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Arrêt de la Cour de cassation n° 366/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 1570/3/1/2016
Transport maritime – Avarie à la marchandise – Action en responsabilité – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 05/07/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (K.S) et visant la cassation de l'arrêt n° 1747
rendu le 17/03/2016
dans le dossier 2688/8232/2015
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 28/06/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les intimées la société d'assurance (M.M.T.O) et consorts ont introduit une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une cargaison de son de blé pour le compte de la société (D.K) d'un poids de 6.489,950
tonnes, transportée à bord du navire K.A qui est arrivé au port de Casablanca le 13/08/2013, et lorsque la marchandise a été mise à la disposition du destinataire le 27/08/2013
il est apparu qu'elle présentait une avarie constatée par une expertise contradictoire réalisée par l'expert (O.T.A) le 02/09/2013
qui a fixé l'indemnité à titre provisoire à la somme de 1.010.713,32
dollars américains et a imputé la responsabilité au capitaine, étant le même résultat auquel est parvenu l'expert (M.S), qui a réalisé l'expertise sur ordonnance, que le défendeur (B.M.T.Kh) a fourni une garantie bancaire au profit des demanderesses dans la limite du dernier montant contre la levée de la saisie du navire, qu'elles ont demandé de condamner le capitaine à lui payer la somme de 8.611.476,55
dirhams représentant le principal du préjudice et les frais de liquidation de l'avarie et les frais d'expertise, et de condamner (B.M.T.Kh), à les payer solidairement avec le capitaine de toutes les sommes susmentionnées en principal, intérêts et frais dans la limite du montant de la garantie
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Et après la réponse des deux défendeurs, les demanderesses ont produit une note par laquelle elles ont renoncé à l'indemnité relative à la marchandise faisant l'objet du connaissement émis sous (L/T)
le 18/07/2013
estimé à la somme de 19400,00
dollars américains qui équivaut à la somme de 171532,72
dirhams, et ont poursuivi l'instance concernant le dommage subi par la marchandise faisant l'objet des deux connaissements restants émis sous T/G et O/G et ont demandé d'être condamnées seulement à la somme de 8.439.943,83
dirhams, et après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant l'enregistrement de la renonciation des demanderesses à l'indemnité relative au connaissement (L) et condamnant le capitaine du navire à payer au profit des demanderesses le dernier montant avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement et substituant la banque défenderesse à sa place dans le paiement dans la limite de l'équivalent en dirham marocain de la somme de 1.010.713,30
dollars américains au moment de la demande, le capitaine du navire a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt le déclarant irrecevable, lequel est attaqué par le pourvoi
En ce qui concerne le moyen unique et ses deux branches:
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 891
et 892
du code des obligations et des contrats et l'insuffisance de motivation considérée comme son absence et l'absence de base légale, en ce qu'il a considéré le siège de la société (A.F) comme domicile élu du requérant du fait que les intimées ont indiqué dans leur demande introductive qu'il est représenté au Maroc par ladite société qui a reçu durant la phase de première instance en son nom et qu'il n'a pas contesté sa qualité dans la réception de la citation en tant que mandataire le représentant devant les tribunaux et n'a pas indiqué la société qu'il a choisie pour le représenter devant la justice, et que le requérant a interjeté appel en sa présence, alors que l'introduction de la demande introductive à l'encontre du requérant en le considérant comme représenté au Maroc par la société (A.F) ne fait pas de cette dernière un domicile élu par lui au Maroc, lequel reste seul à avoir la qualité et l'intérêt à désigner le domicile qu'il choisit.
Également et contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, le requérant a contesté la qualité de la société Agima Frick par le biais de sa note déposée à l'audience du 03/09/2015
dans laquelle il a indiqué que cette dernière n'était qu'un simple agent maritime dont les missions se limitaient à effectuer les formalités administratives liées à l'arrivée du navire, au chargement et au déchargement des marchandises transportées à son bord, au ravitaillement de l'équipage du navire et à la satisfaction de ses besoins, et que le requérant ne lui avait conféré aucun mandat spécial pour le représenter en justice, et qu'elle n'avait donc pas la qualité pour recevoir les actes et notifications judiciaires en son nom et pour son compte ; de même, le requérant a précisé dans sa note déposée à l'audience du 17/09/2015
qu'il avait précédemment désigné "la société A.CH" comme son mandataire concernant la cargaison objet du litige et a joint à sa note un rapport d'expertise de Karim Mohamed Arrifi étayant ses dires ; il a également produit une lettre de protestation adressée par cette dernière société à la société destinataire "D.C" en date du 02/09/2013
par laquelle elle l'informait qu'elle était désignée en qualité d'agent protecteur pour la cargaison objet du litige ; cependant, l'arrêt a ignoré toutes ces défenses et ces documents et ne les a pas discutés malgré leur pertinence, et est ainsi venu insuffisamment motivé, d'une motivation non fondée et dépourvue de base légale, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que le requérant a soulevé devant la cour auteur de l'arrêt attaqué, par le biais de sa note datée du 03/09/2015, que la société (A.F) n'était qu'un simple agent maritime pour lui à l'occasion de l'arrivée de son navire au port, son rôle se limitant aux formalités administratives accompagnant le chargement et le déchargement, sans s'étendre aux actes judiciaires ; la cour a rejeté cette fin de non-recevoir par une motivation
dans laquelle elle a indiqué : "qu'il ressort de la consultation des pièces du dossier que les intimés ont introduit leur requête introductive d'instance à l'encontre du capitaine appelant en sa qualité de représentant au Maroc par l'intermédiaire de la société (A.A) qui a reçu durant la phase première instance au nom du capitaine, et que ce dernier n'a pas contesté sa qualité pour recevoir la citation en tant que mandataire ayant le droit de le représenter devant la cour, et que sa défense selon laquelle elle n'est qu'un agent maritime n'ayant pas la capacité pour être notifiée de l'arrêt attaqué en son nom est rejetée, compte tenu de ce qui a été mentionné ci-dessus d'une part, et du fait qu'il n'a pas mentionné la société qu'il a choisie pour le représenter en justice et recevoir les notifications en son nom d'autre part, sans compter que l'appelant a introduit son appel en la présence de la société Agima Fric, d'où il ressort que cette dernière, en plus de son rôle d'agent maritime, a été choisie comme domicile élu du capitaine, ce qui impose de considérer la société Agima Fric habilitée à recevoir la notification au nom de l'appelant" ; alors que la requérante a produit conjointement avec sa note datée du 10/09/2015
"un document émanant de la société A" attestant qu'elle est l'agent maritime de la requérante et un rapport d'expertise réalisé dans le cadre de l'affaire où cette dernière était représentée par ladite société ; cependant, la cour n'a pas discuté les deux documents et n'y a pas répondu, ni positivement ni négativement, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le résultat de son arrêt, qui est venu insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation et l'expose à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ