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314
Pourvoi n° 314/5/1/2015
Arrêt n° 315
Date de l'arrêt : 07/08/2015
Chambre civile
Section : Contrats et obligations
Audience publique du : 07/08/2015
Président : M. Mohamed El Moutaouakil
Conseiller rapporteur : M. Mohamed El Moutaouakil
Avocat général : M. Mohamed El Moutaouakil
Greffier : M. Mohamed El Moutaouakil
Parties :
Requérant : Société F.C. ATLAS
Défendeur : M. Mohamed El Moutaouakil
Attendu que le jugement attaqué, rendu par le tribunal de première instance de Casablanca (section commerciale) le 13/08/2012, a condamné la société F.C. ATLAS à payer à M. Mohamed El Moutaouakil la somme de 19 400 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance, ainsi que les frais de l'instance ;
Attendu que la société F.C. ATLAS a interjeté appel contre ce jugement ; que par arrêt rendu le 19/02/2016, la cour d'appel de Casablanca a confirmé le jugement précité ;
Attendu que pour rejeter le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour d'appel a retenu que la société F.C. ATLAS avait conclu avec M. Mohamed El Moutaouakil un contrat de travail le 11/11/2005 pour une durée indéterminée, en qualité de directeur général, avec un salaire mensuel de 50 000 dirhams, outre une prime de logement de 5 000 dirhams et une prime de représentation de 5 000 dirhams ; que par lettre du 30/08/2012, la société a mis fin au contrat de travail du salarié, sans préavis ni indemnité de licenciement ; que le salarié a saisi le tribunal pour réclamer la nullité de son licenciement et le paiement de divers chefs de demandes ; que le tribunal a accueilli sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et a rejeté les autres demandes ; que la cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés par l'appelante, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a confirmé la condamnation prononcée par les premiers juges ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 2308 et 5 du code des obligations et des contrats, en ce que, pour confirmer le jugement qui a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que le salarié avait commis des fautes graves justifiant son licenciement pour faute grave, et que la cour n'a pas répondu aux moyens de l'appelante relatifs à ces fautes ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que le salarié avait été licencié pour faute grave, a relevé que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve des faits reprochés au salarié et constituant la faute grave invoquée ; qu'ainsi, la cour a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 09/09/2015 par la première chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de la même ville en date du 03/07/2013, et a condamné le requérant à payer au défendeur la somme de 560 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice jusqu'au parfait paiement, et 5 000 dirhams à titre de dépens ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 77, 78 et 79 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné le requérant à payer des dommages-intérêts sans que le défendeur n'ait établi l'existence d'un préjudice, ni prouvé le lien de causalité entre le fait incriminé et le préjudice allégué, et sans que le tribunal n'ait déterminé les éléments de ce préjudice ni justifié le montant alloué ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le défendeur a assigné le requérant en paiement de la somme de 560 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de location-gérance d'un café-restaurant, conclu entre les parties pour une durée de trois ans à compter du 01/10/2010 moyennant un loyer mensuel de 9 000 dirhams, et que le requérant a résilié ledit contrat avant son terme, ce qui a causé un préjudice au défendeur ; que pour condamner le requérant, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat par le requérant avant son terme constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle, et que le défendeur a subi un préjudice consistant en la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé s'il avait exécuté le contrat jusqu'à son terme, et a estimé le montant des dommages-intérêts à 560 000 dirhams, correspondant au loyer des vingt derniers mois du contrat, déduction faite des charges et impôts ;
Attendu que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le pourvoi n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Vu le pourvoi formé par Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed El Alami El Hassani, demeurant à …, contre l'arrêt rendu le 27/10/2010 par la chambre civile près la Cour d'appel de Marrakech, qui, sur l'appel interjeté par le même contre le jugement rendu le 15/12/2009 par le tribunal de première instance de Marrakech, a confirmé ledit jugement ayant condamné le requérant à payer à la partie adverse la somme de 29 620 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, et l'a condamné aux dépens ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du code des obligations et des contrats, défaut de motifs et de base légale, et défaut de réponse aux conclusions ;
Aux termes duquel le requérant soutient que l'arrêt attaqué a violé l'article 319 du code des obligations et des contrats, a statué sans motifs et sans base légale, et n'a pas répondu aux conclusions, en ce qu'il a confirmé le jugement déféré qui l'a condamné à payer la somme susmentionnée à titre de dommages-intérêts, alors que la partie adverse n'a fourni aucune preuve établissant la faute qui lui est reprochée, ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi, ni le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que l'arrêt s'est contenté de se référer au jugement déféré, lequel s'est fondé sur le rapport d'expertise qui a conclu à l'existence d'une faute dans l'exécution des travaux, sans que cette faute soit précisée, et sans que le préjudice allégué soit établi ; que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du requérant qui soutenait que la partie adverse n'avait pas prouvé les éléments de sa demande en réparation, et que le jugement déféré était entaché d'insuffisance de motifs ; que l'arrêt a ainsi violé la loi susvisée, a statué sans motifs et sans base légale, et n'a pas répondu aux conclusions ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les prétentions des parties et les circonstances de l'affaire, a énoncé que le jugement déféré, fondé sur le rapport d'expertise judiciaire, avait retenu la responsabilité du requérant pour les défauts constatés dans les travaux de construction qu'il avait exécutés, et l'avait condamné en conséquence ; que la cour d'appel a estimé que ce jugement était bien fondé et l'a confirmé ; que de ce qui précède, il ressort que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Attendu que le jugement attaqué a statué que le mariage est un contrat solennel qui ne peut être prouvé que par un acte authentique, et que la preuve testimoniale n'est admise qu'à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 65 du Code de la famille ; qu'il a ajouté que la preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver le mariage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de contestation de l'état de l'enfant, de filiation, de divorce ou de décès, ou en cas de perte de l'acte de mariage, ou en cas de doute sur son authenticité, ou en cas de contestation de la dot, ou en cas de contestation de la pension alimentaire, ou en cas de contestation de la garde, ou en cas de contestation de la visite, ou en cas de contestation de la délégation, ou en cas de contestation de la tutelle, ou en cas de contestation de la curatelle, ou en cas de contestation de l'interdiction, ou en cas de contestation de l'incapacité, ou en cas de contestation de la représentation, ou en cas de contestation de la procuration, ou en cas de contestation de la caution, ou en cas de contestation de la garantie, ou en cas de contestation de l'hypothèque, ou en cas de contestation du nantissement, ou en cas de contestation du gage, ou en cas de contestation du cautionnement, ou en cas de contestation de la solidarité, ou en cas de contestation de la indivision, ou en cas de contestation de la copropriété, ou en cas de contestation de la société, ou en cas de contestation de l'association, ou en cas de contestation de la fondation, ou en cas de contestation de la donation, ou en cas de contestation du legs, ou en cas de contestation de la succession, ou en cas de contestation de la réserve, ou en cas de contestation de la quotité disponible, ou en cas de contestation de la réduction, ou en cas de contestation de l'indignité, ou en cas de contestation de la renonciation, ou en cas de contestation de la acceptation à concurrence de l'actif net, ou en cas de contestation de la séparation de biens, ou en cas de contestation de la communauté, ou en cas de contestation de la participation aux acquêts, ou en cas de contestation de la séparation de corps, ou en cas de contestation de la nullité du mariage, ou en cas de contestation de la dissolution du mariage, ou en cas de contestation de la répudiation, ou en cas de contestation de la divorce, ou en cas de contestation de la séparation, ou en cas de contestation de la réconciliation, ou en cas de contestation de la médiation, ou en cas de contestation de l'arbitrage, ou en cas de contestation de la transaction, ou en cas de contestation de la conciliation, ou en cas de contestation de la homologation, ou en cas de contestation de l'exequatur, ou en cas de contestation de la force exécutoire, ou en cas de contestation de la prescription, ou en cas de contestation de la forclusion, ou en cas de contestation de la déchéance, ou en cas de contestation de la nullité, ou en cas de contestation de la rescision, ou en cas de contestation de la résolution, ou en cas de contestation de la résiliation, ou en cas de contestation de la révocation, ou en cas de contestation de l'annulation, ou en cas de contestation de l'inexistence, ou en cas de contestation de la simulation, ou en cas de contestation de la fraude, ou en cas de contestation de la lésion, ou en cas de contestation de l'erreur, ou en cas de contestation de la violence, ou en cas de contestation de la dol, ou en cas de contestation de la capacité, ou en cas de contestation de la représentation, ou en cas de contestation de la procuration, ou en cas de contestation de la mandat, ou en cas de contestation de la gestion d'affaires, ou en cas de contestation de l'enrichissement sans cause, ou en cas de contestation de la responsabilité, ou en cas de contestation de la faute, ou en cas de contestation du dommage, ou en cas de contestation du lien de causalité, ou en cas de contestation de la force majeure, ou en cas de contestation du cas fortuit, ou en cas de contestation du fait d'un tiers, ou en cas de contestation du fait de la victime, ou en cas de contestation de la faute de la victime, ou en cas de contestation de la faute commune, ou en cas de contestation de la faute exclusive, ou en cas de contestation de la faute partagée, ou en cas de contestation de la faute lourde, ou en cas de contestation de la faute simple, ou en cas de contestation de la faute délictuelle, ou en cas de contestation de la faute contractuelle, ou en cas de contestation de la faute quasi-délictuelle, ou en cas de contestation de la faute pénale, ou en cas de contestation de la faute disciplinaire, ou en cas de contestation de la faute professionnelle, ou en cas de contestation de la faute médicale, ou en cas de contestation de la faute de l'administration, ou en cas de contestation de la faute de l'État, ou en cas de contestation de la faute du service public, ou en cas de contestation de la faute du fonctionnaire, ou en cas de contestation de la faute de l'agent public, ou en cas de contestation de la faute du préposé, ou en cas de contestation de la faute du commettant, ou en cas de contestation de la faute du gardien, ou en cas de contestation de la faute du propriétaire, ou en cas de contestation de la faute du locataire, ou en cas de contestation de la faute du vendeur, ou en cas de contestation de la faute de l'acheteur, ou en cas de contestation de la faute du transporteur, ou en cas de contestation de la faute du voyageur, ou en cas de contestation de la faute du médecin, ou en cas de contestation de la faute du patient, ou en cas de contestation de la faute de l'avocat, ou en cas de contestation de la faute du client, ou en cas de contestation de la faute du notaire, ou en cas de contestation de la faute des parties, ou en cas de contestation de la faute du juge, ou en cas de contestation de la faute de la cour, ou en cas de contestation de la faute de la Cour de cassation.
Attendu que le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 du Code de la famille, en ce qu'il a admis la preuve testimoniale pour prouver le mariage alors que les conditions de son admission n'étaient pas réunies.
Mais attendu que le mariage est un contrat solennel qui ne peut être prouvé que par un acte authentique, et que la preuve testimoniale n'est admise qu'à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 65 du Code de la famille ; que le jugement attaqué a constaté que les parties avaient produit un acte de mariage établi par l'adoul, et que cet acte était régulier en la forme et en le fond ; qu'il a ajouté que la preuve testimoniale produite par les parties n'avait pour objet que de corroborer l'existence du mariage et non de le prouver à elle seule ; qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a correctement appliqué les dispositions de l'article 65 du Code de la famille, et n'a pas violé les textes invoqués ;
Et attendu que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 322 rendu le 25/02/2015 par la chambre commerciale près la Cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le 10/07/2013, et a condamné la société "Al Barid Bank" à payer à la société "Sofac" la somme de 619.000 dirhams avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, ainsi que des dommages-intérêts de 50.000 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 1-231, 1-232 et 1-233 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a jugé que la société "Al Barid Bank" est tenue de garantir les vices cachés de la chose vendue, alors que la garantie des vices cachés ne s'applique qu'aux contrats translatifs de propriété, et que le contrat conclu entre les parties est un contrat de crédit-bail, qui est un contrat de location avec promesse de vente, et non un contrat de vente ; que l'arrêt a ainsi statué sur un fondement juridique inapplicable, et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société "Sofac" a assigné la société "Al Barid Bank" en paiement du prix de vente d'un véhicule, en soutenant qu'elle le lui a vendu et que celle-ci a refusé de payer son prix, et a présenté à l'appui de sa demande une copie du contrat conclu entre elles, qui est un contrat de crédit-bail ; que la défenderesse a opposé que le contrat conclu est un contrat de location avec promesse de vente, et non un contrat de vente, et que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché dans le véhicule objet du contrat ; que pour accueillir la demande, l'arrêt a retenu que le contrat conclu entre les parties est un contrat de crédit-bail, qui est un contrat de location avec promesse de vente, et que la demanderesse est tenue de garantir les vices cachés de la chose louée, conformément aux dispositions des articles 1-231 et suivants du code des obligations et des contrats ; qu'il a estimé que le défaut de fonctionnement du véhicule constitue un vice caché engageant la responsabilité de la société "Al Barid Bank", et l'a condamnée en conséquence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 1-231 et suivants du code des obligations et des contrats, relatifs à la garantie des vices cachés, qui s'appliquent au contrat de crédit-bail, celui-ci étant un contrat de location avec promesse de vente, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 03/11/2016 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement en première instance et rejeté la demande en annulation de la vente aux enchères publiques de l'immeuble objet du litige, formée par la société "Al Wassit" pour le compte de la société "Al Wassit", et a condamné cette dernière aux dépens ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 du code de procédure civile, et l'article 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, en ce que, d'une part, la cour d'appel a statué sur la demande en annulation de la vente aux enchères publiques sans avoir ordonné la communication de la requête introductive d'instance à la partie adverse, la société "Al Wassit", et sans avoir vérifié si cette dernière a été régulièrement citée à comparaître, et d'autre part, elle a rejeté la demande en annulation sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément aux dispositions légales régissant les ventes aux enchères publiques, et sans avoir vérifié si le prix de l'adjudication a été payé dans les délais légaux, et sans avoir recherché si la requérante a été régulièrement représentée lors de la vente, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la vente à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée en présence d'un notaire, et sans avoir examiné le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance de fixation de l'adjudication à la requérante, et sans avoir recherché si la vente a été réalisée conformément
Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 03/05/2018 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement en première instance et condamné le requérant à payer au défendeur la somme de 5.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi que les dépens ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 568 et 619 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné le requérant à payer des dommages-intérêts sans que le défendeur n'ait établi l'existence d'un préjudice, ni prouvé le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendu, et sans que le montant des dommages-intérêts ne soit justifié ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le défendeur a assigné le requérant en paiement de la somme de 5.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi du fait de la résiliation unilatérale par le requérant du contrat de mandat conclu entre eux, et que le tribunal de première instance, puis la cour d'appel, ont fait droit à cette demande ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu, pour justifier sa décision, que le requérant avait résilié le contrat de mandat sans motif valable, alors que le défendeur avait exécuté ses obligations en trouvant un acquéreur pour le bien objet du mandat, et que cette résiliation a causé un préjudice au défendeur, constitué par la perte de la commission qu'il aurait perçue si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, et que le tribunal a estimé le préjudice à 5.000 dirhams, montant qu'il a alloué au défendeur à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du code des obligations et des contrats : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ;
Et qu'aux termes de l'article 619 du même code : "Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le préjudice est un résultat direct et certain de l'inexécution de l'obligation. Le juge peut, cependant, en tenant compte des circonstances, allouer des dommages-intérêts même pour un préjudice futur, s'il est certain. Le juge peut aussi allouer des dommages-intérêts pour la perte d'une chance, lorsque celle-ci était réelle et sérieuse" ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réparation du préjudice n'est due qu'à la condition que le demandeur établisse l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel, et justifie son étendue ; que la charge de la preuve du préjudice et de son étendue incombe au demandeur ; et que le juge doit, lorsqu'il alloue des dommages-intérêts, déterminer leur montant en se basant sur des éléments objectifs et en les motivant de manière précise ;
Attendu qu'en l'espèce, pour condamner le requérant à payer au défendeur la somme de 5.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le défendeur avait subi un préjudice constitué par la perte de la commission qu'il aurait perçue si le contrat avait été exécuté, et que le tribunal a estimé ce préjudice à 5.000 dirhams, sans que le défendeur n'ait apporté la preuve de l'existence d'un préjudice certain et direct résultant de la résiliation du contrat, ni justifié le montant alloué ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et attendu que le moyen est fondé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Casse et annule l'arrêt rendu le 03/05/2018 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca ; renvoie la cause et les parties devant la chambre commerciale près la cour d'appel de Marrakech.
Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 28/12/2016 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement en première instance et condamné le requérant à payer au défendeur la somme de 5000 dirhams à titre de dommages-intérêts, outre les dépens ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, en ce qu'il a fondé sa décision sur des preuves électroniques sans vérifier leur authenticité et leur intégrité, et sans que le défendeur n'ait produit le certificat électronique requis par la loi, alors que la preuve électronique n'est recevable que si elle est établie et conservée dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et si son émetteur est dûment identifié, et que l'arrêt a ainsi statué par des motifs erronés et insuffisants ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le défendeur a établi, par les pièces électroniques produites, que le requérant lui a envoyé un e-mail dans lequel il a reconnu sa dette envers lui d'un montant de 5000 dirhams, et que le requérant n'a pas contesté l'authenticité de cet e-mail ni produit de preuve contraire ; que l'arrêt a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le pourvoi n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ