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Arrêt de la Cour de cassation n° 361/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 227/3/1/2016
Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Dette – Cautionnement personnel solidaire – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
Sur le pourvoi introduit le 18/01/2016
par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.B), et visant la cassation de l'arrêt n° 353
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 11/03/2015
dans le dossier commercial n° 1634/12/2014,
et sur la base des autres pièces versées au dossier,
et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974,
et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification du 28/06/2018,
et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/07/2018,
et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution,
et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine,
et après audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani,
et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant a saisi, le 05/08/2013, le Tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'il est créancier de la société L.J.D.M., à l'encontre de laquelle une procédure de règlement judiciaire a été ouverte, d'une dette de 55 801,334 dirhams, et que les défendeurs (M.M.R) et (L.L.A.M) se sont engagés en vertu d'un cautionnement personnel solidaire signé par eux à garantir le paiement de cette dette dans la limite d'un montant de 700 000,00 dirhams ; demandant qu'il soit condamné les défendeurs cautions à lui payer le principal de ladite dette avec les intérêts conventionnels au taux de 8% majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10% concernant tant le montant de 55 488,894 dirhams représentant la valeur du solde débiteur du compte que le montant de 292 440,00 dirhams représentant la valeur des échéances du prêt à moyen terme non payées, et des intérêts de retard au même taux auxquels s'ajoutent les intérêts de retard au taux de 1% et la taxe sur la valeur ajoutée et la pénalité contractuelle selon 10%, ainsi qu'une indemnité de 10 000,00 dirhams ; qu'après réponse, le jugement a condamné les défendeurs à payer au demandeur solidairement entre eux la somme de 700 000,00 dirhams ; que le condamné a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué.
Sur les deux moyens réunis.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la juridiction auteur de l'arrêt a fondé sa décision de rejet de la demande d'intérêts conventionnels, de la pénalité contractuelle et de la taxe sur la valeur ajoutée sur ce que "en se référant au contrat de prêt invoqué par l'appelant et qui fait loi entre les parties, son article 14 a stipulé que le montant de 700 000,00 dirhams est global et comprend le principal de la dette, les intérêts, les frais et accessoires, et qu'ainsi il n'est pas possible de dépasser le plafond de la caution, et de faire supporter à la caution plus que ce à quoi elle s'est engagée, et le jugement attaqué en suivant cette voie reste contraire à ce qu'invoque l'appelant et conforme à la loi…" ; que cette motivation est illégale et ne correspond pas aux éléments essentiels du litige, étant donné que les intérêts demandés et leurs accessoires ont été inclus dans la requête introductive d'instance (ainsi) et prévus par le contrat de prêt garanti par caution, dont il ressort que les cautions personnelles ont accepté en vertu de l'article 2 la poursuite des intérêts après la clôture du compte, sans compter qu'il ressort de l'article 12 du même contrat leur engagement à accorder leur cautionnement solidaire au requérant dans la limite du montant de 700 000,00 dirhams en plus des intérêts, commissions, frais, accessoires et toute nouvelle commission ou augmentation d'intérêts pouvant être décidée par l'autorité exécutive, ce qui rend les intérêts et accessoires demandés dus au requérant en plus du montant de 700 000,00 dirhams susmentionné ; que l'arrêt qui a pris une orientation contraire aurait violé les dispositions légales et conventionnelles applicables et n'aurait pas donné de base légale à sa décision, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que le contrat de prêt conclu entre les parties a expressément limité, en vertu de son article 14, la caution des défendeurs à la limite du montant de 700 000,00
dirhams, comprenant le principal, les intérêts, les accessoires, les frais et la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté ce que le requérant a invoqué concernant le fait que la caution susmentionnée couvre, en plus du montant précité, les montants des intérêts, frais, taxe et accessoires, et a confirmé le jugement attaqué condamnant les défendeurs au paiement dans la limite du montant de 700.000,00 dirhams susmentionné, en s'appuyant sur le raisonnement avancé par le requérant, lequel est juridiquement valable, d'autant plus qu'il révèle son rejet et la justesse de ce qui a été invoqué concernant le fait que l'article 12 du contrat stipule que l'engagement des cautions susmentionnées comprend, en plus du montant de 700.000,00 dirhams précité, les intérêts, accessoires et frais, elle s'est engagée à appliquer l'article 14 précité, limitant cet engagement au montant mentionné comprenant le principal, les intérêts, accessoires et frais, se conformant en cela à la règle "de la nécessité de retenir, lors de l'interprétation des clauses d'un contrat, la dernière de ces clauses par ordre de rédaction lorsqu'il est impossible de les concilier", établie par l'article 464 du code des obligations et des contrats, ainsi qu'à la règle "d'interprétation de l'obligation dans le sens le plus favorable à l'intérêt du débiteur en cas de doute", prévue par l'article 474 du même code. Sans que ce que le requérant a soulevé, à savoir que l'article deux du contrat prévoit la poursuite des intérêts conventionnels après la clôture du compte, ne puisse l'amener à adopter une démarche contraire, étant donné que la disposition invoquée concerne la question de la poursuite des intérêts susmentionnés après l'arrêté du compte, et n'a aucun lien avec l'objet du litige entre les parties, limité à savoir si l'engagement des cautions est fixé à un montant de 700.000,00 dirhams ou s'il comprend en plus les intérêts, accessoires et frais résultant de ce montant. Par conséquent, la décision attaquée n'a violé aucune disposition, et son raisonnement est valable et suffisant, et les deux moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, et a mis les frais à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ