Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 janvier 2020, n° 2020/3

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/3 du 2 janvier 2020 — Dossier n° 2019/1/3/1622
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6

Chambre commerciale

Arrêt n° 02

Date 2020

Dossier n° 1622 /3/1/ 2019

Vente – Contrat – Résolution – Parties au contrat.

Que tant que le contrat demeure le sujet de la résolution, il lie la demanderesse à titre personnel et les défendeurs, étant entendu qu'il produit ses effets entre ses contractants, lesquels ne peuvent s'étendre à la collectivité urbaine, dès lors qu'elle n'en était pas partie. Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que le défendeur (F.A.) a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Fès, dans laquelle il a exposé qu'il avait précédemment bénéficié de trois parcelles de terrain appartenant à la demanderesse la société (…), et lui avait versé la somme de 2.153.800,00 dirhams, à charge pour lui de payer le solde après leur remise, et que, se fondant sur le troisième alinéa de la convention conclue entre les parties, stipulant que "le bénéficiaire peut renoncer aux parcelles de terrain au profit de la défenderesse, s'il le souhaite, moyennant son abandon de 20.000,00 dirhams pour chacune des parcelles", il a décidé de se rétracter de ce bénéfice et de résilier les trois conventions faisant l'objet du cahier des charges approuvé par elle en date du 07/04/2008, ce qui lui donne droit au recouvrement de la somme de 2.093.800,00 dirhams, après déduction de la somme de 60.000,00 dirhams pour l'ensemble des parcelles de terrain, mais que la défenderesse s'y est refusée. Demandant en conséquence le jugement portant résolution des trois conventions conclues entre lui et la défenderesse, et la condamnation de celle-ci à lui restituer la somme de 2.093.800,00 dirhams avec les intérêts légaux, et à lui allouer une indemnité pour retard d'un montant de 100.000,00 dirhams. Et la défenderesse a produit une note en réponse avec une requête en intervention tierce, exposant que la deuxième défenderesse, la collectivité urbaine de Fès, est la maîtresse de l'ouvrage, considérant que la demanderesse n'est qu'un mandataire agissant pour son compte, ce qui implique que la demande en résolution et la restitution des sommes lui soient adressées, demandant le rejet de la demande, et subsidiairement l'intervention de ladite collectivité dans l'instance, et après réponse de cette dernière visant à son désistement de l'instance. Le jugement a été rendu prononçant la résolution des trois conventions liant les parties, et condamnant la société (…) à payer au profit du demandeur la somme de 2.093.800,00 dirhams, et une indemnité pour retard d'un montant de 50.000,00 dirhams, et rejetant le surplus des demandes y compris la demande en intervention. Le condamné a interjeté appel, demandant la confirmation du jugement en appel dans son principe, avec sa modification par l'allocation des intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance, et l'augmentation du montant de l'indemnité allouée à 100.000,00 dirhams, dossier ouvert sous le n° 1266 / 8201 / 2018. De même, la condamnée a interjeté appel, demandant l'annulation du jugement en appel, et le rejet de la demande par nouveau jugement, et subsidiairement son désistement de l'instance, et la mise à la charge de la collectivité urbaine de Fès des conséquences des conventions conclues avec l'appelant, dossier ouvert sous le n° 2048 / 8201 / 2018. Et après jonction des deux dossiers.

La cour d'appel commerciale a statué par l'annulation du jugement en appel en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts légaux à compter du 29/03/2018 jusqu'au jour de l'exécution, et sa confirmation dans le reste de ses dispositions, par sa décision attaquée en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que la requérante reproche à la décision le vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, et le défaut de base légale, et la mauvaise application du cahier des charges et du contrat de partenariat conclu entre elle et la collectivité urbaine de Fès, prétendant qu'elle n'est qu'un mandataire habilité par ladite collectivité pour équiper et commercialiser la lotissement réalisé sur le terrain immobilier "…" lui appartenant, ce qui est indiqué par le cahier des charges, et que la demanderesse a conclu les promesses de vente en cette qualité, et avec connaissance préalable des acquéreurs, et a produit à l'appui ce qui indique le transfert des sommes perçues de l'opération de cession à la collectivité urbaine de Fès. Et la cour émettrice de la décision attaquée, après en avoir débattu, et s'être fondée sur l'une des clauses du contrat de vente sans tenir compte des autres, et sans avoir pris en considération qu'elle est concernée par le litige, et le cahier des charges, et son rejet de la demande d'intervention de la collectivité urbaine de Fès malgré le fait qu'elle aurait dénaturé les clauses claires du contrat et rendu sa décision dépourvue de base légale, ce qui justifie son annulation.

Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté ce qui a été soulevé concernant le fait que la demanderesse n'est qu'un mandataire de la collectivité urbaine de Fès, propriétaire des immeubles objet de la résolution, par une motivation ainsi libellée :

Le moyen soulevé par la requérante, tendant à son exclusion de l'instance, au motif que l'immeuble n'est pas sa propriété, mais qu'il appartient à la commune urbaine de Fès, et qu'elle n'en est que la mandataire pour la commercialisation et l'aménagement des parcelles, est rejeté. En effet, dès lors que la commune n'est pas partie au contrat, en application du principe de la relativité des obligations prévu à l'article 228 du code des obligations et des contrats, et considérant que les versements effectués l'ont été au profit de ladite société, de même que le troisième article du cahier des charges, dans son dernier alinéa, stipule expressément que "le bénéficiaire a le droit d'abandonner les parcelles au profit de la société, chaque fois qu'il le souhaite, moyennant la somme de 20.000,00 dirhams pour chacune des parcelles objet du litige", ceci en vertu de la force obligatoire de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Ce raisonnement est conforme à la réalité du dossier, lequel révèle, par référence au troisième article du cahier des charges, que la demanderelle s'est engagée personnellement à restituer au défendeur le prix de vente après déduction de la somme de 20.000,00 dirhams pour chaque parcelle en cas de renonciation à l'achat, ce qui porte le montant global à déduire à 60.000,00 dirhams, étant donné qu'il s'agit de trois parcelles. La décision de la cour susvisée ne révèle aucune altération d'un quelconque document ayant entraîné une violation de la loi, dès lors qu'elle a donné effet à la volonté des parties, appliquant correctement les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, qui consacre le principe "le contrat est la loi des parties". Le fait que la demanderelle ne soit que la mandataire de la commune urbaine pour la commercialisation et la vente des parcelles ne saurait l'écarter de sa position précitée, dès lors que le contrat objet de la résiliation lie personnellement la demanderelle au défendeur, ce qui le rend productif de ses effets entre ses cocontractants, effets qui ne peuvent s'étendre à la commune urbaine, qui n'en est pas partie. Le moyen n'a pas démontré que les autres clauses du contrat, auxquelles la cour n'a porté aucun intérêt, étaient de nature à infirmer ce raisonnement. La décision est ainsi dûment motivée et fondée sur une base légale, tandis que le moyen est infondé, sauf sur les points non spécifiés, et est par conséquent irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

C'est par cette décision que fut rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs Saâd El Farhaoui, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar, membres, en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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