النسخة العربية
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02
2020
Chambre commerciale
Pourvoi n° 1241 /3/1/ 2019
Mesures de protection du consommateur – Acquisition ou utilisation de biens pour répondre à des besoins professionnels – Son effet
L'article 2 de la loi 31.08 relative à la détermination des mesures de protection du consommateur stipule que : " Est considéré comme consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour répondre à ses besoins non professionnels des produits, des biens ou des services destinés à son usage personnel ou familial… ".
La conséquence en est que lorsque l'acquisition ou l'utilisation de biens vise à répondre à des besoins professionnels, cela ne confère pas à la personne concernée la qualité de consommateur. En l'espèce, la requérante, en sa qualité de titulaire d'une franchise, acquérait auprès de la défenderesse des biens non pas dans le but de les utiliser à des fins personnelles, mais pour répondre à ses besoins professionnels en tant qu'agent de vente de véhicules. Ainsi, elle ne bénéficie pas des dispositions de la loi susmentionnée, du fait de l'absence de sa qualité de consommatrice telle que définie à l'article deux de la loi précitée ci-dessus.
Par conséquent, la juridiction était tenue de ne pas appliquer la loi 31.08, et lorsqu'elle a appliqué au litige les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle a mis en œuvre la loi régissant la relation contractuelle et fondée sur le principe du contrat-loi des parties, qui est la loi applicable. Ainsi, la décision attaquée est fondée sur une base légale correcte et est motivée par une motivation correcte.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la requérante, la société (…) , a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle a exposé qu'elle était liée à la défenderesse, la société (…) Maroc, depuis 37 ans par des contrats de franchise commerciale en vertu desquels elle distribue ses produits consistant en des véhicules de type (…) et (…), ce qui lui a imposé des investissements importants (…) ; que cependant, la défenderesse l'a informée, par lettre en date du 26/9/2017, de sa décision de résilier les deux contrats relatifs aux (…) , lui accordant un délai de 15 mois comme mise en demeure pour exécuter les effets de la résiliation, en application de l'article 21 du contrat daté du 11/12/2009 ; qu'à la suite de cela, la requérante l'a informée de son refus de recourir à la médiation, affirmant que cette résiliation lui causerait des pertes considérables au regard des investissements importants, et a donc demandé qu'il soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.000.000,00 dirhams avec désignation d'un expert afin d'évaluer l'ensemble des préjudices matériels et moraux résultant de l'opération de résiliation… ; qu'après réponse et réplique,
2 le tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande. Par un jugement qu'elle a interjeté appel, la demandesse a vu son appel rejeté par la cour d'appel commerciale par sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision un vice de motivation et l'omission de dispositions législatives d'application obligatoire, au motif que la juridiction qui l'a rendue serait restée enfermée dans les dispositions de l'article 230 du c.o.c. dans sa première partie, sans qu'elle ne prête attention aux dispositions introduites par la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur ; que la juridiction est tenue d'appliquer la loi applicable aux affaires qui lui sont soumises, même si les parties n'y ont pas prêté attention, et ne doit pas rester cantonnée dans le cadre de ce qui a été discuté par elles, et ne peut se prévaloir du fait qu'aucune d'elles n'a soulevé les dispositions de la loi susmentionnée ; qu'en se référant à la motivation de la décision attaquée, on constate que la juridiction qui l'a rendue a écarté les dispositions de la clause 22 du contrat au motif qu'il s'agissait d'une exception à l'article 21, et a également écarté les dispositions de l'article 231 du c.o.c. au motif que la requérante ne pouvait ni invoquer ni se prévaloir de la clause d'adhésion ; que sa motivation est viciée, car elle a omis des dispositions légales d'application obligatoire, car le législateur a donné au juge le droit d'exercer son pouvoir d'appréciation pour déterminer si le contrat contenait une clause abusive déséquilibrant les parties ; c'est pourquoi le législateur marocain a adopté la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur, qui a stipulé en son article 18 que les clauses sont considérées comme abusives lorsqu'elles remplissent les conditions de l'article 15 et qu'elles ont pour objet ou pour effet l'une des situations énoncées à titre d'exemple et non de manière limitative ; qu'en se référant à la clause 21 du contrat liant la requérante en tant que consommatrice et la défenderesse en tant que fournisseur, celle-ci, conformément à l'article 18 susmentionné, constitue une clause abusive en privant la requérante en tant que consommatrice du droit de bénéficier d'une indemnisation en cas de manquement de la défenderesse en tant que fournisseur à ses obligations. De même, l'article 16
De la même loi, elle a donné au juge le pouvoir d'intervenir afin d'annuler les clauses abusives que contiennent les contrats commerciaux qui sont généralement des contrats d'adhésion. Et que le besoin du consommateur l'oblige à accepter les conditions du contrat sans les discuter. Et la rareté des marchandises le contraint à accepter les conditions du contrat. La décision attaquée, pour avoir omis d'appliquer les dispositions de la loi n° 31.08
et d'appliquer l'article 21
du contrat liant les parties, en se fondant sur l'article 230 du code des obligations et des contrats comme principe, sans exercer le pouvoir conféré au juge en vertu de l'article 16
de la loi 31.08
qui est d'ordre public et d'application obligatoire, serait fondée sur des bases non légales et serait rendue en violation de textes impératifs, ce qui nécessite de la déclarer cassée.
Cependant, attendu que
l'article 2 de la loi 31.08
relative à la détermination des mesures de protection du consommateur stipule que : "On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour satisfaire ses besoins non professionnels
des produits ou des marchandises ou des services destinés à son usage personnel ou familial…"
et que la conséquence en est que lorsque l'acquisition ou l'utilisation de marchandises vise à satisfaire des besoins professionnels, cela ne confère pas à la personne concernée la qualité de consommateur. Et en l'espèce,
la requérante, en sa qualité de titulaire d'une concession, acquérait auprès de la défenderesse des marchandises non pas dans le but d'un usage personnel mais bien professionnel en sa qualité d'agente de vente de véhicules, et elle ne bénéficie donc pas des dispositions de la loi susmentionnée
en raison de l'absence de sa qualité de consommatrice telle que définie dans l'article deux de la loi précitée ci-dessus. Et ainsi, la juridiction auteur de la décision attaquée était tenue de ne pas appliquer la loi 31.08, et lorsqu'elle a appliqué au litige les dispositions de l'article 230
du code des obligations et des contrats, elle a appliqué la loi régissant la relation contractuelle et fondée sur le principe du contrat-loi des parties, qui est la loi applicable. Et ainsi, la décision attaquée est fondée sur une base légale saine et est motivée par une motivation saine, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
la Cour de cassation
a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saâdaoui président, et des
conseillers Messieurs :
Mohamed Ramzi rapporteur
et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Kerram, membres. Et en présence de l'avocat général
Monsieur
Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier
Madame Nabil El Qobli.
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