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Arrêt de la Cour de cassation n° 362/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 719/3/1/2017
Succession – Fonds de commerce – Absence de partage des bénéfices – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 03 mars 2017 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.A), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 23 en date du 03/01/2017 dans le dossier n° 1946/8228/2016 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification en date du 21/06/2018 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 12/07/2018, reportée à l'audience du 19/07/2018 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani ;
Après délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, héritiers de (M.B), ont saisi, le 12/06/2016, le tribunal de commerce de Fès par une requête dans laquelle ils ont exposé que leur auteur (M.B) possédait de son vivant le fonds de commerce exploité dans le garage de mécanique situé à Aïn Qadous et avait conclu avec le requérant (Q.Ch) un contrat de société en participation prévoyant le partage par moitié des bénéfices ; qu'après le décès de leur auteur, ils ne souhaitent pas poursuivre ladite société avec le défendeur, et ont demandé en conséquence la résiliation du contrat et son éviction, lui ou son ayant cause, du fonds de commerce ; que le jugement a fait droit à leur demande ; que le condamné a interjeté appel, puis a produit un désistement de son appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt enregistrant le désistement de l'appelant, arrêt qui est attaqué par le pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en soutenant que le quatrième alinéa de l'article 119 du code de procédure civile dispose que "le désistement peut être fait par acte écrit ou par déclaration consignée au procès-verbal et mentionnant que la partie s'est désistée de l'instance", ce qui implique que la personne concernée par le désistement est le plaideur lui-même et non son défenseur, sauf par mandat spécial, étant donné que le deuxième alinéa de l'article 120 du même code dispose que "le désistement de la demande ne peut porter que sur un droit dont on peut se désister et dont la partie a le droit de disposer" ; qu'en l'espèce, c'est la défense et non le requérant en sa qualité d'appelant qui a présenté le désistement d'appel ; qu'il incombait donc à la cour, notamment en l'absence de la personne concernée à l'audience, de la convoquer pour confirmer ou infirmer le désistement ; qu'en n'ayant pas agi ainsi, elle a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation, justifiant dès lors sa cassation ;
Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a déclaré enregistrer le désistement d'appel du requérant, en se fondant sur un désistement émanant de son avocat Maître (H.B), avocat au barreau de Fès, et en s'appuyant sur une motivation selon laquelle "attendu que le désistement est une manifestation de la souveraineté des parties dans le procès, confirmant leur liberté d'en disposer par son introduction, sa poursuite ou son abandon, et qu'il porte sur un droit dont on peut se désister, la cour ne peut qu'enregistrer le désistement d'appel de l'appelant" ; alors qu'il est établi que le désistement dont l'enregistrement a été constaté a été présenté à la cour conjointement à une note de la défense des défendeurs (intimés) accompagnée d'une demande de fixation d'audience, et que le requérant a déposé au greffe, après le dépôt de ladite note, par l'intermédiaire d'un nouvel avocat Maître (M.N), une requête visant à former un faux incident contre l'un des documents sur lesquels le jugement attaqué était fondé ; qu'en conséquence, il incombait à la cour, au lieu d'écarter cette requête et d'enregistrer le désistement d'appel du requérant, de prendre toute mesure afin de vérifier la position définitive du requérant concernant son désistement et d'en tirer les conséquences légales ; qu'en n'ayant pas agi ainsi, elle a rendu sa décision non fondée sur une base légale, susceptible d'être cassée ;
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente ;
Pour ces motifs,
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, renvoie le dossier devant la même cour auteur dudit arrêt pour statuer à nouveau, et ce par une formation différente conformément à la loi, et condamne les défendeurs aux dépens.
Elle a également décidé de fonder sa décision sur les registres du tribunal précité postérieurement au jugement attaqué ou sur son original.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ