Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 février 2020, n° 2020/100

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/100 du 20 février 2020 — Dossier n° 2019/1/3/1429
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Arrêt n° 1429 du 1/3/2019

Société – Demande de bénéfices – Liquidation de la société.

Attendu que la Cour, ayant préféré une expertise à une autre par une motivation signifiant que l'expertise retenue a été réalisée de manière précise et objective, ayant pris en compte dans son exécution tous les points énoncés dans l'ordonnance de référé qui en a prescrit la réalisation pour chaque partie et les recettes, notamment celles relatives aux frais d'équipement et de gestion qui ont contribué au chiffre d'affaires annuel global pour chaque projet, et ce en se fondant sur les déclarations faites par les deux parties et les documents produits par chacune d'elles, et en s'appuyant également sur l'absence de tenue par le demandeur (considéré comme gérant des deux projets conjointement) d'une comptabilité régulière, motivation que le demandeur n'a pas critiquée, a implicitement rejeté la demande d'effectuer une expertise tierce.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (S.R.) a présenté le 29/04/2014 une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant que, en vertu d'un contrat oral conclu entre lui et le demandeur (A.W.), ils étaient convenus de créer une société pour l'élevage de volailles et leur revente, la part du demandeur dans son capital étant estimée à 640.000,00 dirhams, et que le défendeur avait effectivement établi deux stations à cette fin, la première construite à la ferme (…) sur un terrain loué au père du défendeur, ce dernier ayant obtenu un permis d'exploitation à son nom le 07/03/2008 et commencé l'exploitation, et la seconde station établie sur le terrain du demandeur situé à Oulad Hassoun, un permis d'exploitation ayant été obtenu le 29/04/2009, et que l'opération de gestion avait été confiée au défendeur qui avait acheté un véhicule de type "…" à cet effet et qui se chargeait des opérations de vente et d'achat, et que depuis le début de l'exploitation de la société, le défendeur n'avait établi aucune comptabilité avec lui, sollicitant qu'il soit condamné à une indemnité provisionnelle de 10.000 dirhams et à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices de la société pour la période allant de l'année 2006 jusqu'à 2013 et la sauvegarde de son droit à présenter ses demandes définitives, et après enquête et deux expertises et les observations des parties, avec la présentation par le demandeur d'une requête additionnelle demandant qu'il lui soit alloué la somme de 250.000,00 dirhams représentant sa part dans les bénéfices de la société et la liquidation de la société entre les parties par la vente du premier projet et du véhicule de type "…" et la remise au demandeur de sa part, un jugement a été rendé rejetant la demande en sa partie relative à la liquidation de la société et admettant les autres demandes et, sur le fond, condamnant le défendeur à payer au profit du demandeur la somme de 245.500,00 dirhams, jugement frappé d'appel par la partie condamnée, et après enquête et observations, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué, décision qui fait l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision la violation des droits de la défense et le vice de la motivation parallèle à son absence, en prétendant que le tribunal de commerce a effectué deux expertises, la première par l'expert (M.B.) et la seconde réalisée par l'expert (M.H.), et qu'elle a retenu dans ses conclusions cette dernière et écarté la première expertise au motif de son non-respect du jugement de référé qui en avait prescrit la réalisation, et que la Cour émettrice de la décision attaquée, qui a confirmé son jugement, n'a pas indiqué pourquoi l'expert dont l'expertise n'a pas été retenue, et que le demandeur a insisté pour qu'une expertise tierce soit effectuée sur les points qui n'ont pas été respectés afin de trancher les points de divergence entre les deux expertises susmentionnées, mais que la Cour émettrice de la décision attaquée n'a pas répondu à l'argument et n'a pas ordonné d'expertise tierce, ayant ainsi violé le droit de la défense et fondé sa décision sur une motivation vicieuse, ce qui nécessite d'annuler sa décision.

Mais, attendu que la Cour émettrice de la décision attaquée, devant laquelle étaient versées au dossier deux expertises judiciaires réalisées au stade du premier degré, a procédé à la préférence de celle réalisée par l'expert (M.H.) par une motivation ainsi libellée : "… que l'expertise retenue a été réalisée de manière précise et objective, ayant pris en compte dans son exécution tous les points énoncés dans l'ordonnance de référé qui en a prescrit la réalisation, notamment celles relatives aux frais d'équipement et de gestion et les recettes globales annuelles pour chaque projet, et ce en se fondant sur les déclarations faites par les deux parties et les documents produits par chacune d'elles et en s'appuyant également sur l'absence de tenue par l'appelant (considéré comme gérant des deux projets conjointement) d'une comptabilité régulière", motivation que le demandeur n'a pas critiquée et dont il ressort le fondement de la préférence par la cour d'appel de l'expertise de (M.H.) sur l'expertise de (M.B.) et qui ne contient pas ce qui est reproché concernant le non-respect des points figurant dans le jugement de référé, et que dans sa motivation susmentionnée se trouve un rejet implicite de la demande d'effectuer une expertise tierce, et le moyen est sans fondement.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu qu'il reproche

Le requérant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 1033 du code des obligations et des contrats, en prétendant que la juridiction d'origine a considéré que les parties étaient associés à parts égales dans le capital de la société, alors que la part de chaque associé dans les bénéfices et les pertes est déterminée selon sa participation au capital social, et qu'en l'espèce, le capital avec lequel la société a démarré à travers le premier projet ne se limite pas au montant versé par chacune des parties au début, mais il convient de prendre en considération les dépenses engagées par chaque associé pour son équipement afin de le rendre exploitable, et qu'il ressort de l'expertise (M.H.) retenue par la juridiction que le demandeur a participé pour un montant de 847.000,00 dirhams tandis que le défendeur n'a participé que pour un montant de 340.000,00 dirhams, de sorte que le capital social s'élève à 1.187.000,00 dirhams, la part du demandeur y étant supérieure à 71,35 %. Et la décision attaquée, qui a considéré que les parties avaient contribué à parts égales au capital susmentionné et a condamné au profit du défendeur la moitié des bénéfices du projet alors qu'il ne détient que 28,64 % des parts de la société, aurait statué en sa faveur au-delà de ce qu'il mérite, violant ainsi les dispositions de l'article 1033 du c.o.c., d'autant plus que la participation du demandeur dans la société ne s'est pas limitée à l'apport en numéraire mais il a également contribué par son savoir-faire, étant chargé de la gestion de la société et de l'exercice de toutes ses prérogatives, ce qui impose de prendre en considération cet apport non monétaire dans la détermination de sa part des bénéfices de la société, conformément au dernier alinéa de l'article 1033 précité. Et pour toutes ces raisons, il convient de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

Mais, attendu que le grief objet du moyen et relatif à la part de chaque partie dans le capital social n'a pas été soulevé préalablement devant la juridiction auteur de la décision attaquée et que sa soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable pour mélange du fait et du droit.

En ce qui concerne le troisième moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 410 du code des obligations et des contrats, en prétendant qu'elle s'est prévalue devant la juridiction d'origine d'avoir effectué la comptabilité avec le défendeur et lui avoir remis sa part dans les bénéfices de la société jusqu'à l'arrêt de l'exploitation des deux projets, ce que ce dernier a lui-même reconnu lors des audiences d'instruction en première instance et en appel puisqu'il a confirmé avoir reçu, ainsi que sa famille, du demandeur un total de 241.000 dirhams, et que la juridiction auteur de la décision attaquée n'a pas pris en considération cette reconnaissance, violant ainsi l'article 410 du c.o.c., ce qui impose de prononcer son annulation.

Mais, attendu que le moyen, et de la manière exposée, n'a pas été invoqué préalablement devant la juridiction auteur de la décision attaquée et que ce qui a été invoqué est le fait que le demandeur remettait au défendeur et à sa famille des sommes d'argent s'élevant au total à 241.000,00 dirhams, et il est irrecevable.

En ce qui concerne le quatrième moyen :

Attendu que le requérant reproche à la décision une dénaturation des faits et un vice de raisonnement équivalant à son absence, en prétendant qu'il s'est prévalu devant la juridiction d'origine de ce que le premier projet a cessé son exploitation en 2011 sur ordre des autorités compétentes, de même que le second projet dont le défendeur s'est emparé depuis 2014, et que le demandeur a produit les documents prouvant son argumentation, puis que le premier projet a connu de lourdes pertes durant les années 2006 et 2007 en raison de la maladie de la grippe aviaire qui a touché l'ensemble du royaume, affectant ainsi la production et par conséquent les bénéfices, mais que l'expert n'a pas prêté attention à cet élément, et que la juridiction auteur de la décision attaquée qui l'a suivi en cela au motif que le demandeur n'a pas prouvé l'existence de la maladie et des pertes, alors qu'il est de notoriété que ladite maladie était répandue dans le monde entier, aurait fondé sa décision sur un raisonnement vicieux équivalant à son absence, et qu'elle doit être annulée.

Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée, qui a confirmé le jugement de première instance, a adopté ses motifs dans la mesure où elle n'a pas apporté son propre raisonnement, et qui a rejeté le moyen objet du grief par un raisonnement ainsi libellé : "Que le défendeur n'a fourni aucune preuve établissant que le premier projet a subi durant l'année 2006 et le début de l'année 2007 une perte en raison de la maladie de la grippe aviaire…" et qu'il s'agit d'un raisonnement qui a appliqué la règle de la charge de la preuve incombant au demandeur, de sorte que la décision est dûment motivée, n'a dénaturé aucun fait et le moyen est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,

et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur,

et Saâd El Farhaoui, Mohamed Ramzi et Hassan Srar, membres, et en présence du procureur général,

Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier,

Madame Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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