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Arrêt de la Cour de cassation n° 359/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 199/3/1/2015
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut d'indication de la véritable résidence – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi en cassation introduit le 14/01/2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.B), et visant l'annulation de l'arrêt n° 1447 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 21/10/2014 dans le dossier commercial n° 757/2011 ;
Et sur la base des autres pièces versées au dossier ;
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 28/06/2018 ;
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 19/07/2018 ;
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine ;
Et après audition des observations du Procureur général, M. Rachid Benani ;
Et après délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Vu les dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile qui impose, à peine d'irrecevabilité, que la requête en pourvoi en cassation contienne les noms de famille et prénoms des parties ainsi que leur véritable résidence ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la requête en pourvoi que la requérante n'y a pas inclus l'indication de sa véritable résidence, comme l'exige l'article précité, ce qui impose de la déclarer irrecevable ;
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers MM. Abdellah Hanine, Rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, Membres, en présence du Procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la Greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ