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Numéro du pourvoi : 44
Chambre commerciale : 19
Date de l'arrêt : 2021
Numéro de l'arrêt : 936 /3/1/ 2020
Vu l'article 3 du code de procédure civile, qui oblige le juge à statuer selon les lois applicables au litige, même si les parties ne l'ont pas demandé expressément ; attendu que la cour, en déduisant du dossier soumis à son examen que le litige entre les parties concerne un compte de dépôt à vue, a correctement appliqué ledit article ; attendu également que, pour dire que le requérant, se considérant comme un investisseur immobilier, a soulevé dans son mémoire introductif la question de la prescription, elle a correctement appliqué l'article 410 du code des obligations et des contrats, qui dispose que l'aveu judiciaire constitue une preuve irréfutable contre son auteur quant à la date du point de départ de la prescription ; attendu qu'en constatant, à travers l'examen effectué entre les parties, l'existence d'un litige et la date de clôture du compte du requérant objet du litige, et en déduisant de l'ensemble de cela que l'action est frappée de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce, elle a implicitement rejeté l'argument du requérant relatif aux règles du dépôt prévues dans le code des obligations et des contrats ; et que sa décision est fondée sur une base légale correcte et motivée de manière suffisante et valable ;
Rejette le pourvoi formé par le requérant, au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la base du mémoire en cassation déposé le 19-08-2020 par ledit requérant, représenté par ses avocats Me Abdellah (A) et Me Mohamed (L), visant à casser l'arrêt n° 264 rendu le 06-02-2020 par la cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier n° 2108 / 8220 / 2019 ;
Et sur la base de la note de rectification d'erreur matérielle déposée par le requérant le 27-11-2020 par l'intermédiaire de ses avocats susmentionnés, visant à indiquer que le prénom personnel du requérant est Hassan au lieu de El Houssaine figurant dans le mémoire en cassation ;
Et sur la base des autres pièces versées au dossier ;
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Et sur la base de l'ordonnance de clôture et de notification rendue le 24-12-2020 ;
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19-01-2021 ;
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants, et de leur absence ;
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed Ramzi, et audition des observations de l'avocat général, M. Abdelaziz Ouakki ;
Et après en délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort du dossier et de la décision attaquée que le requérant Hassan (D) a saisi, par une requête déposée le 28-09-2018, le tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'il détient un compte bancaire n° 117 ……… 000136 ouvert auprès du défendeur, la Banque (M.T.S), agence rue Mohamed VI, Tanger, et qu'en sa qualité d'investisseur immobilier, son compte a présenté depuis son ouverture jusqu'à présent un solde créditeur d'environ six milliards de centimes ; que courant 2016, lors de la consultation du solde de son compte, il a constaté qu'un certain nombre d'opérations de retrait y avaient été effectuées et que des transferts de fonds importants avaient été opérés au cours des années précédentes dont il n'avait pas bénéficié et pour lesquels il n'avait donné aucun ordre ; qu'il a soumis l'affaire aux responsables de la banque mais qu'il a reçu une réponse négative signifiant l'absence de justificatifs pour ces opérations ; alléguant que son compte bancaire avait fait l'objet d'opérations de détournement d'une somme d'argent importante, ce qui l'a conduit à obtenir une ordonnance du président du tribunal pour procéder à un examen et à un audit des opérations bancaires ayant affecté son compte au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008, ce à quoi il a été donné suite avec la désignation de l'expert Ismail (K) pour effectuer cette mission, lequel a procédé à l'audit de 39 opérations sur les années mentionnées et a conclu à la détermination de la valeur globale, dont l'absence de preuve dans les registres de la banque défenderesse est établie, s'élevant à 49.760.007,00 dirhams ; demandant en conséquence de constater l'existence d'opérations de retrait et de transfert de fonds non justifiées depuis son compte bancaire précité sans son ordre et sans qu'il en ait bénéficié, de déclarer la banque responsable et de la condamner en la personne de son représentant légal à lui payer à titre provisoire la somme d'un million de dirhams sur le total des sommes retirées ou transférées de son compte bancaire, et à titre de provision sur indemnité civile, la somme de 100.000,00 dirhams au titre des frais d'expertise, et d'ordonner en amont et en sus l'audit comptable des opérations de retrait et de transfert non justifiées ayant affecté son compte bancaire…, tout en réservant son droit de présenter ses conclusions après leur réalisation… ;
Que la banque défenderesse a répondu en soulevant la prescription de l'action en vertu de l'article 5 du code de commerce, le demandeur répliquant ensuite que l'affaire ne concernait pas un acte de commerce mais un dépôt qui n'est pas soumis à la prescription ;
Qu'après avoir mené une enquête en présence des parties, de leurs défenseurs, et après réplique et achèvement des formalités, le tribunal de commerce a jugé en rejetant la demande ;
Que le demandeur a interjeté appel et qu'après réponse, la cour d'appel commerciale a confirmé la décision par son arrêt attaqué ;
En ce qui concerne les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement légal, d'être dépourvu de motivation et d'enfreindre le paragraphe 4 de l'article 345 du code de procédure civile, ainsi que de constituer un détournement de pouvoir et de ne pas avoir répondu aux moyens, en prétendant que l'arrêt attaqué a conclu que le contrat de compte bancaire liant le requérant à la banque défenderesse est un contrat de compte courant conformément aux dispositions des articles 493 à 505 du code de commerce, et que le requérant utilise ce compte à des fins commerciales.
Qu'il en est ainsi qu'il n'est ni commerçant ni investisseur immobilier, et que le fait qu'il ait construit un immeuble à Tanger ne signifie pas qu'il est commerçant ou investisseur immobilier. Par conséquent, cette activité ne lui confère pas la qualité de commerçant, même dans le cas où un client de la banque utilise son compte bancaire à des fins commerciales, on ne peut dire que ses relations avec la banque sont des actes de commerce. Car l'élément déterminant à cet égard est le contenu et les conditions du contrat, et le tribunal n'a pas examiné ce contrat. Le contrat liant la banque défenderesse au requérant n'a pas été produit, et il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un compte courant, ni qu'il utilisait ce compte à des fins commerciales ou qu'il bénéficiait de facilités de paiement ou de prêts commerciaux… Le tribunal qui a statué contrairement à cela, sans allégation de la part du défendeur et sans preuve de ses allégations, a fondé son jugement sur un fondement inexistant et… a créé un moyen pour la partie adverse sans qu'elle ne l'ait demandé. Et concernant la nature du compte bancaire du requérant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il convient de dire que le contrat liant le requérant à la banque défenderesse est un contrat relatif au compte du client ordinaire, qu'il soit commerçant ou non, qui dépose ses fonds sur un compte bancaire et les retire quand il le souhaite sans bénéficier de l'aide de la banque pour mobiliser les fonds déposés sur le compte bancaire. Ce compte est qualifié par le législateur dans le code de commerce de dépôt et est régi par les articles 509 et 510 qui imposent au dépositaire de restituer le dépôt, même si ce dernier l'a effectué suite à un ordre non signé par le déposant ou son mandataire, sauf s'il y a saisie. La qualité de déposant, selon la logique des dispositions légales, ne distingue pas entre le client commerçant et le non-commerçant. Si le requérant a mentionné dans sa requête introductive qu'il était investisseur immobilier, il en est autrement, il est un simple salarié et a construit un immeuble à Tanger, il n'a pas déclaré que son compte bancaire objet du litige était destiné au financement de l'immeuble ou qu'il avait bénéficié de prêts ou de facilités de paiement, mais qu'il était destiné uniquement au dépôt.
Et le tribunal auteur de l'arrêt attaqué qui a dit le contraire, n'a pas fondé son jugement sur une preuve acceptable mais sur de simples conjectures… Sachant que le défendeur n'a pas produit de preuve à cet égard et n'a pas invoqué ce qu'a retenu le tribunal, ce qui fait que son arrêt est dépourvu de fondement légal et factuel et entaché de détournement de pouvoir. D'autre part, le tribunal, en déduisant la nature de la relation contractuelle entre le requérant et le défendeur, et en appliquant en conséquence les dispositions de l'article 5 du code des obligations et des contrats, considérant que les faits de retrait et de virements effectués sur le compte du requérant de l'année 2005 à l'année 2008 pour dire à la prescription de l'action, alors que le point de départ de la prescription est la connaissance de ces retraits, et le requérant a déclaré dans sa requête introductive et à l'audience d'instruction qu'il a découvert la survenance de ces retraits au cours de l'année 2016 et non en 2015 comme indiqué à tort dans l'arrêt attaqué, et en tout état de cause, son action n'est pas prescrite par la prescription quinquennale conformément à l'article 5 précité, considérant qu'il a introduit son action le 28-09-2018, et le tribunal n'a pas indiqué d'où il a tiré l'écoulement du délai de prescription. Et ainsi, il a mal interprété ces faits et son arrêt est mal motivé et entaché de détournement de pouvoir. Attendu également que le requérant a invoqué dans son mémoire en réplique que le contrat le liant au défendeur est un contrat de dépôt conformément aux dispositions des articles 509 et 510 du code de commerce, et qu'il est soumis aux règles du dépôt, que ce soit à la lumière des dispositions des articles précités ou à la lumière des dispositions des articles 781 et 807 du code des obligations et des contrats.
Considérant que la Cour ayant rendu la décision attaquée, après avoir examiné le contenu du dossier de l'affaire, a constaté que le litige porte sur un contrat de compte courant régi par les articles 493 à 505 du Code de commerce, lequel est de nature commerciale à l'égard de la banque en toutes circonstances – car il entre dans le cœur de ses activités considérées comme commerciales en vertu de l'article 6 du même Code, et qu'il revêt la forme d'une société anonyme considérée comme commerciale par sa forme et quel que soit son objet – et également à l'égard du demandeur "le requérant" puisqu'il a affirmé dans son mémoire introductif qu'il dispose d'un compte bancaire numéro 117 …… 000136 ouvert auprès du défendeur à l'agence de Tanger, rue Mohamed VI, … se considérant comme investisseur immobilier, … et par conséquent, il s'agit d'un contrat bancaire, commercial à l'égard des parties au litige, y compris le requérant, et que son compte bancaire susmentionné concerne ses activités commerciales, et par conséquent, la prescription le concernant est soumise aux dispositions de l'article 5 du Code de commerce qui stipule que "les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires" (le raisonnement qui ressort du dossier, la Cour, après avoir examiné les pièces, a considéré que le compte bancaire du demandeur est un compte courant et cette position est corroborée par la réalité du dossier et notamment les relevés de compte qui y sont versés, lesquels contiennent l'enregistrement des opérations de crédit et de débit du compte, ce qui correspond à la définition de l'article 493 du Code de commerce pour le compte courant puisqu'il a stipulé que "le compte courant est un contrat par lequel la banque et son client conviennent d'enregistrer leurs créances réciproques sur un état unique sous forme de colonnes créditrice et débitrice, dont la synthèse permet à tout moment d'établir un solde provisoire en faveur de l'une des parties." Et la Cour, lorsqu'elle a déduit des faits qui lui étaient soumis que le litige entre les parties concerne un compte courant, a correctement appliqué l'article 3 du Code de procédure civile qui l'oblige à statuer toujours conformément aux lois applicables à l'affaire, même si les parties ne l'ont pas expressément demandé. De même, lorsqu'elle a retenu l'aveu du demandeur dans son mémoire introductif qu'il est investisseur immobilier, pour dire qu'il a correctement appliqué l'article 410 du Code des obligations et contrats disposant que l'aveu judiciaire fait preuve irréfutable contre son auteur.
Quant au point de départ de la prescription, la Cour, à qui il est établi, à travers l'enquête menée entre les parties, que le compte objet de la demande du demandeur a été clôturé en 2009 et qu'il recevait ses relevés de compte via son adresse électronique, et que les opérations de retrait et de virement qu'il invoque ont été effectuées sur son compte entre 2005 et 2008, a conclu de tout cela que l'action est frappée de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce, comme indiqué dans son raisonnement, à savoir que le requérant, qui a confirmé lors de l'audience d'enquête au cours de la première phase, qu'il recevait ses relevés de compte via son adresse électronique personnelle et qu'il a un certain nombre de comptes bancaires auprès de la banque défenderesse et que c'est le compte actuel dans lequel l'anomalie a été découverte entre 2005 et 2008, où il a découvert en 2015 la disparition d'un montant d'un million de dirhams de son compte, et que le représentant de la banque a déclaré lors de la même audience d'enquête que les archives ont été détruites après dix ans, car le compte du demandeur a été clôturé en 2009. Par conséquent, l'action du demandeur "le requérant" visant à engager la responsabilité contractuelle de la banque pour des opérations bancaires effectuées avant la clôture du compte à la date susmentionnée, est frappée de la prescription quinquennale étant donné que le requérant n'a pas saisi la justice avant le 28-09-2018.
Après l'écoulement de cinq ans à compter de la clôture de son compte, le délai de prescription quinquennal est applicable conformément aux dispositions de l'article 5 du code de commerce, étant donné que l'action vise à engager la responsabilité contractuelle de la banque relative au compte litigieux, et qu'il est établi qu'il a été clôturé, elle se prescrit par l'écoulement de cinq ans. La motivation de la cour y mentionnée constitue une réponse implicite à l'argument du demandeur concernant les règles du dépôt prévues par la loi des obligations et des contrats ; et n'est pas entachée par l'argument du demandeur selon lequel le contrat le liant au défendeur est un contrat de dépôt d'argent régi par les articles 509 et 510 du code de commerce, dès lors que sa qualité de commerçant le soumet aux dispositions de l'article 5 du même code qui fixe la prescription. Par ailleurs, l'excès de pouvoir se produit lorsque les juges dépassent leur fonction, représentée par le règlement du litige, et la cour émettrice de la décision attaquée ne le dépasse pas, puisqu'elle a statué sur le litige qui lui était soumis conformément à ce qu'exige la loi et a exercé le pouvoir qui lui est conféré en appréciant les preuves qui lui étaient présentées. De plus, l'examen des moyens et la déduction par la cour de ce qu'elle estime approprié pour trancher le litige qui lui est soumis relèvent du cœur de sa mission et ne constitue en cela aucun excès de pouvoir. Ainsi, la décision attaquée est fondée sur une base légale saine, suffisamment et correctement motivée, et ne viole aucune des dispositions invoquées comme violées. Les deux moyens étant infondés. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. A l'audience publique ordinaire tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences du siège de la Cour de cassation à Rabat, et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Sarar, membres.
En présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ