Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 2018/370

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/370 du 19 juillet 2018 — Dossier n° 2016/1/3/553
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Arrêt de la Cour de cassation n° 370/1

Rendu le 19 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 553/3/1/2016

Contrat de vente de machines et d'équipements – Vices – Demande en résolution et indemnisation – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi déposé le 08/03/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Me (M.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 195 rendu le 12/01/2016 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 3469/8202/2013.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification émise le 28/06/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/07/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après audition des observations de M. le procureur général Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (A.F), a présenté des conclusions introductives et reconventionnelles dans lesquelles elle a exposé que la requérante, la société (B.K) de professionnels, lui avait fourni un ensemble de machines et d'équipements de type (O), pour un prix de 439.838,00 dirhams, mais qu'elle avait découvert que certaines machines ne fonctionnaient pas et n'étaient pas conformes aux normes requises, selon l'expertise réalisée par ses soins, et que des machines anciennes avaient été réparées et marquées de la marque (O), demandant en conséquence que soit prononcée la résolution de la vente et le remboursement du prix fixé à la somme de 315.900,00 dirhams et une indemnité de 300.000,00 dirhams ; qu'après citation de la partie défenderesse et son défaut de comparution malgré signification, un jugement a été rendu rejetant la demande ; que la demanderesse a interjeté appel ; que la cour d'appel commerciale a rendu un arrêt préliminaire ordonnant d'abord une expertise par l'expert (M.S), qui a conclu que les machines achetées étaient viciées, et ensuite une expertise complémentaire par le même expert ; qu'après les conclusions, un arrêt a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en prononçant la résolution de la vente objet du litige et en ordonnant à l'intimée de restituer à l'appelante la somme de 308.500,00 dirhams et de lui payer une indemnité dans la limite de 220.000,00 dirhams.

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Sur les moyens pris ensemble :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi par la méconnaissance des articles 553, 561 et 573 du code des obligations et contrats et de l'article 3 du code de procédure civile, au motif que l'article 553 dispose que "Si la vente porte sur des choses mobilières, à l'exception des animaux, l'acheteur doit examiner la chose vendue dès sa réception, et avertir immédiatement le vendeur de tout vice dont il doit garantir, dans les sept jours suivant la réception ; si ce qui précède n'est pas fait, la chose est considérée comme acceptée…" ; que la défenderesse, en saisissant le tribunal pour demander une expertise concernant ce qu'elle a appelé les vices des machines qu'elle a achetées, a agi en connaissance de l'existence de ces vices, et qu'il lui incombait donc d'en informer la venderesse dans un délai de 7 jours à compter de leur découverte ; que pourtant le tribunal a fait droit aux demandes de la défenderesse malgré le non-respect par celle-ci des dispositions de l'article susvisé ; qu'également l'article 573 du code des obligations et contrats dispose que "Toute action résultant des vices donnant lieu à la garantie ou de l'absence des qualités promises dans la chose vendue doit être intentée, pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours suivant la livraison, à condition que l'avis mentionné à l'article 553 ait été envoyé au vendeur…" ; qu'en l'espèce, l'expertise invoquée par la défenderesse pour prouver les vices donnant lieu à garantie a été réalisée le 08/08/2011, et l'action a été introduite le 25/11/2011, soit hors du délai de 30 jours ; que pourtant le tribunal a ignoré que l'action avait été intentée hors du délai légal, de sorte que son arrêt est entaché d'une violation de la loi.

De même, l'article 561 du code des obligations et des contrats dispose que "en cas de résolution de la vente, l'acheteur est tenu de restituer la chose atteinte du vice garantie, dans l'état où il l'a reçue et avec ses accessoires…". Or, la cour a jugé la résolution de la vente et la restitution de l'intégralité du prix sans statuer sur la restitution de la chose vendue. En outre, il n'est pas permis au juge de modifier d'office les demandes des parties, car en se référant au mémoire introductif de la défenderesse, les demandes de cette dernière consistent en la résolution de la vente et la restitution de toutes les machines qu'elle a reçues. Cependant, la cour a jugé la résolution de la vente et la restitution à la défenderesse de l'intégralité du prix et lui a accordé le droit de conserver la chose vendue, en motivant sa décision en disant "que si la vente porte sur un ensemble de choses déterminées et qu'une partie d'entre elles est défectueuse, l'acheteur peut exercer le droit d'option qui lui est conféré par l'article 556 du même code, entre la conservation de la chose vendue avec réduction du prix et la demande de résolution de la vente et de restitution du prix." Cette motivation a donné le droit à la défenderesse d'exercer son droit d'option et de conserver la chose vendue, bien qu'elle ait demandé dans son mémoire la restitution de l'intégralité de la chose vendue qu'elle a reçue. La décision est ainsi en violation de l'article susvisé. En ne tenant pas compte de tout ce qui a été mentionné, sa décision est contraire à la loi, ce qui nécessite sa cassation.

Cependant, attendu que le défaut de notification et l'introduction de l'action dans un délai déterminé ne sont pas obligatoires si le vendeur est de mauvaise foi et qu'il a été impossible à l'acheteur de découvrir le vice lors de la livraison ; et attendu que la cour, d'après ce qui est établi pour elle par le rapport de l'expert (Q.R), que les équipements et matériels de cuisine convenus entre les parties ne sont pas conformes aux normes techniques et spécifications requises, et que la venderesse a apposé la marque italienne (O) sur ces équipements, notamment les deux réfrigérateurs de 1400 litres et la machine à pizza et les réfrigérateurs de comptoir, qui ne portent pas ladite marque comme il est indiqué pour leur type sur la facture ; et attendu qu'il est établi pour elle par l'expertise réalisée par (M.S) qu'une partie importante des choses vendues est défectueuse et non conforme aux spécifications requises ; et qu'elle l'a motivé en disant "que l'argument de l'appelante selon lequel l'arrêt attaqué a mal appliqué la loi en s'appuyant sur les dispositions de l'article 553 du code des obligations et des contrats pour rejeter sa demande, est un argument fondé, étant donné qu'aux termes de l'article 574 du code des obligations et des contrats, le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir des exceptions de prescription prévues à l'article précédent, pas plus qu'il ne peut se prévaloir de toute autre clause de nature à restreindre les limites de la garantie qui lui est accordée. Est réputé vendeur de mauvaise foi tout vendeur qui utilise des moyens frauduleux pour dissimuler des vices de la chose vendue, ce qu'a fait l'intimée à l'appel en apposant la marque requise sur les machines vendues comme étant du type demandé alors qu'elles sont d'un autre type, ainsi qu'il est établi par l'expertise de M. Qassim Al-Rakraki." ; elle a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises, dont elle a dégagé des éléments de mauvaise foi de la demanderesse à travers l'intention délibérée de dissimuler les vices de la chose vendue par des moyens frauduleux, en appliquant correctement l'article 553 du code des obligations et des contrats, qui impose de "notifier au vendeur les vices de la chose dès leur découverte. À défaut de notification, la chose est réputée acceptée, et le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve." Et en suivant cette démarche, elle a écarté l'application des dispositions de l'article 573 dudit code, qui impose d'intenter l'action dans un délai légal, dès lors qu'il était établi pour elle que le vendeur était de mauvaise foi en utilisant des moyens frauduleux pour dissimuler des vices de la chose vendue en apposant la marque italienne (O) sur ces équipements.

Quant au moyen soulevé concernant la violation de l'article 561 du code des obligations et des contrats, la cour a statué dans les limites des demandes de la défenderesse, la société (A.F), en prononçant la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts, et il n'était pas de son devoir de statuer sur la restitution de la chose vendue sans que cela ne lui soit demandé. Quant à la violation de l'article 3 du code de procédure civile, la demanderesse n'a pas d'intérêt à le soulever car il concerne la défenderesse. Ainsi, la décision n'est contraire à aucune disposition et les moyens sont infondés, à l'exception de ce qui concerne les tiers, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la demanderesse aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadawi, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Mme Souad Farahawi et M. Mohamed El Qadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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