Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 2018/365

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/365 du 19 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/827
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Arrêt de la Cour de cassation n° 365/1

Rendu le 19 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 827/3/1/2017

Société commerciale – Protocole de cession de parts – Jugement de résolution – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 20 février 2017 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître L.A., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 3445 le 25/05/2016 dans le dossier n° 1168/8228/2016.

Et en vertu du Code de procédure civile et sur l'ordre de dessaisissement et la notification en date du 07/06/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28/06/2018, reportée à l'audience du 19/07/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, héritiers de A.Y., ont saisi, le 09/11/2015, par une requête, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que leur auteur avait conclu avec le second requérant, M.M., un protocole d'accord le 26/02/1999, par lequel il lui avait cédé ses parts dans la société défenderesse K., et qu'en raison de l'inexécution par le défendeur de ses obligations, ils avaient obtenu un jugement confirmé en appel résolvant ledit protocole ; que ce dernier avait cependant, dans la période s'étendant de la date de conclusion du protocole jusqu'à l'immatriculation des demandeurs au Registre du commerce le 07/07/2015, accompli plusieurs actes en sa qualité de gérant de la société, dont la conclusion d'un contrat de sous-traitance le 08/03/2011 avec la première requérante, la société M.A.I., portant sur l'exploitation d'une carrière à Benslimane, sachant que lui (le défendeur) et ses deux fils en détenaient le capital et qu'il en était le représentant légal au moment de la conclusion du contrat ; demandant en conséquence la nullité dudit contrat et l'évacuation de la société de la carrière sous astreinte de 10 000,00 dirhams ; que le jugement fut rendu conformément à la demande et confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.

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En ce qui concerne les moyens pris ensemble :

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation de la loi et le défaut de motifs, à travers l'absence de réponse aux défenses et leur fausseté, en soutenant qu'il y est dit : "Il est établi par les pièces du dossier que le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 15/07/2014, confirmé en appel, a prononcé à l'encontre des intimés la résolution du protocole d'accord daté du 26/02/1999, avec les conséquences qui en découlent concernant le rétablissement de la situation antérieure au contrat… et que le second intimé a conclu un contrat de sous-traitance le 08/03/2011, durant la période s'étendant de la date de conclusion du protocole jusqu'à sa résolution par le tribunal… Dès lors, tous les actes conclus depuis sa conclusion jusqu'à la résolution du contrat sont nuls" ; qu'en réalité, le jugement invoqué par la cour, s'il a prononcé la résolution du protocole d'accord daté du 26/02/1999, avec les conséquences qui en découlent concernant le rétablissement de la situation antérieure au contrat, a cependant rejeté les autres demandes, à savoir rejeté la demande visant à la remise aux défendeurs des biens immobiliers et mobiliers et des valeurs appartenant à la société K., y compris les actions objet de la vente et l'exploitation de la carrière considérée comme faisant partie des biens de la société, sans compter la séparation des patrimoines des sociétés S. et K., de leurs gérants et associés A.Y. et M.M., et la séparation de la personne morale de la personne physique même si cette dernière est associée ou actionnaire de la première ; que les sociétés à responsabilité limitée n'acquièrent leur personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au Registre du commerce ; et qu'en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, la cour a rendu son arrêt entaché d'un vice de motifs équivalant à leur absence.

De même, les requérants soutiennent que le contrat conclu est valable, dès lors qu'il a été conclu entre deux personnes ayant pleine capacité au moment où il n'existait aucun litige avec les défendeurs, et que la transaction a eu lieu entre deux sociétés appartenant aux mêmes membres de la famille, ce qui constitue un acte légalement régulier, rendant le contrat susceptible de nullité en supposant la validité du fondement de l'action, et non de rescision. Ils soutiennent également l'absence de simulation, faute de preuve, la bonne foi des requérants et l'inexistence d'un contrat dissimulé. Cependant, la cour s'est abstenue de répondre aux arguments soulevés à cet égard, et pour les motifs énoncés, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Mais, attendu qu'il est établi pour la cour, auteur de la décision attaquée, que les défendeurs ont obtenu un jugement confirmé en appel en date du 15/07/2014, ayant prononcé la résiliation du protocole d'accord daté du 26/02/1999, avec les conséquences qui en découlent de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, et qu'il est également établi pour elle que le contrat faisant l'objet de la demande en rescision a été conclu le 08/03/2001, c'est-à-dire dans la période comprise entre la date de conclusion du protocole et le jugement prononçant sa résolution, elle a confirmé le jugement d'appel ayant prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et l'évacuation de la société de la carrière, considérant que tous les actes intervenus après la conclusion du contrat de cession en 1999, jusqu'au jugement prononçant sa résolution par une décision ayant force de chose jugée en 2014,

sont nuls, et sur le fondement de ce qui précède, les arguments soulevés concernant la validité du contrat ne sont pas de nature à entamer la régularité de la décision, et la position de la cour constitue une réponse implicite à ce qui a été soulevé concernant l'absence de preuve de la mauvaise foi lors de la conclusion du contrat ou de la simulation, dans le contexte de la nullité des actes conclus dans la période s'étendant de la conclusion du contrat de cession, jusqu'au jugement prononçant sa résolution par une décision ayant force de chose jugée. Quant aux arguments soulevés concernant le fait que le jugement invoqué

a statué par le rejet de la demande visant à la délivrance aux défendeurs des biens appartenant à la société (K), y compris l'exploitation de la carrière objet du contrat de sous-traitance, et concernant l'indépendance des patrimoines des associés, de la société, de la personne morale et de la personne physique, sans parler de la date d'acquisition de la personnalité morale des sociétés à responsabilité limitée, ils n'ont pas été soulevés en appel, et sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, et les moyens sont non fondés, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation des requérants aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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