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Arrêt de la Cour de cassation n° 554/1
Rendu le 20 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 517/3/2/2017
Bail commercial – Non-paiement des loyers – Mise en demeure d'évacuer – Non-respect de la procédure de conciliation – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Vu le pourvoi en cassation introduit le 25 janvier 2017
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire
Maître N.B, visant l'annulation de l'arrêt n° :
1531
rendu le 11 octobre 2016 dans le dossier n° 2016/1086
par la Cour d'appel commerciale de Fès et vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre dispensant Monsieur le Conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément à l'article 363
du code de procédure civile ; et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le :
29 novembre 2018
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :
20 décembre 2018.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Sarar et audition des observations de Monsieur le Procureur général Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès, que le requérant a saisi, par l'intermédiaire de son défenseur, le 05 novembre 2015, le Tribunal de commerce d'Oujda par une demande exposant que le défendeur louait de lui le local situé au 17 bis rue Abou Al Kacem Ach-Chabi, Oujda, et qu'il avait cessé de payer le loyer pour la période du 01 novembre 2014
au 31 mars 2015 ;
qu'il lui a adressé une mise en demeure de paiement reçue le 09 avril 2015 ;
qu'il a payé une partie de ces sommes pour la période du 01 novembre 2014
au 28 février 2015
mais n'a payé le loyer du mois de
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mars que le 08 mai 2015, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure ; et qu'en conséquence, il lui a adressé une mise en demeure d'évacuer pour non-paiement d'une partie des loyers dans le cadre du dahir du 24 mai 1955,
reçue le 28 avril 2015,
lui accordant un délai de six mois pour évacuer, mais qu'il n'a pas engagé la procédure de conciliation ; et a demandé en jugement son évacuation et celle de ceux occupant les lieux du local litigieux ; qu'après la réponse du défendeur et l'achèvement des procédures, un jugement a été rendu rejetant la demande ; que l'appelant a interjeté appel de ce jugement et qu'après l'accomplissement des procédures, la Cour d'appel l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt, dans son moyen unique, un vice de motivation et son absence ainsi que le défaut de base légale, en prétendant que la juridiction qui l'a rendu l'a motivé en indiquant que le loyer du mois de mars 2015
n'était pas encore exigible au moment de la rédaction de la mise en demeure de paiement et que le bailleur n'avait pas le droit de le réclamer tant que le paiement du loyer est la contrepartie de la jouissance de la chose louée par le preneur, et que ce motif n'a pas été soulevé par l'intimé à l'appel mais a été soulevé d'office par la Cour ; et que la motivation de son arrêt demeure incorrecte car le paiement du loyer n'intervient pas nécessairement en fin de mois mais peut intervenir en son début comme en l'espèce, étant donné qu'il est stipulé dans le contrat de bail, dont une copie a été jointe à la demande introductive d'instance et au bas de la première page, que le preneur est tenu de payer le loyer au début de chaque mois, ce qui rend le loyer payable et non exigible ; et que le preneur qui a reçu la mise en demeure de paiement puis la mise en demeure d'évacuer n'a pas engagé d'action en conciliation et n'a pas demandé l'annulation de la mise en demeure, ce qui la rend productive de son effet légal, et rend l'arrêt attaqué entaché d'un vice de motivation susceptible de cassation ; en droit, il est établi que le grief du pourvoyant à l'encontre de l'arrêt est fondé ; qu'en effet, aux termes de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; et que la Cour auteure de l'arrêt attaqué, en statuant par sa motivation ainsi libellée : « Si le pourvoyant fonde son appel sur le motif du retard de l'intimé à l'appel dans l'exécution du paiement du loyer du mois de mars 2015
Puisqu'il est survenu en dehors du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure reçue le 09/04/2015, en se référant à ladite mise en demeure qui contenait une demande du bailleur de paiement des loyers dus à compter du 1er novembre 2014 jusqu'à présent, c'est-à-dire la date de rédaction de la mise en demeure qui est le 13/03/2015, le paiement du loyer du mois de mars n'était pas encore échu et le bailleur n'avait pas le droit de le réclamer tant que le paiement du loyer est la contrepartie de la jouissance du bien loué par le preneur, de sorte que le grief invoqué par le requérant, à savoir la négligence, n'est pas fondé, et ce indépendamment du fait que le paiement ait eu lieu dans le délai légal ou en dehors de celui-ci.>> Bien que le bail conclu entre les parties le 22/08/2001
et produit par le requérant avec son acte introductif d'instance ait stipulé que le preneur est considéré en état de défaillance s'il ne paie pas le loyer au début de chaque mois, sa décision, rendue comme mentionné, n'est pas fondée sur une base valable, son raisonnement est vicié et expose au pourvoi.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit statué à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné l'intimé aux dépens du pourvoi.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, et des conseillers
Messieurs :
Hassane Sarar, rapporteur, et Mesdames Khadija El Bayane, Messieurs Omar El Mansour et Mohamed El Karaoui, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ