Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 décembre 2018, n° 2018/551

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/551 du 20 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1243
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Arrêt de la Cour de cassation n° 551/1

Rendu le 20 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1243/3/2/2016

Société commerciale – Contrat de louage – Non-paiement des loyers – Mise en demeure – Action en paiement et expulsion – Demande reconventionnelle – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 04/08/2016

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître B.M., visant à casser l'arrêt n° 1342

rendu le 28/07/2016

par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier n° 1500/8206/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de signification rendue le :

29/11/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :

20/12/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karaoui et audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier n° 1500/8206/2015, que la demanderesse L.H. a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Tanger exposant que la défenderesse, la société Sawtan, loue d'elle le local situé au 9 rue Yaâcoub Al Mansour à Tanger, et qu'elle s'est abstenue de payer les loyers dus de janvier à avril 2011

et pour les mois de mars, août, septembre, octobre et novembre 2012, et qu'elle lui a adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux reçue le 27/12/2012

qui est restée sans effet et qu'elle n'a pas engagé de procédure de conciliation, et a demandé qu'il soit condamnée à payer la somme de 33.600

dirhams, loyer dû pour la période susmentionnée avec les intérêts légaux et à homologuer la mise en demeure et l'expulsion.

La défenderesse a répliqué par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, soutenant qu'elle avait payé

tous les loyers lui incombant, et ce après avoir payé le loyer pour la période de janvier à avril 2011

par voie de compensation entre une dette due par la demanderesse pour des travaux exécutés à son profit et la libération pour ladite période selon ce qui ressort de la facture émise par son mandataire et son défunt époux, M.K., et que pour le mois de mars 2012,

il a été payé avec la période de juin 2011

jusqu'à fin mars 2012

selon ce qui ressort du procès-verbal de saisie-exécution en vertu duquel a été exécuté le jugement d'augmentation du loyer, et que pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre de l'année 2012, ses loyers ont été déposés à la caisse du tribunal. Par conséquent, et étant donné que les périodes réclamées concernent des mois distincts, elle demande principalement le rejet de la demande initiale et l'ordonnance d'une enquête ou d'une expertise comptable sur les sommes payées, et subsidiairement, dans le cadre de la demande reconventionnelle, qu'il soit jugé la nullité de la mise en demeure et, à titre conservatoire, qu'il lui soit alloué une provision sur indemnité de 10.000 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité intégrale. Après enquête et réplique, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse le loyer de janvier 2011

jusqu'à fin avril 2011

à raison de 4.000

dirhams par mois, ainsi qu'à libérer les lieux litigieux, elle et toute personne agissant en son nom, et rejetant les autres demandes, y compris la demande reconventionnelle.

La défenderesse a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur le paiement des loyers pour les mois de janvier et mars 2011

et a statué à nouveau par le rejet de la demande sur ce point et a confirmé le jugement sur ses autres dispositions, par son arrêt dont la cassation est demandée.

La pourvoyeuse reproche à la Cour de ne pas avoir fondé son arrêt sur une base légale valable et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle a considéré que les chèques produits par la pourvoyeuse ne libéraient sa dette que pour les mois de janvier et mars 2011

à l'exclusion du reste de la période ayant fait l'objet de la condamnation, à savoir les mois de février et avril 2011, alors que la pourvoyeuse a payé tous les loyers qui lui incombaient. Pour le prouver, elle s'est prévalue d'un procès-verbal de saisie-exécution, d'offres réelles, de chèques et de relevés comptables, et que le loyer réclamé concernant des périodes distinctes, la pourvoyeuse a insisté pour qu'une expertise comptable ou une enquête au cabinet du conseiller rapporteur soit ordonnée afin de vérifier le fait du paiement, d'autant qu'elle a également produit un rapport d'expertise réalisé par le cabinet de l'expert El Bazi B.A., daté du 12 février 2016.

qui a indiqué que la requérante avait acquitté les sommes de loyer dues pour toutes les périodes litigieuses, mais que le tribunal n'avait pas discuté ni répondu à ces documents et demandes, de sorte que sa décision était insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et non fondée sur une base, exposée à la cassation.

Cependant, attendu que la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, a discuté l'argument de la requérante concernant le paiement des loyers exigés et l'a rejeté à juste titre en motivant que "la période exigée en vertu de la mise en demeure adressée à la requérante s'étend de janvier à fin avril 2011 ainsi que les mois de mars, août, septembre, octobre et novembre 2012.

… et que la requérante a produit en appel des photocopies de chèques qui n'étaient pas contestés, dont l'examen révèle qu'ils ne libèrent sa dette que partiellement et uniquement pour les chèques numéros (…) payés le 10/03/2011

et le chèque numéro (…) payé le 30/01/2011, tandis que le chèque numéro 9039234 concerne le mois de décembre

de l'année 2010."

en déduisant de cela que les chèques produits ne libèrent la dette de la requérante qu'en ce qui concerne les mois de janvier et mars 2011

à l'exclusion du reste de la période concernant les mois de février et avril 2011, déduction légitime étant donné que le dernier chèque portant le numéro (…) ne concerne pas la période exigée dans la mise en demeure, considérant à juste titre que le paiement partiel des loyers ne supprime pas la négligence imputable à la requérante

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, et concernant les offres en nature produites, la demande d'expertise comptable et l'argument du paiement dans le cadre de la compensation, la cour auteur de la décision attaquée, en confirmant le jugement de première instance dans ses autres dispositions, a adopté ses motifs qui indiquaient que "le mois de mars 2011

avait été payé en exécution du jugement ordonnant l'augmentation du loyer.

… que les procès-verbaux d'offre et de dépôt produits indiquent le paiement du loyer pour la période d'août 2012

à fin novembre 2012

ce qui impose le rejet de la demande de paiement pour ces périodes.

… et qu'il est établi à travers l'audience de recherche ordonnée par le tribunal et les autres documents du dossier qu'il n'existe aucun accord entre les parties pour effectuer une compensation concernant les loyers, la demande d'expertise comptable reste donc infondée." Ce sont là des motifs par lesquels le tribunal a discuté tous les documents produits par elle et y a répondu, de sorte que sa décision est suffisamment motivée pour justifier ce à quoi elle a abouti et fondée sur une base, et le moyen n'est pas digne de considération.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija, El Bayne Omar El Mansour et Hamid Ourhou, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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