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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Décision numéro 172
Rendue le 02 avril 2019
Dans le dossier commercial numéro 2016/2/3/1280
Décisions de la Chambre commerciale
Relation locative – Reconnaissance par les deux parties de son existence – Mise en demeure de payer les loyers
Pouvoir du juge d'apprécier le délai raisonnable.
Attendu qu'il est établi que la relation locative existe entre les parties par leur propre reconnaissance, et qu'il n'existe pas de contrat de location ou de tout autre titre fixant un délai déterminé pour que la locataire exécute son obligation de payer le loyer pendant celui-ci, il convient dès lors d'appliquer l'alinéa 2 et suivants de l'article 255 du Code des obligations et des contrats, et d'apprécier le délai accordé à la requérante en vertu de la mise en demeure émise par les bailleurs et exprimant leur volonté unilatérale, et de déterminer s'il s'agit d'un délai raisonnable pour s'exécuter ou non, et la cour, en ayant considéré que le délai mentionné dans la mise en demeure est celui qui doit être respecté, et en n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation dudit délai, a violé la teneur de l'article 255 invoqué ci-dessus, et sa décision est dépourvue de base.
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée rendue par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2015/8206/4672, que la demanderesse, la société (…) représentée par le président et les membres de son conseil d'administration, a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Rabat exposant qu'elle occupe à titre de location une station-service (…) située route Zaïr à Rabat pour un loyer mensuel de 1.200 dirhams, et qu'elle a reçu des intimés en cassation (N.1) et consorts le 23/01/2014 une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 concernant le paiement du loyer de mai 1979 à fin mai 2013, lui réclamant la somme de 489.600 dirhams, et qu'elle a obtenu une ordonnance du président pour offre et consignation du loyer, à la suite de laquelle un procès-verbal a été dressé le 20/02/2014 informant le tribunal de l'impossibilité d'exécution du fait que les lieux étaient fermés, qu'elle a alors procédé au dépôt du montant réclamé dans la mise en demeure le jour même, soit le 20/02/2014, à la caisse du tribunal, et qu'elle a engagé une procédure de conciliation qui s'est soldée par un échec, et que par la présente action elle conteste le fondement de la mise en demeure, considérant que le loyer de la période de mai 1979 à fin avril 2008 est prescrit, et que le loyer de la période du 01/05/2008 à fin mai 2013 a été offert aux intimés et consigné à la caisse du tribunal, et qu'ainsi la carence n'est pas établie à son encontre, et a demandé en jugement la prescription du loyer jusqu'à fin avril 2008, et la nullité de la mise en demeure. Les défendeurs ont répliqué par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle soutenant que la prescription prévue à l'article 391 du Code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux contrats de location soumis aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, d'autant que la demanderesse a consigné toutes les sommes réclamées dans la mise en demeure à leur profit, et que la carence est établie à son encontre étant donné qu'elle a reçu la mise en demeure le 23/01/2004 fixant pour délai le paiement du loyer dans les 15 jours à compter de la date de réception, alors qu'elle n'a présenté la demande d'offre et de consignation que le 17/02/2014, soit après l'expiration de 27 jours depuis la réception de la mise en demeure, et que le dépôt n'a été effectué que le 20/02/2014, et ont demandé le rejet de la demande principale et de la demande reconventionnelle, la confirmation de la mise en demeure et le jugement d'expulsion de la demanderesse des lieux loués. Après réplique de la demanderesse qu'elle a payé le loyer dans un délai raisonnable et en moins d'un mois et avant l'engagement de la procédure de conciliation, que le délai de 15 jours n'est prévu par aucun texte légal et n'est pas d'ordre public, et qu'elle réclame une indemnité intégrale en cas d'expulsion après expertise pour déterminer la valeur du fonds de commerce, un jugement a été rendu prononçant la nullité de la mise en demeure et rejetant la demande reconventionnelle. Les intimés en cassation ont interjeté appel principal et la demanderesse appel incident, la cour d'appel l'a annulé.
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Commerciale et a de nouveau statué sur la demande principale et additionnelle en rejetant la demande d'annulation
de la mise en demeure et sur la demande reconventionnelle en résiliation de la relation locative et en expulsion de la requérante société (…)
du local loué et a rejeté l'appel incident, par la décision dont la cassation est demandée.
Attendu que parmi
les griefs soulevés par la requérante à l'encontre de la cour figurent la violation des dispositions de l'article 255
du code des obligations et des contrats et l'absence de base légale, en ce qu'elle a soutenu à toutes
les étapes de l'instance avoir reçu la mise en demeure en date du 23/01/2014 et avoir offert au
bailleur les loyers exigés en date du 19/02/2014 ainsi qu'il ressort du procès-verbal
d'offre établi par l'huissier de justice Monsieur (M.G) qui y a indiqué l'impossibilité d'accomplir
la mission du fait que le local était fermé puis a procédé au dépôt des sommes locatives à la caisse du greffe du tribunal
en date du 20/02/2014, et qu'ainsi elle aurait exécuté ce qui lui était dû en matière de loyers dans un
délai inférieur à un mois et avant l'engagement de la procédure de conciliation, cependant que la cour d'appel
commerciale, pour rejeter ces arguments, a motivé sa décision en indiquant que le paiement était intervenu hors
du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure et que les dispositions de l'article 255 du d.o.c. ne lui laissaient
aucune marge pour utiliser son pouvoir d'appréciation du délai accordé à la requérante et a considéré que le non-
respect dudit délai constituait une cause grave et légitime justifiant l'expulsion, alors que la durée de 15
jours comme délai de paiement ne figure dans aucun texte légal, et que les dispositions de l'article 255 du
code des obligations et des contrats stipulent que si aucun délai n'est fixé pour l'obligation, le
débiteur n'est considéré en demeure que s'il est mis en demeure d'exécuter dans un délai raisonnable, et laisse l'appréciation du délai
raisonnable au pouvoir de la cour pour le déterminer selon les faits de chaque affaire, et que la requérante a payé les sommes
locatives exigées dans un délai inférieur à 30 jours prévu par l'article 27 du
dahir du 24 mai 1955 qui est un délai raisonnable pour le paiement et par conséquent la négligence n'est pas établie
à son encontre, et la cour, lorsqu'elle n'a pas utilisé son pouvoir d'appréciation du délai dans lequel
la requérante a exécuté son obligation et l'a considérée liée par l'article 255 du code des obligations et des contrats
en s'appuyant sur des décisions rendues par la Cour de cassation sans rapport avec le bail objet
du litige, a violé les dispositions de l'article 255 susvisé, de sorte que sa décision est exposée
à la cassation.
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Attendu qu'il n'est pas considéré
que le débiteur est en demeure dès lors qu'aux termes de l'article 255 du Code des obligations et des contrats "le débiteur est en demeure dès l'échéance du terme stipulé dans le titre constitutif de l'obligation ; si aucun terme n'est fixé pour l'obligation, le débiteur n'est considéré en demeure qu'après qu'une mise en demeure expresse de payer la dette lui a été adressée, à lui ou à son représentant légal, et cette mise en demeure doit contenir : 1° une demande adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable …", et il est évident que l'article précité considère le débiteur en demeure dès son refus d'exécuter son obligation dans le délai fixé par le contrat le liant au créancier et si le contrat ne fixe pas de délai déterminé pour l'exécution de l'obligation du débiteur, ce dernier n'est en demeure qu'après que le créancier lui a adressé, ou à son représentant, une mise en demeure expresse d'exécuter son obligation et dans ce cas la mise en demeure doit contenir un délai raisonnable pour s'exécuter, et que la requérante a soutenu dans ses conclusions d'appel incident qu'elle avait payé les loyers exigés dans un délai raisonnable inférieur à un mois et avant d'intenter l'action en conciliation, et que le délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure n'est prévu par aucun texte légal, mais que la cour auteur de la décision attaquée a rejeté cela au motif que : "le fait que la requérante ait payé le loyer en dehors du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure ne la fait pas sortir de l'état de demeure et que cela constitue un motif grave et légitime justifiant l'expulsion sans indemnité dès lors que les dispositions de l'article 255 du Code des obligations et des contrats ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à la cour pour estimer le délai accordé à la locataire …", alors qu'il est établi au dossier tel que soumis aux juges du fond que la relation locative est établie entre les parties par leur propre aveu et qu'il n'existe pas de contrat de location ou de titre fixant un délai déterminé pour l'exécution par la locataire de son obligation de payer le loyer, ce qui impose l'application de l'alinéa 2 et suivants de l'article 255 du Code des obligations et des contrats, et l'appréciation du délai accordé à la requérante par la mise en demeure émanant des bailleurs et exprimant leur volonté unilatérale, et la détermination de savoir s'il s'agit d'un délai raisonnable pour s'exécuter ou non, et que ce qui figure dans le raisonnement de la cour auteur de la décision attaquée selon lequel le délai contenu dans la mise en demeure est celui qui doit être respecté, et qu'en le fixant il n'a laissé à la cour aucun pouvoir d'appréciation, constitue une violation du contenu de l'article 255 invoqué et expose de ce fait sa décision à la cassation.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt par deux chambres réunies et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la Chambre commerciale Section deux Madame Latifa Reda présidente et du président de la Chambre civile Section quatre Monsieur Hassan Mouncif et des conseillers : Mohamed El Karraoui, rapporteur, Khadija El Bain Hassan, Srar El Saïd Choukib, Nadia El Kaâm, Mustapha Naïm, Abdel salam Ben Zarrou et Abdelghani Yefout membres, et en présence du procureur général Monsieur Naji Berkat et avec l'assistance de la greffière Madame Amina Ben Azzi.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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