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Arrêt de la Cour de cassation n° 371/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 1660/3/1/2016
Banque – Compte joint – Action en responsabilité – Virements bancaires signés unilatéralement – Leur effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 30/09/2016
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Z), avocat, visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 1774
rendu le 31/03/2015
dans le dossier n° 3617/8221/2013.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 28/06/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Bouchâib Moutaabad et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 20/09/2005
le requérant (K.A) a saisi le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il détient un compte joint à signature conjointe ouvert auprès du premier défendeur (B.Ch), agence 16 novembre, avec son épouse divorcée la seconde défendresse (B.F), et qu'aucun retrait par chèque ou ordre de virement ne peut être effectué sans leurs deux signatures, mais qu'après avoir pris connaissance de la situation du compte susmentionné, il lui est apparu que plusieurs virements ont été effectués depuis le compte sur ordre de son épouse divorcée par sa signature unilatérale durant la période allant de l'année 92 à 2000. Demandant principalement que la banque soit condamnée à lui restituer la somme de 60.000 dirhams et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise pour prendre connaissance des ordres de virement effectués durant ladite période sur le compte joint par son épouse divorcée avec l'autorisation de la banque et la sauvegarde de son droit à présenter ses conclusions après l'expertise, et que la banque a répliqué par sa note en défense avec une demande d'intervention tierce demandant dans l'une et l'autre le rejet de la demande pour prescription et subsidiairement a demandé l'intervention de Madame (B.F) en qualité de bénéficiaire des virements pour faire valoir son point de vue avec les conséquences légales qui en découlent.
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Attendu qu'après l'achèvement des procédures et des répliques, un jugement a été rendu déclarant irrecevable la demande d'intervention tierce, et rejetant la demande principale, que le demandeur a interjeté appel, et qu'après la réalisation d'une expertise par l'expert (M.J), qui a conclu dans son rapport que le montant dû au demandeur est de 229.109,50 dirhams, et après les plaidoiries, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt définitif annulant le jugement attaqué et condamnant (B.Ch) à Rabat à payer au profit de l'appelant la somme de 229.109,50 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et rejetant le surplus, arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne la première branche du premier moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en ce que la cour inférieure n'a pas répondu à son argument tiré de ce que (B.F) a restitué la somme de 1.093.370,81 dirhams au compte joint, puisqu'elle a viré de son compte en banque au compte joint la somme de 451.556,67 dirhams comme participation à la construction de la villa dont elle détient 35 pour cent, et du compte de la fille Khalifi en règlement au compte joint la somme de 641.814,55 dirhams, et que (la cour) a considéré que cette somme a été restituée au compte joint sans expliquer comment elle a été restituée, alors que l'expert désigné par elle a confirmé que ladite somme a été utilisée pour la participation à la construction de la villa et n'a pas été restituée au compte joint, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, susceptible de cassation.
Attendu que le requérant a soutenu dans son mémoire d'appel qu'en ce qui concerne l'opération de calcul retenue par l'expert pour déterminer les opérations réalisées relatives aux ordres de virement effectués par (B.F) par sa signature unilatérale et ce qui revient au demandeur dans la limite de sa part, il ressort de l'examen des conclusions de l'expert concernant l'opération de calcul qu'il a effectuée au sujet des sommes virées du compte joint sur la base des ordres de virement effectués par (B.F) par sa signature unilatérale, après avoir déterminé les opérations réalisées concernant ces virements et déduit un ensemble de sommes financières que, selon la déclaration de Madame (F) qui lui a confirmé avoir viré de son compte en banque au compte joint la somme de 451.556,67
dirhams, et l'allégation de (B.F.) selon laquelle elle aurait reversé du compte de son carnet personnel au compte le montant mentionné est une allégation sans fondement, car ce montant avait été précédemment versé par elle dans le cadre de la construction de la villa, dans la limite de sa part, comme il ressort de la note produite par sa défense en 2008, et par conséquent, ce montant ne peut être déduit des sommes concernant les ordres de virement. Cependant, le tribunal, bien qu'il ait constaté cette défense dans le corps de sa décision, s'est abstenu d'y répondre dans ses motifs, ni positivement ni négativement, et malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le fond de son jugement. Ainsi, sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, exposée à la cassation. Et attendu que la bonne justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même juridiction, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a condamné la partie requise en cassation aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres du tribunal susmentionné, à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
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Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ