النسخة العربية
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2020
Chambre commerciale
Arrêt
1471 /3/1/ 2019
Liquidation d'une astreinte – Conditions.
Le fait de ne pas se conformer au jugement ordonnant l'enlèvement des poteaux électriques, malgré des tentatives d'exécution et malgré la réception d'une sommation en vue de l'exécution conformément à l'article 440 du code de procédure civile, constitue un refus exprès d'exécution,
et justifie la liquidation de l'astreinte pour la période demandée dès lors qu'il en est résulté
un préjudice pour le demandeur à l'exécution consistant en la privation de l'exploitation de son immeuble et de la jouissance de celui-ci conformément à sa destination.
Rejet du pourvoi
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la demanderesse (H.B) a présenté une requête au tribunal de commerce de Rabat
dans laquelle elle a exposé qu'elle avait précédemment obtenu
du même tribunal contre la société (…)
le jugement numéro 2952
en date du 4/11/2011 qui a condamné
celle-ci à faire cesser
le trouble en enlevant les poteaux électriques
qu'elle avait érigés sur son immeuble, qu'il a été confirmé
par
l'arrêt d'appel numéro 1436 après que la Cour de cassation a annulé
l'arrêt numéro 2011/2013 qui avait précédemment annulé
ledit jugement de première instance, et qu'à l'occasion de l'exécution
dudit jugement
la défenderesse
a refusé d'enlever les poteaux
électriques
érigés sur son immeuble
comme il ressort du procès-verbal
de refus
en date du 30/5/2017
ce qui lui a causé de grands préjudices
pendant plusieurs années, demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité
fixée à 210.000
dirhams en liquidation de l'astreinte pour la période du 30/5/2017
au 2/1/2018 et à augmenter le montant de l'astreinte
menaçante fixée par le jugement
rendu dans le dossier numéro 1662 /8/ 2009
à un montant de 5000 dirhams par jour à compter de la date de la demande. Et après réponse par une note en défense avec une requête en intervention tierce
visant le rejet de la demande, et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise
elle demande l'intervention de la société de promotion immobilière, et concernant la requête en intervention, elle garantit (…) pour la remplacer dans le paiement de toute indemnité, et l'intervenante a produit une réponse
dans laquelle elle a demandé le rejet de la requête en intervention, et après l'achèvement des procédures, le
tribunal de commerce a rendu son jugement décidant de l'irrecevabilité
de la demande en ce qui concerne l'augmentation de l'astreinte menaçante et de l'accueil du reste des demandes et de la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de 180.000
dirhams
en liquidation de l'astreinte menaçante fixée pour la période du 30/5/2017
au 3/1/2018
et du rejet de la requête en intervention tierce, confirmé par la cour d'appel par sa décision
attaquée par le pourvoi.
10 Concernant
le moyen unique
:
Attendu que la requérante
reproche à la décision de ne pas s'appuyer sur un fondement juridique valable en prétendant que le refus justifiant
la liquidation de l'astreinte
menaçante doit émaner personnellement de la personne condamnée et être exprès, et qu'en se référant au procès-verbal invoqué, celui-ci
ne contient aucune déclaration
expresse de la requérante
indiquant son refus, et que la liquidation de l'astreinte
menaçante
nécessite la preuve du préjudice
et que la demanderesse n'a pas apporté
la preuve du gain manqué
et de la perte subie, et que la requérante a affirmé à tous les
stades de l'instance avoir exécuté les dispositions du jugement invoqué
comme titre de la demande
de liquidation de l'astreinte
menaçante
mais que le tribunal
auteur de la décision
attaquée a adopté les motifs du jugement de première instance
sans enquêter sur le fond du litige
pour vérifier l'existence ou non d'une mauvaise foi de la demanderesse, et s'il existait d'autres
obstacles autres que ceux contenus dans le procès-verbal de l'huissier de justice, et que les éléments et justifications
du jugement ordonnant la liquidation
de l'astreinte menaçante sous forme d'indemnité
demeurent inexistants
et non réunis,
et que la décision est ainsi entachée d'une mauvaise application
de la loi
et qu'il y a lieu de la casser.
Mais, attendu que
le tribunal a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel l'huissier de justice
s'est rendu le 15/3/2017 sur les lieux où il a fixé un rendez-vous avec l'intimée et a trouvé son représentant (R.CH) et l'intimé, et a constaté que la personne condamnée avait enlevé seulement 4 poteaux
situés sur la largeur de l'immeuble
et qu'étaient restées des bases
en ciment sur le terrain du demandeur à l'exécution, et que les 9 poteaux situés sur la longueur de l'immeuble
n'avaient toujours pas été enlevés, et que le représentant de l'intimée
s'est engagé
et a convenu avec l'intimé
d'enlever les 4 poteaux, pour faire cesser le trouble causé par ces derniers et qu'après plusieurs tentatives
ils ont fixé un rendez-vous
pour le 25/5/2017
et qu'en se rendant sur les lieux, il a trouvé le demandeur à l'exécution (l'intimé)
alors que le représentant de l'intimée
ne s'est pas présenté malgré avoir été informé, et que cette dernière n'a pas honoré l'engagement pris par son représentant
précité
et ce après plusieurs tentatives
ce qui démontre son refus d'exécuter le jugement susmentionné.
Malgré sa notification de l'excuse
Pour l'exécution
Conformément à l'article 440 du code de procédure civile
…"
Ce qui est un motif
dans lequel elle a mis en évidence
le refus de l'exécution
par la requérante, établi de manière évidente dès lors qu'elle n'a pas donné suite
au jugement la condamnant à enlever les poteaux électriques, ce qui constitue un refus
exprès
d'exécution.
De même, la décision
a mis en évidence l'élément du préjudice subi par le demandeur
par un motif ainsi libellé : "…
qu'il, par la preuve du refus d'exécution de l'appelante conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, constitue un préjudice pour le demandeur en exécution, représenté par la privation de l'exploitation de son immeuble et de la jouissance de celui-ci selon sa destination. Et ce qu'elle a invoqué à cet égard n'est pas fondé
sur une base". De même, la cour n'était pas tenue de rechercher la mauvaise foi
de la requérante ni d'effectuer
aucune enquête après que les
pièces du dossier l'ont dispensée de cela, et la décision attaquée
est fondée sur une base
correcte et le moyen est
sans fondement.
Pour ces motifs
la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saâdaoui
président
et des conseillers MM.
Mohamed Karam, conseiller rapporteur
et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Hassan Srar
membres, et en présence du procureur général
M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier
Mme Mounia Zidoune.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ