Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 novembre 2020, n° 2020/526

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/526 du 19 novembre 2020 — Dossier n° 2018/1/3/953
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2020

    953 /3/1/ 2018

Expert en opérations bancaires – Son aptitude à procéder à l'expertise dans le litige.

La cour d'appel n'est tenue de discuter que ce qui lui a été soulevé en vertu du mémoire d'appel.

La désignation d'un expert en opérations bancaires ne fait pas douter de son aptitude à procéder à l'expertise dans l'objet du litige actuel, tant que sa spécialité reste une branche de la spécialité générale représentée par la comptabilité générale.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la demanderesse est une société

(…)

a introduit une demande en qualité d'associée à hauteur de 50% du capital de la société

(…)

gérée par les demandeurs

(…) et (…) et qu'elle n'a réalisé aucun bénéfice depuis la création de la société, bien qu'elle soit active dans le domaine du sport en salle et dispose d'un grand nombre d'adhérents atteignant 400

adhérents. Et après recherche, il lui est apparu que les deux gérants procèdent au transfert d'une grande partie des revenus au profit du premier défendeur, ouvert auprès de la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur, ce qui a conduit la demanderesse à déposer une plainte contre lui pour mauvaise gestion d'un bien commun et abus de confiance.

.. Outre les détournements, la gestion par les deux défendeurs de la société a conduit à la perte totale de son capital, puisqu'il a atteint un déficit de 502.963,81

dirhams. Demandant le jugement les condamnant à être révoqués de leurs fonctions de gestion de la société

(…)

et à leur interdiction d'exercer effectivement et légalement les tâches de direction et de gestion de manière directe ou indirecte, avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Et après la réponse et la réplique et la production par la demanderesse d'un mémoire additionnel

dans lequel elle a demandé la dissolution de la société objet du partenariat, et la production par les défendeurs d'un mémoire en défense

dans lequel ils ont demandé le jugement ordonnant l'exclusion de la demanderesse initiale, la société

(…)

de la société requérante et son obligation de payer aux demandeurs en intervention provisoire une indemnité provisoire de 5000,00

dirhams et la désignation d'un expert pour le recensement et l'inventaire de tous ses biens et la détermination de son capital et la détermination de sa valeur y compris le fonds de commerce dans tous ses éléments et l'établissement de ses dettes et la valeur de la part sociale et la quote-part du défendeur en intervention provisoire avec la détermination du préjudice subi par la requérante …

Et après la réponse et la réalisation d'une première expertise exécutée par (A.A)

et d'une seconde exécutée par (A.B)

puis d'une troisième exécutée par (M.S)

et la réplique et l'échange des mémoires et l'achèvement des procédures, le tribunal de commerce a statué par le rejet des deux demandes, principale et additionnelle, et sur la demande reconventionnelle, par l'obligation pour

(…)

au profit de la société

(…)

du montant de trois millions de dirhams, valeur de 3500

parts que

27 elle détient dans la société

(…)

contre sa sortie de cette dernière et la mise des dépens à la charge des deux parties à parts égales. Par un jugement d'appel dont ils ont été frappés dans sa partie les condamnant au paiement, et dont la société (…) a interjeté appel dans sa partie statuant sur le rejet des deux demandes

principale et additionnelle, et après la réponse et l'achèvement des procédures, la cour d'appel de commerce l'a confirmé par sa décision attaquée en cassation.

Sur le premier moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et la violation des dispositions des articles 1048 et 1060 du code des obligations et des contrats et la dénaturation de dispositions légales et la violation des droits de la défense, en prétendant qu'elle ne s'est pas fondée sur une base légale saine lorsqu'elle s'est appuyée sur le rapport d'expertise exécuté par l'expert (M.S)

malgré les moyens sérieux et légaux qu'ils ont soulevés à son sujet, que ce soit durant la phase

première instance ou d'appel, et qui ont porté sur l'absence de sérieux du rapport, étant émis par un expert non spécialisé en comptabilité et rempli de contradictions et d'inexactitudes, et qu'il est une copie du rapport de l'expert (A) que le tribunal de première instance a écarté. Que ledit rapport est non objectif car, malgré son exagération dans l'estimation du capital de la société et sa sous-évaluation de ses dettes, il n'a pas procédé à la déduction des dettes des actifs pour parvenir au capital réel de la société, se contentant uniquement du calcul des actifs. Et la décision attaquée a défendu en affirmant que l'article 1060 du code des obligations et des contrats a reconnu à l'associé exclu le droit à sa part dans le capital et les bénéfices sans mentionner qu'il supporte une part des dettes, et que le montant que perçoit l'associé exclu de la société ne représente que la valeur de ses parts dans celle-ci, ce qui équivaut au prix de vente dont la détermination est régie par la valeur marchande et non par les documents comptables et les dettes de la société. Or, cette approche est contraire au contenu de l'article 1060

du code des obligations et des contrats.

qui, s'il a affirmé le droit du partenaire exclu à percevoir sa part réelle dans le capital de la société et dans les bénéfices à la date de la décision de sa sortie de celle-ci, et que ces derniers ne peuvent participer aux bénéfices ni aux pertes postérieures à cette date que dans les limites où elles sont la conséquence nécessaire et directe de ce qui s'est produit avant l'exclusion du partenaire ou la décision de sa déchéance, de son décès ou de sa déclaration de faillite, et qu'ils n'ont pas le droit de demander la perception de leur part qu'au moment de la distribution selon ce que le contrat de société le prévoit

(…)

la détermination par le législateur de la part du partenaire exclu à la date de la décision de sa sortie de la société et son ajout par la déclaration que ces partenaires ne peuvent participer aux bénéfices ni aux pertes postérieures à la date de la sortie, est une preuve que la part du partenaire est déterminée sur la base des bénéfices et pertes antérieures à la date de sa sortie de la société, contrairement à l'interprétation erronée à laquelle est parvenue la décision attaquée qui a extrait les dispositions de l'article 1060 de leur contexte. De même, conformément à l'article 1042 du code des obligations et des contrats, l'engagement des partenaires envers les créanciers est proportionnel à la part de chacun d'eux dans le capital, sauf si le contrat a stipulé la solidarité, et qu'il est inconcevable qu'il existe un partenaire qui ne supporte pas son engagement envers les créanciers de la société. L'écart de la cour par rapport aux dispositions de l'article 1060 susmentionné rend sa décision non fondée sur une base légale. De même, la motivation de la décision attaquée par le résultat auquel est parvenu le rapport d'expertise lors de la détermination des parts de la société demandées, et le fait que l'expert n'ait pas déduit les dettes des actifs sous prétexte que le montant que perçoit le partenaire exclu de la société ne représente que la valeur de ses parts dans celle-ci, ce qui équivaut au prix de vente dont la détermination est régie par la valeur marchande et non par les documents comptables et les dettes de la société. Sans compter qu'elle est contradictoire avec ce qui figure dans le rapport d'expertise lui-même qui a abouti dans sa conclusion, sur la base de la valeur comptable ou de la valeur comptable qui signifie littéralement la valeur de la société selon son bilan, et pour laquelle la cour a émis une ordonnance d'accomplissement de l'expertise afin de la déterminer et non "ses livres" ou sur la base de la valeur marchande dont il n'est pas question dans le litige en cause et dont la détermination nécessite la négociation des actions de la société en bourse ; la valeur marchande étant la valeur de la société selon la bourse …

Ainsi, la motivation de la décision attaquée concernant la part pour laquelle la demanderesse a été indemnisée en contrepartie de sa sortie de la société l'a fait sortir de la neutralité et de l'objectivité et est apparue contradictoire dans ses parties et insuffisamment motivée, équivalant à son absence, ce qui impose de la déclarer cassée.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui avait à se prononcer sur la demande d'exclusion d'un partenaire de la société et la détermination du montant correspondant, a motivé sa décision en disant que : "… l'objet de la présente demande ne concerne que la détermination du capital de la société et de la valeur de la part unitaire dans celle-ci, et ce à la lumière de ce qu'ont exprimé les intimés après l'exclusion de leur partenaire, la défenderesse, de celle-ci conformément à l'article 1060 du code des obligations et des contrats, qui donne le droit aux partenaires de faire continuer la société entre eux en obtenant un jugement d'exclusion du partenaire qui cause la dissolution, et en contrepartie, ce dernier voit son droit reconnu de percevoir sa part dans le capital de la société et les bénéfices déterminés à la date de la décision de sa sortie de la société. Et sur cette base, les parties ont précédemment, par l'intermédiaire du tribunal de première instance et après son rejet des deux expertises qu'elle avait précédemment fait mener par (A.B) et (A.A), ordonné la réalisation d'une troisième expertise comptable par l'expert (M.S) qui a abouti dans le rapport de ladite occasion à la détermination de la valeur des parts détenues par la défenderesse dans la société en litige, que le demandeur a fixée à un montant de 3.000.000,00 dirhams, s'appuyant pour parvenir à ce résultat sur ce que possède le fonds de commerce de la société en éléments matériels consistant en la salle polyvalente et la piscine couverte et les équipements techniques, sportifs et autres dont elle dispose, dont il a fixé la valeur à un montant de 4.000.000,00 dirhams, et aussi sur ce qu'elle possède en éléments immatériels dont il a fixé la valeur à un montant de 2.000.000,00 dirhams, en se fondant sur leur chiffre d'affaires, pour conclure sur cette base à la détermination de la valeur du capital de la société à un montant de 6.000.000,00 dirhams et de la valeur de la part unitaire dans la société à un montant de 857,14 dirhams, faisant ainsi que le résultat de l'expertise se caractérise par l'objectivité et est acceptable de ce point de vue.

29. Et ce que les requérants ont reproché à l'expert dans la détermination de la valeur des éléments matériels du fonds de commerce de la société, à savoir que cette valeur a été déterminée de manière partielle comme ils l'ont soutenu, reste dépourvu de fondement solide, cela parce que l'expert ne l'a pas déterminée de cette manière pour la partie requérante, mais à travers les factures inscrites dans les comptes de la société et le bilan financier annuel, et ce qu'il a constaté sur le terrain (selon ce qui est détaillé à la page 6 du rapport d'expertise). Il en est de même pour ce qu'ils ont soulevé concernant l'élément immatériel et sur lequel l'expert s'est appuyé pour sa détermination sur le chiffre d'affaires résultant des ventes de la société et son portefeuille clients au cours des années s'étendant de 2012 à 2015 (selon le détail figurant à la page 7 du rapport). D'autre part, et concernant ce qui a été soulevé comme moyen tiré de la non-prise en compte par l'expert de la valeur des dettes de la société s'élevant à 5.141.577,17 dirhams, il reste juridiquement irrecevable, non seulement parce que l'article 1060 du code des obligations et des contrats a reconnu au partenaire exclu le droit à sa part dans le capital et les bénéfices sans aucune mention de lui imputer une part dans les dettes, mais aussi parce que le montant que le partenaire exclu percevra de la société ne représente que la valeur de ses parts dans celle-ci, ce qui équivaut au prix de vente dont la détermination est régie par la valeur marchande et non par les documents comptables et les dettes de la société.

(…) (la motivation dans laquelle elle a appliqué correctement les dispositions de la loi régissant la cession des parts dans les sociétés à responsabilité limitée et notamment le troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 96-5 régissant le transfert des parts et dont il ressort que la détermination du prix des parts est fixée conformément aux dispositions de l'article 14 de la même loi qui stipule que la détermination de la valeur des parts se fait sur la base de l'avis d'un expert qui s'appuie pour cela sur la valeur du fonds de commerce en considérant ses éléments matériels et immatériels et après son inspection et l'examen des documents comptables de la société et sur la valeur marchande de la part la considérant comme un bien meuble.

Et ainsi, la décision attaquée est venue suffisamment motivée, non contradictoire et non contraire aux dispositions invoquées comme violées et le moyen est dépourvu de fondement.

Concernant le deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et la violation et la mauvaise application de l'article 62 du code de procédure civile et la dénaturation de dispositions légales et la violation des droits de la défense, en prétendant qu'il a rejeté leur moyen tiré de ce que l'expert Mohamed Sabir n'est pas compétent en le considérant comme un moyen de récusation parmi ceux que le législateur a déterminés en vertu de l'article 62 du code de procédure civile comme cause de récusation, alors qu'ils ne se sont assurés de la compétence de l'expert qu'après la remise de son rapport et qu'en l'état cela n'est pas exact car ils ont pris connaissance de ce qui est contenu dans les documents de son bureau concernant sa compétence. Et ainsi, lorsqu'ils ont affirmé que l'expert (M.S.) (conseiller financier et juridique) ne détient pas la qualité d'expert comptable et ne dispose pas de qualifications dans ce domaine, les missions déterminées par le jugement préliminaire dépassent le cadre de sa spécialisation le considérant comme non qualifié pour cela car la question relève du contrôleur des comptes qui est, selon l'article premier de la loi 15.89 relative à l'organisation de la profession d'expertise comptable et la création de l'Ordre des experts comptables, l'expert comptable dont la profession habituelle consiste à vérifier, évaluer et organiser la comptabilité des entreprises et des organismes avec lesquels il n'est pas lié par un contrat de travail et qui a seul la capacité … d'effectuer des opérations comptables diverses. De plus, la circulaire du ministre de la justice n° 19/96 en date du 05/11/1996 a confirmé la nécessité de respecter les spécialisations attribuées à chaque expert …

Et la décision attaquée a rejeté le moyen susmentionné en considérant qu'il entre dans le cadre de ce qu'imposent les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile, alors que le moyen portait essentiellement sur le fait que l'expert désigné n'est pas inscrit au tableau des experts comptables agréés. Et la Cour de cassation a considéré dans sa décision n° 521 en date du 17/02/1988 dans le dossier n° 1817 que le moyen tiré de ce que l'expert n'est pas inscrit sur la liste des experts compétents n'entre pas dans les causes de récusation dans un délai de cinq jours conformément à l'article 62 du code de procédure civile. Et ainsi, la décision ne mérite pas d'être cassée. La décision attaquée est venue contradictoire entre ses parties et insuffisamment motivée, équivalant à l'absence de motivation, mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée n'a pas rejeté le moyen des requérants tiré de l'incompétence de l'expert et de sa non-inscription sur la liste des experts comptables par la seule motivation critiquée et fondée sur ce que c'est un moyen relevant des causes de récusation de l'expert et qui doit être soulevé par une requête présentée dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance désignant l'expert conformément à l'article 62 du code de procédure civile ; mais elle a énoncé une autre motivation dans laquelle elle a indiqué :

… d'autant plus que l'affaire concerne un expert inscrit au tableau des experts judiciaires et que sa spécialité dans le domaine des opérations bancaires ne lui retire pas sa compétence pour effectuer l'expertise objet du litige actuel, dès lors que sa spécialité demeure une branche de la compétence générale représentée par la comptabilité publique. Ainsi, le moyen soulevé à cet égard est dépourvu de fondement.

En ce qui concerne, en outre, que la motivation, que les requérants n'ont pas critiquée, est suffisante pour fonder la décision, où apparaît la contradiction entre les parties de la décision ; et le moyen est sans fondement. Hormis ce qui est … les requérants n'ont pas démontré, il est irrecevable … non démontré.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation du droit de la défense et l'absence de réponse à un moyen de défense présenté par eux et durant toutes les phases du procès, étant donné qu'ils ont affirmé de manière correcte, dans toutes leurs écritures, par la prétention que la défenderesse met des entraves à la marche normale de la société, ce qui lui a causé des préjudices énormes et qu'ils ont demandé à être indemnisés à ce titre. Cependant, la décision attaquée s'est contentée de confirmer l'arrêt d'appel et n'a pas répondu à ce moyen présenté de manière correcte et sur lequel il était fondé dans les motifs de l'appel. Et ce faisant, elle aurait violé un droit de la défense et serait fondée sur un motif erroné et entachée d'insuffisance de motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Mais, attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont interjeté appel du jugement de première instance que dans sa partie condamnant …

… au paiement de la somme de trois millions de dirhams à la société Hash El Academy, en contrepartie de sa sortie de la société …

… Ainsi, ce qui a été porté devant la cour d'appel commerciale à la suite de ce recours n'est que la partie relative à la somme en contrepartie de la sortie de la société. Et la cour d'appel n'est tenue de discuter que ce qui lui a été soumis en vertu des conclusions d'appel, parmi lesquelles ne figure pas l'indemnisation pour entrave par la défenderesse à la marche normale de la société …

… Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et n'a violé aucun droit de la défense et la requérante n'a pas démontré où apparaît la contradiction entre ses parties et le moyen est sans fondement. Hormis ce qui est … il est irrecevable … non démontré.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation

a statué par le rejet de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Et la formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,

et des conseillers, Messieurs :

Mohamed Ramzi, rapporteur, et Saâd El Farhaoui, et Mohamed El Kadiri, et Mohamed Karam,

membres, et en présence de l'avocat général,

Monsieur

Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier,

Monsieur Nabil El Kabbli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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