Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 décembre 2018, n° 2018/544

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/544 du 20 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1543
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Arrêt de la Cour de cassation n° 544/1

Rendu le 20 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1543/3/2/2016

Fonds de commerce – Contrat de bail – Mise en demeure d'évacuer – Demande en annulation et en dommages-intérêts – Demande reconventionnelle – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 08/08/2016

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.H), visant à casser l'arrêt n° 3399

rendu le 24/05/2016

par la Cour d'appel : Commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1362/8206/2016.

Et sur la base de la note en réponse déposée le 05/02/2018

par l'intimé en cassation, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.L), visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le :

29/11/18.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :

13/12/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence, il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré pour prononcer l'arrêt à l'audience du 20/12/2018.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel Commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1362/8206/2016, que le demandeur El Harith (M.B.H) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il loue du défendeur (S.M.B.A) le local commercial destiné à la vente de prêt-à-porter sis à Derb El Karia, rue 70 n° 7, et qu'il a reçu de lui une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 en date du 29/10/2013 aux fins d'évacuation pour usage personnel, qu'il a alors engagé une procédure de conciliation qui s'est terminée par une décision constatant son échec, ajoutant qu'il exploite le local depuis plus de 50 ans et y a fondé un fonds de commerce important, et que le motif sur lequel repose la mise en demeure n'est pas sérieux, et a demandé en principal de juger l'annulation de la mise en demeure et à titre subsidiaire l'ordonnance d'une expertise pour évaluer l'indemnité complète pour la perte de son fonds de commerce. Après la réponse du défendeur par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à homologuer la mise en demeure et l'évacuation, et l'ordonnance d'une expertise par l'expert Mohamed Sibaa qui a proposé dans son rapport le montant de 391.200 dirhams à titre d'indemnité pour évacuation, une seconde expertise a été ordonnée par l'expert (A.M) qui a estimé le montant de l'indemnité à 450.000 dirhams et après les conclusions des parties, un jugement a été rendu rejetant la demande d'annulation de la mise en demeure et condamnant le défendeur à payer au demandeur une indemnité de 450.000 dirhams en contrepartie de l'évacuation par ce dernier du local commercial, lui et ses ayants droit, et rejetant les autres demandes.

Le défendeur et le demandeur ont interjeté appel, le défendeur à titre principal, et la Cour d'appel Commerciale l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.

Concernant le premier moyen du moyen unique, le requérant reproche à la Cour l'absence de motifs, en prétendant qu'il a soulevé devant la Cour d'appel la nullité du jugement de première instance pour n'avoir pas été rendu par la même formation qui a débattu l'affaire et par le même rapporteur désigné par le président du tribunal, étant donné que la formation judiciaire lors de la fixation de l'affaire était composée de Madame Latifa Mersid présidente, et des membres : Madame Halima El Ghandour et Madame Zhour Errachidi, formation qui a débattu l'affaire et a rendu le premier jugement préparatoire n° 1504, et après les conclusions, un second jugement préparatoire n° 283 a été rendu par une autre formation judiciaire présidée par Madame Latifa Mersid et composée de Jilali Adala à la place de Halima El Ghandour, puis un autre jugement préparatoire n° 899 a été rendu sous la présidence de la même magistrate et avec la composition de Amina Ferhat à la place de Jilali Adala, et qu'il n'existe pas dans les pièces du dossier d'ordonnance du président du tribunal remplaçant le magistrat rapporteur par un autre, notamment Madame Amina Ferhat qui n'a pas participé au débat de l'affaire, et le requérant, bien qu'il ait soulevé ces défenses pertinentes, la Cour auteure de l'arrêt attaqué n'y a pas répondu, ce qui a entaché son arrêt d'une absence de motifs, le rendant susceptible de cassation.

Mais attendu que la Cour n'est tenue de répondre qu'aux défenses pertinentes, et qu'il est établi par l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Casablanca par intérim en date du 28/02/2014

Que la conseillère rapporteur désignée pour l'affaire est Madame Halima El Ghandour, et que cette dernière a été remplacée par la juge rapporteur Amina Farhat, qui a participé à la discussion de l'affaire depuis l'audience du 22/10/2015 jusqu'à la prononciation du jugement de première instance qui a indiqué son nom en tant que rapporteur ainsi qu'il ressort dudit jugement et des procès-verbaux d'audience, et qu'ainsi aucune disposition n'a été violée, et que le premier chef du moyen est par conséquent irrecevable.

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S'agissant du second chef du moyen, par lequel le requérant reproche à la cour l'absence de motivation en prétendant que les deux parties ont contesté les deux expertises réalisées au stade de première instance au motif qu'elles n'ont pas pris en considération les éléments matériels et immatériels réels du fonds de commerce ainsi que le préjudice qui en résulterait pour le requérant du fait de l'éviction et de la cessation de son activité commerciale, qu'elles n'ont pas non plus pris en considération la situation du local situé dans le quartier de La Criée, connu nationalement pour le commerce de gros, et que la valeur du soi-disant "droit au bail" dans ce quartier n'est pas inférieure à la somme de 1.600.000 dirhams, en plus d'un loyer mensuel variant entre 5.000 et 6.000 dirhams, et que cette réalité, bien que constatée par les experts (A.M) et (M.S), ces derniers se sont contredits concernant la détermination de la valeur du loyer, le premier s'étant limité à la fixer à la somme de 201.600 dirhams, et que le requérant, pour trancher ce différend entre les deux experts, a produit une expertise réalisée par l'expert (A.D) qui a fixé le montant de l'indemnité intégrale à la somme de 1.880.000 dirhams, en y intégrant les différents éléments matériels et immatériels du fonds de commerce, et qu'il a également produit un rapport d'expertise pour un local voisin qui était soumis à la justice, dans lequel l'expert a estimé l'indemnité due pour l'éviction à la somme de 2.092.525 dirhams, démontrant ainsi le manque d'objectivité de l'expertise sur laquelle s'est fondé le jugement de première instance confirmé en appel, qui avait fixé le montant de l'indemnité à 450.000 dirhams, alors que la valeur du seul droit au bail du local litigieux dépasse 1.600.000 dirhams, et qu'il a insisté devant la cour d'appel pour qu'une expertise tierce soit ordonnée afin de trancher le différend et la contradiction affectant le résultat des deux expertises réalisées en première instance, mais que la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas répondu à cette demande, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation et susceptible de cassation.

Mais attendu que le locataire a droit à une indemnisation pour les éléments affectés par l'opération d'éviction, ce qui inclut le transfert de son activité vers un autre lieu, la relation avec la clientèle, le droit au bail, les pertes réelles et le manque à gagner, dans le cadre de ce que lui permet l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, et attendu que le montant de l'indemnité relève de l'appréciation souveraine de la cour, qui s'est fondée pour le déterminer sur les deux expertises ordonnées au stade de première instance et qui l'ont renseignée sur tous les éléments techniques lui ayant permis de fixer l'indemnité au montant alloué, et que le pouvoir d'appréciation de la cour en la matière n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation, la cour, en indiquant dans sa motivation que le montant alloué en première instance est approprié aux données et éléments dont elle a disposé grâce aux expertises réalisées dans le dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise tierce, d'autant plus que, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, il n'existe aucune contradiction entre les deux expertises puisqu'elles s'accordent toutes deux pour fixer une indemnité inférieure au montant alloué, a ainsi fait usage de son pouvoir souverain pour apprécier le résultat de l'expertise qu'elle a prise en considération à titre indicatif, et a motivé sa décision par des considérations constituant une réponse suffisante aux arguments avancés, et un rejet implicite des critiques adressées aux deux expertises, et que les arguments du requérant sont donc dénués de fondement.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija, El Bayne Omar El Mansour et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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