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Arrêt de la Cour de cassation n° 373/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 324/3/1/2018
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Plan de continuation – Demande de modification – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi déposé le 20/02/2018
par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B) et visant la cassation de la décision n° 69
rendue le 01/11/2017
dans le dossier n° 85/8301/2017 par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 28/06/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/07/2018
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le 30/03/2013
un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Fès ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante société (A.K.M) avec désignation de (A.A) en qualité de syndic, et que ce dernier a établi deux rapports sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, le premier le 02/05/2014
et le second le 10/06/2015
dans lequel il a proposé un plan de continuation sur une durée de 10
ans. Puis le juge-commissaire a déposé un rapport par lequel il sollicitait la prise de la mesure appropriée, et un jugement a été rendu le 25/11/2015
qui a arrêté le plan de continuation à l'encontre de la requérante conformément au contenu du rapport du syndic. Celle-ci a présenté le 16/03/2017
une demande par laquelle elle visait à charger le syndic d'établir un plan de règlement conforme aux nouvelles données concernant la créance de (B.Ch) qui est désormais fixée à la somme de 3.672.563,00
dirhams au lieu de 4.139.897,00
dirhams. Après que le syndic a produit une lettre datée du 27/03/2017
dans laquelle il a indiqué que le deuxième terme de l'année 2016
au profit de (B.Ch) n'avait pas été payé et qu'il convenait de réduire le montant retenu pour l'établissement du plan de continuation conformément à la décision
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d'appel n°1172
en date du 30/06/2016
et après que le juge-commissaire a établi son rapport, le dossier a été inscrit à l'audience du 12/04/2017
à laquelle ont assisté le syndic et le président de l'entreprise (M.K) et son défenseur qui a produit un reçu de paiement émis par (B.Ch) attestant du dépôt d'une somme de 40.549
dirhams. Le syndic a alors déposé un rapport écrit daté du 18/04/2017
par lequel il a proposé de modifier le plan de règlement par la continuation sur une durée de 8 ans et demi à compter du 01/07/2017
jusqu'au 30/06/2025.
Après que le ministère public a déposé ses conclusions, un jugement a été rendu modifiant le plan de continuation de la société des Grands Travaux et Équipements arrêté par le jugement n°105/15
en date du 25/11/2015 conformément au tableau proposé par le syndic et avec reprise du cours des intérêts selon chaque situation concernant les dettes à compter de la date du jugement et impossibilité de céder le fonds de commerce de l'entreprise sans autorisation pendant toute la durée du plan fixée à huit ans et demi conformément au tableau annexé au rapport du syndic qui doit suivre les procédures d'exécution des obligations de l'entreprise dans le cadre du plan à compter de la date du jugement et présenter un rapport au juge-commissaire. L'appelante ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale a rendu une décision confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique :
La requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 659 et 660 du Code de commerce et d'être insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, en soutenant qu'elle s'est fondée dans sa motivation, lors de la confirmation du jugement rendu par la chambre du conseil, sur les dispositions de l'article 660
précité qui prévoit la reprise du cours des intérêts légaux à compter de la date du jugement arrêtant le plan de continuation, alors que le syndic, lors de la publication du jugement ordonnant le règlement judiciaire et de la présentation du plan, avait déjà calculé effectivement les intérêts légaux et les avait incorporés au capital de la dette. La cour émettrice de la décision attaquée, par son raisonnement susmentionné, a méconnu la teneur et la portée de l'article 660.
Du Code de commerce qui ne prévoit pas le calcul des intérêts légaux lors de la modification du plan sur demande des parties dès lors qu'ils ont été préalablement calculés après le jugement ordonnant le règlement judiciaire, sa décision est ainsi entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence et doit être cassée.
Mais attendu que le grief objet du moyen et tel qu'il est formulé n'a pas été soulevé antérieurement, puisque ce qui avait été antérieurement soulevé est que le fait pour le syndic de calculer les intérêts dans le cadre de la dette initiale est infondé, parce qu'ils sont considérés comme une dette née après l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire et doivent être réclamés sans être intégrés dans la créance initiale, le moyen est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ