Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 janvier 2020, n° 2020/8

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/8 du 2 janvier 2020 — Dossier n° 2019/1/3/1471
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2

2020

Chambre commerciale

Arrêt

1471 /3/1/ 2019

Liquidation d'une astreinte – Conditions.

Le fait de ne pas se conformer au jugement ordonnant l'enlèvement des poteaux électriques, malgré des tentatives d'exécution et malgré la réception d'une sommation en vue de l'exécution conformément à l'article 440 du code de procédure civile, constitue un refus exprès d'exécution,

et justifie la liquidation de l'astreinte pour la période demandée dès lors qu'il en est résulté

un préjudice pour le demandeur à l'exécution consistant en la privation de l'exploitation de son immeuble et de la jouissance de celui-ci conformément à sa destination.

Rejet du pourvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la demanderesse (H.B) a présenté une requête au tribunal de commerce de Rabat

dans laquelle elle a exposé qu'elle avait précédemment obtenu

du même tribunal contre la société (…)

le jugement numéro 2952

en date du 4/11/2011 qui a condamné

celle-ci à faire cesser

le trouble en enlevant les poteaux électriques

qu'elle avait érigés sur son immeuble, qu'il a été confirmé

par

l'arrêt d'appel numéro 1436 après que la Cour de cassation a annulé

l'arrêt numéro 2011/2013 qui avait précédemment annulé

ledit jugement de première instance, et qu'à l'occasion de l'exécution

dudit jugement

la défenderesse

a refusé d'enlever les poteaux

électriques

érigés sur son immeuble

comme il ressort du procès-verbal

de refus

en date du 30/5/2017

ce qui lui a causé de grands préjudices

pendant plusieurs années, demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité

fixée à 210.000

dirhams en liquidation de l'astreinte pour la période du 30/5/2017

au 2/1/2018 et à augmenter le montant de l'astreinte

menaçante fixée par le jugement

rendu dans le dossier numéro 1662 /8/ 2009

à un montant de 5000 dirhams par jour à compter de la date de la demande. Et après réponse par une note en défense avec une requête en intervention tierce

visant le rejet de la demande, et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise

elle demande l'intervention de la société de promotion immobilière, et concernant la requête en intervention, elle garantit (…) pour la remplacer dans le paiement de toute indemnité, et l'intervenante a produit une réponse

dans laquelle elle a demandé le rejet de la requête en intervention, et après l'achèvement des procédures, le

tribunal de commerce a rendu son jugement décidant de l'irrecevabilité

de la demande en ce qui concerne l'augmentation de l'astreinte menaçante et de l'accueil du reste des demandes et de la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de 180.000

dirhams

en liquidation de l'astreinte menaçante fixée pour la période du 30/5/2017

au 3/1/2018

et du rejet de la requête en intervention tierce, confirmé par la cour d'appel par sa décision

attaquée par le pourvoi.

10 Concernant

le moyen unique

:

Attendu que la requérante

reproche à la décision de ne pas s'appuyer sur un fondement juridique valable en prétendant que le refus justifiant

la liquidation de l'astreinte

menaçante doit émaner personnellement de la personne condamnée et être exprès, et qu'en se référant au procès-verbal invoqué, celui-ci

ne contient aucune déclaration

expresse de la requérante

indiquant son refus, et que la liquidation de l'astreinte

menaçante

nécessite la preuve du préjudice

et que la demanderesse n'a pas apporté

la preuve du gain manqué

et de la perte subie, et que la requérante a affirmé à tous les

stades de l'instance avoir exécuté les dispositions du jugement invoqué

comme titre de la demande

de liquidation de l'astreinte

menaçante

mais que le tribunal

auteur de la décision

attaquée a adopté les motifs du jugement de première instance

sans enquêter sur le fond du litige

pour vérifier l'existence ou non d'une mauvaise foi de la demanderesse, et s'il existait d'autres

obstacles autres que ceux contenus dans le procès-verbal de l'huissier de justice, et que les éléments et justifications

du jugement ordonnant la liquidation

de l'astreinte menaçante sous forme d'indemnité

demeurent inexistants

et non réunis,

et que la décision est ainsi entachée d'une mauvaise application

de la loi

et qu'il y a lieu de la casser.

Mais, attendu que

le tribunal a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel l'huissier de justice

s'est rendu le 15/3/2017 sur les lieux où il a fixé un rendez-vous avec l'intimée et a trouvé son représentant (R.CH) et l'intimé, et a constaté que la personne condamnée avait enlevé seulement 4 poteaux

situés sur la largeur de l'immeuble

et qu'étaient restées des bases

en ciment sur le terrain du demandeur à l'exécution, et que les 9 poteaux situés sur la longueur de l'immeuble

n'avaient toujours pas été enlevés, et que le représentant de l'intimée

s'est engagé

et a convenu avec l'intimé

d'enlever les 4 poteaux, pour faire cesser le trouble causé par ces derniers et qu'après plusieurs tentatives

ils ont fixé un rendez-vous

pour le 25/5/2017

et qu'en se rendant sur les lieux, il a trouvé le demandeur à l'exécution (l'intimé)

alors que le représentant de l'intimée

ne s'est pas présenté malgré avoir été informé, et que cette dernière n'a pas honoré l'engagement pris par son représentant

précité

et ce après plusieurs tentatives

ce qui démontre son refus d'exécuter le jugement susmentionné.

Malgré sa notification de l'excuse

Pour l'exécution

Conformément à l'article 440 du code de procédure civile

…"

Ce qui est un motif

dans lequel elle a mis en évidence

le refus de l'exécution

par la requérante, établi de manière évidente dès lors qu'elle n'a pas donné suite

au jugement la condamnant à enlever les poteaux électriques, ce qui constitue un refus

exprès

d'exécution.

De même, la décision

a mis en évidence l'élément du préjudice subi par le demandeur

par un motif ainsi libellé : "…

qu'il, par la preuve du refus d'exécution de l'appelante conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, constitue un préjudice pour le demandeur en exécution, représenté par la privation de l'exploitation de son immeuble et de la jouissance de celui-ci selon sa destination. Et ce qu'elle a invoqué à cet égard n'est pas fondé

sur une base". De même, la cour n'était pas tenue de rechercher la mauvaise foi

de la requérante ni d'effectuer

aucune enquête après que les

pièces du dossier l'ont dispensée de cela, et la décision attaquée

est fondée sur une base

correcte et le moyen est

sans fondement.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saâdaoui

président

et des conseillers MM.

Mohamed Karam, conseiller rapporteur

et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Hassan Srar

membres, et en présence du procureur général

M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier

Mme Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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