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Arrêt de la Cour de cassation n° 547/1
Rendu le 20 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 302/3/2/2017
Société commerciale – Fonds de commerce – Obligation de délaissement et de démission – Mise en demeure d'évacuer – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 28/12/2016
Par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.S) et visant la cassation de l'arrêt n° 1637
Rendu le 20/10/2016
Par la Cour d'appel
Commerciale de Fès dans le dossier n° :
556/8206/2016.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 8/3/2018
Visant au rejet de la demande et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
Septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de délaissement et la notification rendue le :
29/11/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :
20/12/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Khadija El Bayane et audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek : Et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les héritiers de (A.A.T) ont introduit le 7/2/2014
une requête auprès du Tribunal de commerce de Tanger exposant que le 9/6/2010
la société requérante par l'intermédiaire de ses représentants légaux s'est engagée au délaissement et à la démission au profit de leur auteur (A.A.T) concernant le fonds sis au 13
Front National route Ramerand qui constitue son siège social et où elle se trouve. Et qu'ils ont mis en demeure la société d'évacuer mais qu'elle s'y est refusée demandant en conséquence qu'il soit ordonné son expulsion ainsi que celle de toute personne se trouvant à sa place et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité pour exploitation du fonds depuis le 9/6/2010
et pour la sauvegarde de leurs droits. Ils ont également introduit deux requêtes de régularisation par lesquelles les autres héritiers de (A.A.T) ont été admis dans l'instance et après la réponse et l'instruction et la demande de la nommée (K.A.T) d'être rayée de l'instance, le Tribunal de commerce a ordonné l'expulsion
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de la défenderesse du lieu litigieux et de toute personne se trouvant à sa place et a rejeté les autres demandes et n'a pas admis la demande d'indemnisation pour exploitation par un jugement que la société requérante a interjeté appel et que la Cour d'appel commerciale a confirmé par l'arrêt dont la cassation est demandée. La pourvoyeuse critique l'arrêt pour violation de la loi en ce que l'origine du litige était entre deux personnes à savoir (A.A.T) et la société (M) en la personne de son représentant (M.A.T) et que le défunt (A.A.T) est décédé le 01/01/2013
et a laissé pour héritiers : son épouse (F.Z) et ses enfants (N) – (M) – (K) – (A) – (S) – (M) – (S) – (S) – (A) – (M) – (B) – (S) – (W) – (S) – (L) – (A) – (T) selon l'acte de notoriété n°255
feuillet 414
en date du 04/02/2013
et que la requête introductive a été présentée par (A) et (F.Z) et (K) et (A) et (S) et (S) et (Y) et (S) et (W) et que le 15/5/2014
(M) et (B) ont été admis dans l'instance et le 17/11/2014
(S) et (S) et (M) et (N) ont été admis. Et (K) a attesté qu'elle n'avait intenté aucune action contre la société et que seule (A) a comparu à l'audience d'instruction et que les autres héritiers se sont abstenus ce qui démontre que ceux-ci n'ont introduit aucune action et que le tribunal de première instance n'a pas pris en considération la non-admission des autres héritiers à savoir (M) et (A) et (T) et (L).
De plus, Yousra n'est pas mentionnée dans l'acte de notoriété. Et que l'article 1 du Code de procédure civile dispose que l'action en justice n'est recevable que de la part de celui qui a la qualité, la capacité et l'intérêt pour faire valoir ses droits. Et que la requérante a soulevé à tous les stades ces violations et que l'arrêt d'appel n'y a pas fait référence ce qui constitue une violation dudit article. Ajoutant que deux engagements ont été souscrits le premier par Monsieur (A.A.T) le 9/7/2010
enregistré sous le n°32444
en sa qualité de gérant de la société et dans le même registre et le même jour un engagement a été souscrit par le nommé (M.A.T) et (H.M) sous le n°(
et à la même date a été enregistré le transfert de parts sous le n°( par lequel le père a transféré à sa fille (M) 40
parts et par conséquent la fille n'avait pas la qualité de gérant, de donateur et d'engagé et que le jugement de première instance a interprété la loi de manière erronée et a favorisé une partie au détriment d'une autre sans référence légale en considérant que (M.A.T) était gérant et engagé au nom de la société alors qu'il ne disposait pas de la capacité légale de gérance. Ensuite que la société (M) a loué le fonds en 1952
à << David Pierre Gilles titulaire du titre foncier dénommé S 5 >> n°34379/06
La propriété est passée à Monsieur (A) qui a pris la place du bailleur et a été louée à la société requérante et non au défunt (A.A.T). Ainsi, et face à l'inexistence de la cession du droit au bail datée du 9/7/2010 enregistrée sous le numéro 32447, car émanant d'une personne dépourvue de la capacité d'agir sur la société et que le gérant à l'époque était (A.A.T) qui n'a pas suivi la procédure légale formelle, ce qui expose le jugement à la cassation. Mais, en ce qui concerne la qualité des défendeurs à l'instance, et contrairement à ce qu'a soulevé la requérante, la cour d'appel, auteur de la décision attaquée, a rejeté, et à juste titre, ce que la requérante a invoqué, en motivant, sans que cela ne soit critiquable, que : << Il est établi par la demande introductive d'instance et les conclusions rectificatives ultérieures que le nombre d'héritiers qui ont introduit l'instance présente sont les héritiers du défunt (A.A.T) selon ce qui est établi par l'acte de succession numéro 129 feuillet 414 produit par eux et qu'ils représentent plus des trois quarts et par conséquent leur qualité pour introduire l'instance est établie en se fondant sur les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, d'autant plus que la jurisprudence a établi que les dispositions de l'article précité régissent uniquement les relations entre les copropriétaires entre eux en cas de litige les opposant dans la gestion du bien indivis et ne peuvent être invoquées par d'autres personnes telles que les locataires >>. Ainsi, ce qui a été soulevé à ce sujet est contraire à la réalité. Et concernant l'engagement pris par le défunt Abdelaziz Abou Tahir en tant que gérant de la société requérante, la cour d'appel commerciale a rejeté ce que la requérante a invoqué, à savoir que le tribunal de première instance l'a rejeté pour le motif que << (M.A.T) et (M.H) ont acheté 95% des actions de la société (M) et (M.A.T) est devenu propriétaire de 45% sur cent et qu'à la même date le transfert des parts a été effectué et qu'à la date du 9/7/2010 la société s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a approuvé le transfert des parts et a nommé lesdites personnes gérants de la société >>, ajoutant, concernant le moyen tiré de leur absence de capacité légale de gestion selon ce qui est détaillé ci-dessus, que les gérants de la société sont ceux tenus d'enregistrer les changements et modifications au registre du commerce et a estimé, à juste titre, que leur qualité pour agir au nom de la société est établie et que l'engagement sous signature authentifiée desdits gérants en date du 9/07/2010 stipule qu'ils cèdent le fonds de commerce objet du litige sans le fonds commercial qui est au nom de la société (M) à Monsieur (A.T.A) s'étend au droit au bail, le reste des éléments du fonds commercial demeurant, ce qui n'a fait l'objet d'aucun litige de la part de la société qui a seulement invoqué qu'il n'appartient pas à Monsieur (A.T.A) ou (B.M) ou la société (M) de séparer le droit au bail du fonds commercial et de le donner aux héritiers sauf par le biais d'une nouvelle formalité contractuelle avec le bailleur prévue par la loi >>, alors qu'il est du droit du locataire qui a acquis le fonds commercial conformément aux dispositions de l'article 5 du dahir du 24/5/1955, comme c'est le cas en l'espèce, << de céder le droit au bail à un tiers indépendamment du reste des éléments du fonds commercial, droit absolu qu'exerce le locataire en l'absence du bailleur et qui ne nécessite pas l'acceptation de ce dernier, à l'exception de la notification de la cession du droit au bailleur propriétaire >>. Et elle a ainsi estimé, et à juste titre, que la cession invoquée dans la demande d'expulsion de la requérante est fondée, et en agissant ainsi, elle n'a violé aucune disposition et le moyen soulevé par la requérante n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et par la condamnation de son auteur aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Bayen, rapporteure – Omar El Mansour – Mohamed El Karaoui – Hassan Srar, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ