Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 2018/338

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/338 du 19 juillet 2018 — Dossier n° 2017/2/3/1375
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Nantissement du fonds de commerce.

Arrêt numéro 338

Rendu le 19/07/2018

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/1375

Opposabilité du droit du bailleur d'activer les dispositions du dahir du 24 mai 55 à l'encontre du preneur défaillant à ses obligations – Non.

Le fait que le créancier soit titulaire d'un nantissement du fonds de commerce n'empêche pas le bailleur de demander à son propriétaire preneur d'exécuter ses obligations contractuelles et ne fait pas obstacle à la production des effets de la mise en demeure de le libérer des lieux.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que B A (le défendeur) a saisi la juridiction commerciale par une requête aux fins de laquelle il est propriétaire d'un local commercial situé à

la juridiction du Conseil Supérieur…

pour un loyer mensuel de 33000 dirhams et qu'il l'a loué à la société K CH

qui s'est engagée solidairement avec elle au paiement de la redevance locative

dès sa mise en demeure de payer le loyer restant à sa charge ; que la preneuse s'est abstenue de payer les loyers restant à sa charge

de janvier 2014 au 30-11-2014 pour un total de 363.000 dirhams malgré sa mise en demeure dans le cadre du dahir du 24-5-1955 ;

que la preneuse n'a pas suivi la procédure de conciliation et se trouve ainsi en état d'impayé et occupante illicite des lieux ; il a demandé qu'il soit condamné au paiement des loyers susmentionnés et à la libération des lieux faisant l'objet du litige ; que la banque

est intervenue volontairement par une requête aux fins de laquelle elle a bénéficié d'un nantissement sur le fonds de commerce appartenant

à la société K CH inscrit au registre de commerce sous le numéro en vertu d'un contrat de prêt et que la société

est devenue débitrice d'un montant de 8.028.734,40 dirhams établi par des relevés de compte ; que bien que créancière nantie, elle n'a pas été

informée par le demandeur de la mise en demeure de libérer les lieux adressée à la preneuse afin de pouvoir défendre ses droits ; ce qui rend la demande

sans fondement ; elle a demandé le rejet de la demande ; le demandeur a déposé une requête aux fins d'appel en cause des autres

créanciers inscrits au registre de commerce ; après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant

les défendeurs la société K CH solidairement au profit de B A à payer la somme de 726.000,00 dirhams au titre des loyers du 1

2014-12 au 31-10-2015 pour une somme de 33000 dirhams et par l'évacuation de la société et de ceux qui tiennent sa place des lieux objet du litige et par le rejet du reste des demandes, a été confirmé par la cour d'appel commerciale en vertu de la décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à la décision dans les deux premiers moyens la violation de l'article 1170 du code des obligations et contrats et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence en prétendant qu'elle n'a pas pris en considération ses défenses selon lesquelles il est considéré comme un créancier privilégié de la société K CH, son privilège résultant d'un gage sur son fonds de commerce qui a été évacué et que le deuxième paragraphe de l'article 1170 du code des obligations et contrats stipule que le gage avec dépossession confère au créancier le droit de recouvrer sa créance sur cette chose par priorité sur tous les autres créanciers si le débiteur n'y satisfait pas ; que la décision conduirait à la dissipation du fonds de commerce gagé et par conséquent à la dissipation de son privilège et que la vente du fonds de commerce permettrait de préserver les créances de tous les créanciers ; de même que la décision a affirmé que la détention d'un gage par le créancier n'affecte pas la mise en demeure de payer le loyer bien que l'évacuation de la société soit de nature à entraîner la dissipation du bien gagé ; et qu'il a prouvé à la cour qu'il a obtenu un jugement du tribunal commercial ordonnant la vente globale du fonds de commerce de la société K CH et qu'il poursuit les procédures d'exécution de ce jugement et que le produit de la vente permettrait de satisfaire les créances du bailleur ainsi que du créancier gagé : et que l'évacuation causerait des préjudices non seulement au demandeur mais à tous les créanciers y compris le bailleur propriétaire de l'immeuble abritant le fonds de commerce ; ce qui fait que la décision est entachée d'erreur et exposée à la cassation.

Mais attendu que la banque en tant que créancière gagiste du fonds de commerce ne se substitue pas au locataire et que ce n'est pas elle qui peut procéder à la résiliation du contrat de bail ; et que ses droits se résument au droit de préférence c'est-à-dire au recouvrement de la créance sur la valeur du fonds de commerce par priorité par rapport aux autres créanciers dans le cadre des règles du privilège et au droit de suite sur la chose gagée en quelque main qu'elle se trouve et que le demandeur n'a pas fourni d'éléments indiquant qu'il a assuré la conservation de la chose gagée, par conséquent il reste au bailleur le droit d'adresser une mise en demeure à la locataire et à la caution dans le respect de l'article 112 du code de procédure civile qui était en vigueur au moment de l'envoi de la mise en demeure ; et concernant le jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce, il n'empêche pas le bailleur de demander à la locataire d'exécuter ses obligations contractuelles sous peine d'évacuation ; et le droit du bailleur de réclamer les redevances du bail demeure et il peut mettre en œuvre les dispositions du dahir du 24 mai 1955 à l'encontre du locataire qui manque à ses obligations et que la cour n'a pas violé les dispositions invoquées et les moyens soulevés restent sans fondement.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience habituelle de la Cour de cassation à Rabat.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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