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Arrêt de la Cour de cassation n° 557/1
Rendu le 20 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1348/3/2/2016
Litige commercial – Mémoire de pourvoi en cassation – Défaut de mention des faits du litige – Sa conséquence.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le mémoire de pourvoi déposé le 05/08/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (R.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 1991 rendu le 28/03/2016
par la Cour d'appel
commerciale de Casablanca dans le dossier n° :
4615/8202/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le :
29/11/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :
20/12/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hamid Arhou et audition des observations du procureur général M. Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi :
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office : par la Cour de cassation ; attendu qu'aux termes de l'article 355 du C.P.C. qui
stipule ce qui suit :
Le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, contenir : 1° Les noms, prénoms et domicile réel des parties. 2° Un exposé sommaire des faits, des moyens et… ainsi que des conclusions. Or, le mémoire de pourvoi ne contient pas l'exposé sommaire des faits. La défense du demandeur en cassation s'est contentée de mentionner le préambule de l'arrêt d'appel et
le dispositif du jugement de première instance. Et a ajouté dans le mémoire :
(Sur la base des répliques, des défenses et des mémoires produits par les parties.) ; que ce qui est indiqué dans le mémoire ne constitue pas les faits sur lesquels la demande est fondée. De même, ce qui est contenu dans les moyens ne saurait tenir lieu d'exposé sommaire des faits.
Dès lors, la demande est contraire aux dispositions de l'article susvisé, et il y a lieu, par conséquent, de la déclarer irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par l'irrecevabilité de la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Mme Latifa Reda présidente, et des conseillers : Hamid Arhou rapporteur – Khadija El Bayane – Omar El Mansour – Mohamed El Karoui membres, en présence du procureur général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier M. Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ