans le procès-verbal de l'huissier de justice, et que les éléments et justifications du jugement liquidant l'astreinte sous forme d'indemnité demeurent inexistants et non réunis, et que la décision a ordonné la majoration du montant de l'astreinte alors que les jugements définitifs ne peuvent être modifiés ou annulés que par les voies de recours prévues par la loi, dès lors que les jugements rendus en faveur des défendeurs avaient fixé définitivement l'astreinte à un montant déterminé, et que la décision, pour n'avoir pas tenu compte de ce qui précède, est entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et n'est pas fondée sur une base légale correcte, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais, attendu que la cour a retenu l'argument de la demanderesse selon laquelle elle ne s'était pas refusée à l'exécution par un motif ainsi libellé :

"…qu'en se référant au procès-verbal établi par l'huissier de justice (A.A.) et daté du 2/4/2014, il ressort que ce dernier s'est rendu à l'immeuble des intimés à plusieurs reprises, la dernière fois le 2/4/2014 après la mise en demeure de l'intimée en date du 18/2/2014, et qu'il a constaté la présence d'une mare dans l'immeuble des intimés contenant des eaux polluées stagnantes dégageant des odeurs nauséabondes et de couleur noire, et que la représentante légale de l'intimée lui a déclaré que ces eaux ne provenaient pas de la société (…), de même que l'huissier de justice susmentionné a constaté dans son procès-verbal d'exécution daté du 11/5/2016 la présence d'eaux stagnantes polluées dans ledit immeuble, ce qui fait que l'intimée s'est refusée à exécuter le jugement ordonnant la cessation du dommage", motif

Elle a mis en évidence

le refus

de la requérante d'exécuter

établi de manière manifeste

dans la mesure où elle n'a pas répondu au jugement qui lui ordonnait de faire cesser le trouble, ce qui constitue un refus

exprès

d'exécution, et que la décision

a mis en relief l'élément du trouble subséquent pour les demandeurs

par une motivation ainsi libellée : "…

que l'intimée est la seule tenue

de prouver la cessation du trouble

et que par conséquent son allégation d'avoir exécuté les jugements

et décisions ordonnant la cessation du trouble, et ce par l'évacuation de ces eaux via des canalisations publiques autorisées, est une allégation non étayée par la preuve

et qu'il convient donc de rejeter ce qu'elle a invoqué sur ce point", et que la cour n'était pas tenue de rechercher la mauvaise foi

de la requérante ni d'effectuer

aucune enquête après que les

pièces du dossier l'ont dispensée de le faire, et que le moyen de la requérante tiré de ce que la cour aurait excédé sa compétence en augmentant le montant de l'astreinte, la cour l'a rejeté par une motivation ainsi libellée : "qu'en ce qui concerne l'augmentation du montant de l'astreinte à la somme de 1000

dirhams au motif que le tribunal de première instance n'est pas une juridiction d'appel pour qu'elle puisse annuler ou modifier le jugement

rendu dans le dossier numéro 1756/8/2005, la demande de son augmentation a été présentée sous forme d'une demande distincte à côté de la demande relative à sa liquidation et qu'il n'existe rien qui empêche de demander son augmentation au motif que cette demande présente un intérêt

évident pour l'opération d'exécution", motivation par laquelle

la cour a mis en évidence que la demande d'augmentation

de l'astreinte est une demande indépendante de la demande de liquidation de l'astreinte, tant du point de vue de son objet visant à fixer l'astreinte

pour une période

ultérieure

à celle

fixée par le jugement rendu dans le dossier numéro 1756/8/2005 dont la requérante a refusé d'exécuter les dispositions comme exposé ci-dessus, que du point de vue de la cause de l'action qui repose, pour l'augmentation du montant de l'astreinte, sur l'obstination de la requérante à ne pas exécuter, donc il ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée

invoquée, et la décision est ainsi fondée sur une base saine

et suffisamment motivée, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saâdaoui

président

et des conseillers Messieurs

:

Mohamed Karam conseiller rapporteur

et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence du procureur général

Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier

Madame Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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