النسخة العربية
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Chambre commerciale
Numéro 522
Arrêt n° 19
Date
2020
Dossier n° 671/3/1/2019
La société en liquidation judiciaire – son représentant en justice – est le syndic seul et non son représentant légal statutaire.
Aux termes de l'article 619 du Code de commerce, le syndic exerce les droits du débiteur et intente les actions relatives à son patrimoine pendant la durée de la liquidation judiciaire, et c'est cette disposition législative qui a réservé la représentation de la société en liquidation judiciaire dans les actions qu'elle intente ou qui sont intentées contre elle au syndic seul à l'exclusion de son représentant légal statutaire, et la cour, pour avoir appliqué ladite disposition, s'est conformée au droit et sa décision est fondée sur une base légale correcte et n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que le demandé
(…)
syndic de la liquidation judiciaire de la société (…)
a présenté une requête introductive devant le tribunal de commerce de Marrakech exposant que ladite société est en liquidation judiciaire et qu'un liquidateur a été désigné pour elle, et que le local dans lequel elle exerce son activité est loué de feu… lequel est revenu après son décès à ses héritiers parmi lesquels son gérant
(…) A, et que les bailleurs lui ont adressé deux mises en demeure, la première pour l'augmentation du loyer d'un montant de 10.000 dirhams à un montant de 15.000
dirhams et la seconde pour le paiement sous peine d'expulsion, parvenue à son gérant… malgré l'absence de sa qualité après l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société, ce qu'il lui a caché, et a intentionnellement dans le même temps
omis d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal, et après l'écoulement d'un délai de 6 mois, ils ont intenté une action en expulsion pour occupation sans titre devant le tribunal de première instance de Marrakech et ont dissimulé le fait de sa soumission à la liquidation judiciaire, et un jugement en référé a été rendu ordonnant l'expulsion, exécutée le 6/9/2011, et après son recours contre ledit jugement
la cour d'appel de Marrakech a rendu sa décision l'annulant et statuant à nouveau par le rejet de la demande, et que les propriétaires de l'immeuble, deux mois après l'expulsion, ont procédé à la cession de l'immeuble au profit de tiers, propriétaires d'actions de la société (…)
Marrakech, qui ont procédé à la conclusion d'un contrat de location au profit de leur société pour un loyer de 290.000 dirhams et le transfert du siège de leur société au siège de la société
(…) A, et que dès la publication de la décision d'appel en date du 24/9/2012
il a procédé à la notification
24 aux nouveaux propriétaires par signification du droit et ce en date du 18/1/2013 et que les anciens propriétaires et les nouveaux propriétaires se sont concertés entre eux pour entraver les procédures de liquidation et faire disparaître le fonds de commerce… conformément à ce qui est exposé ci-dessus, et a demandé à cet effet la désignation d'un expert pour déterminer la valeur du fonds de commerce lui appartenant et la condamnation des défendeurs solidairement au paiement de l'indemnité intégrale pour la perte du fonds de commerce avec une provision de 1.000.000 dirhams ainsi que la condamnation des anciens propriétaires au paiement d'une indemnité de 2000
dirhams par jour à compter de la date de l'expulsion le 6/9/2011
jusqu'à la date du paiement de la valeur du fonds de commerce.
Et après une exception d'incompétence du tribunal de commerce et le rendu par ce dernier d'un jugement avant dire droit statuant sur sa compétence et enjoignant aux défendeurs de produire une note en défense avec une requête d'intervention tierce visant premièrement le rejet de la demande et deuxièmement l'intervention de… dans l'instance et la production par… de sa réponse et la désignation d'un expert et les observations sur celui-ci, avec par la suite une requête additionnelle dans laquelle le liquidateur a demandé l'homologation de l'expertise après son renoncement à l'expertise complémentaire ordonnée sur sa demande, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant sur l'admission des demandes principale et additionnelle et sur le rejet de la requête d'intervention tierce et au fond sur la condamnation des défendeurs solidairement au profit du demandeur à un montant de 2.000.000
dirhams et le rejet des autres demandes. Les défendeurs ont interjeté appel principal, de même que la société (…) et (…) et (…) ont interjeté appel incident, et après la production par le syndic d'une requête en rectification d'erreur matérielle et la tenue
d'une enquête, la cour d'appel commerciale a statué sur la forme par la priorité du jugement sur l'admission des deux appels formés par M.T.
et consorts et par S.J.
et consorts et sur la requête rectificative à l'exclusion de l'appel formé par la société (…)
et au fond par l'annulation partielle du jugement attaqué et le rejet à nouveau de la demande présentée à
l'encontre de S.J. et S.M. et en déclarant leur appel privilégié et en le confirmant pour le surplus et en condamnant les appelants principaux M.T.
et consorts aux dépens de leur appel par sa décision attaquée en cassation.
Sur le moyen unique :
Attendu que la requérante
reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et d'avoir violé les dispositions de l'article 1070
De la loi des obligations et contrats et de l'article 642 du code de commerce sous prétexte qu'il a statué sur l'irrecevabilité de son appel alors que sa soumission à la liquidation judiciaire n'anéantit pas sa personnalité morale et son existence légale et sa capacité, de sorte qu'elle demeure existante dans les limites de l'accomplissement des actes de liquidation de ses biens et du paiement de ses dettes ou de ce qui lui est dû par autrui, et que son liquidateur est son représentant légal (Z.T).
Outre le syndic de la liquidation judiciaire, et par conséquent l'intervention de la requérante en la personne de son représentant légal susmentionné vise à obliger le syndic demandé à exécuter la décision d'appel rendue par la cour d'appel de Marrakech dans le dossier numéro 1158 / 1221 / 2012
et à remettre les choses en l'état, et que la déclaration d'irrecevabilité de l'appel incident de la requérante pour défaut de qualité de représentant légal constitue
une violation de la loi notamment aux dispositions de l'article 1070
précité et de l'article 642
du code de commerce ce qui impose la cassation de la décision.
Cependant, attendu que
la cour émettrice de la décision attaquée pour dire l'irrecevabilité de l'appel de la requérante a apporté un motif ainsi libellé : "que l'appel présenté par la société (…) en la personne de son représentant (M.T)
est irrecevable en la forme considérant que ladite société a été soumise à la liquidation judiciaire et qu'elle est représentée dans l'instance par le syndic de la liquidation judiciaire (Y.Z)
ce qui impose de statuer sur son irrecevabilité en la forme", motif dans lequel la cour s'est conformée au texte de l'article 619
du code de commerce disposant que : "le syndic exerce les droits du débiteur et intente les actions relatives à son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire" disposition législative qui a limité la représentation de la société soumise à la liquidation judiciaire dans les actions qu'elle intente ou qui sont intentées contre elle au seul syndic à l'exclusion de son représentant légal statutaire, et la cour en ayant appliqué ladite disposition s'est conformée au droit et sa décision est fondée sur une base légale correcte et n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées, et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs
la cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation à Rabat.
Et la formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saâdaoui président
et des conseillers Messieurs
:
Mohamed Karam conseiller rapporteur
et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence du procureur général
Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier
Monsieur Nabil El Kibili.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ