Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 2018/336

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/336 du 19 juillet 2018 — Dossier n° 2018/2/3/917
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 336

Rendu le 19 juillet 2018

Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/917

Pourvoi en cassation – Objet : loyers – Exception d'irrecevabilité soulevée d'office.

Application du code de procédure civile

Attendu que l'objet de la décision attaquée concerne la demande en paiement des loyers et de la taxe de voirie,

Il y a lieu de soulever d'office l'irrecevabilité du pourvoi formé contre elle, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile.

Irrecevabilité de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur

L'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du code de procédure civile : "La Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur : 1- Le pourvoi en cassation contre les jugements définitifs rendus par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception … des demandes relatives à la perception des loyers et des charges qui en résultent" ; et attendu que l'objet de la décision attaquée concerne la demande en paiement des loyers et de la taxe de voirie, ce qui expose le pourvoi à l'irrecevabilité en vertu de la disposition susvisée.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mme Khadija El Bayne, rapporteur, et MM. Omar El Mansour, Mohamed El Karaoui et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier M. Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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