النسخة العربية
161
42
19
2021
534 /3/1/ 2019
Attendu que l'objet de la demande concerne le paiement d'une somme d'argent fondé sur un protocole de résiliation amiable d'un accord conclu entre les parties, et que le tribunal, considérant qu'il existe une action publique contre la demanderesse en la personne de son représentant légal, a ordonné par son jugement préliminaire de surseoir à statuer sur l'affaire jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans l'action publique, mais qu'après la production d'un jugement pénal d'appel, elle a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire et a statué en confirmant le jugement attaqué ordonnant le paiement sans tenir compte de la décision de sursis, elle a ainsi fondé sa décision sur une base légale non valide et a violé l'article 10 du code de procédure pénale et exposé sa décision à la cassation ; Cassation et renvoi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 29-01-2019 par le requérant susnommé Fatima, son avocate, visant l'annulation de l'arrêt n° 5867 en date du 10-12-2018 rendu par la cour d'appel commerciale de Casablanca, dossier n° 2091 / 8202 / 2017.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974, telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de radiation et de signification rendue le 24-12-2020.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19-01-2021.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations du procureur général Monsieur Abdelaziz Ouaki.
Et après délibéré conformément à la loi :
162
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société …, a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca contre le requérant, exposant qu'elle avait conclu un contrat avec lui aux termes duquel il s'était engagé à réaliser des travaux de construction d'un ensemble résidentiel, qu'il a été convenu de résilier à l'amiable et de lui payer un dû pour les travaux réalisés, fixé à 12.000.000,00 dirhams, et qu'il s'était engagé à restituer le montant de la garantie fixé à 3.252.000,00 dirhams dès l'évacuation du chantier conformément à ce qui a été convenu dans l'état des lieux signé par les parties le 01-03-2016 ; qu'en dépit de son évacuation du chantier selon le procès-verbal de constat et du paiement du montant de la garantie, il s'est abstenu de payer ; demandant qu'il soit condamné à lui payer 3.252.000,00 dirhams et des dommages-intérêts pour retard et refus abusif fixés à 200.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et l'exécution provisoire ; que le défendeur a répliqué par une note accompagnée d'une demande visant à surseoir à statuer jusqu'au jugement de la plainte déposée contre le représentant légal de la demanderesse concernant le faux qui a affecté l'acte de résiliation amiable ; et après réplique et l'accomplissement d'une expertise réalisée par l'expert Mohamed (…) et la réplique et la production par la société (…) d'une requête d'intervention volontaire dans l'instance accompagnée d'une demande incidente de faux sollicitant l'application des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile concernant le titre de la demanderesse dans sa partie relative à la signature, prétendant que la signature n'émane pas d'elle, et la réplique et la production par le ministère public de ses conclusions, le tribunal a statué en la forme par le rejet de la demande d'intervention volontaire dans l'instance et l'acceptation au fond de la condamnation du défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3.252.000,00 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à l'exécution et à supporter les dépens et le rejet des autres demandes ; que ledit jugement a été interjeté appel par (…) et la société (…), et après réponse et production par le ministère public de ses conclusions et l'accomplissement d'une enquête et la réplique à celle-ci et la production d'une décision préliminaire et la production par l'intimée d'une demande de poursuite de l'instance pour la survenance d'un arrêt pénal d'appel, et l'accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué par son arrêt attaqué.
Sur le deuxième moyen du second grief : Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure prévue à l'article 102 du code de procédure civile et à l'article 10 du code de procédure pénale, alléguant qu'il a été précédemment établi que la défenderesse en la personne de son représentant légal avait déposé une plainte pour escroquerie et faux en écriture privée et usage de celui-ci à travers des actes de faux dans le protocole de résiliation à l'amiable et l'ajout d'une clause prouvant qu'après cela DE
SAUF RG D'UN MONTANT DHS 3.252.000,00, et la suppression de clauses contenant des obligations, il a été poursuivi pour cela et a été condamné pour ce qui lui est reproché. Sur cette base, le requérant a présenté une demande de suspension du jugement en application de l'article 102 du Code de procédure civile, demande à laquelle la cour ayant rendu la décision a fait droit par son ordonnance n° 163.
Cependant, la cour a décidé de poursuivre le jugement de l'affaire et de la discuter après la publication de la décision d'appel pénal attaquée, nonobstant l'annulation du jugement de première instance ayant condamné pour les faits reprochés, malgré l'existence d'un pourvoi en cassation contre ladite décision d'appel exercé par le procureur général en vertu du récépissé n° 92 en date du 01-03-2018, et en vertu d'un pourvoi également introduit par le requérant dans le cadre du récépissé n° 73 en date du 23-02-2018. Elle a indiqué dans son raisonnement qu'''il n'y a pas au dossier quoi que ce soit établissant qu'une décision définitive dans l'action publique ait été rendue par la Cour de cassation''. Malgré tout cela, elle a décidé de mettre l'affaire en délibéré et de la juger, considérant que le dossier était en état d'être jugé et rejetant la demande de suspension du jugement. Or, la cour est tenue d'exécuter les mesures procédurales prévues par l'article 10 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 102 du Code de procédure civile, à savoir attendre qu'une décision définitive soit rendue dans l'action publique avant de statuer. En agissant ainsi, elle a violé les dispositions susmentionnées, ce qui a porté préjudice au requérant et à ses intérêts, étant donné que l'action publique, en tant qu'action principale en faux, discute du fait matériel de faux qui a affecté le protocole de résiliation amiable relatif au délit pénal concerné, et qu'aucune décision définitive n'a été rendue à son sujet. Malgré cela, la cour d'appel commerciale a fondé sa décision sur la décision d'appel pénale pour établir la créance, de sorte que sa décision est entachée d'une violation d'une règle de procédure et doit être cassée. En effet, l'article 10 du Code de procédure pénale dispose que : ''L'action civile peut être intentée séparément de l'action publique devant la juridiction civile compétente… Toutefois, la juridiction civile doit surseoir à statuer sur cette action jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique si celle-ci a été intentée.'' Or, la cour ayant rendu la décision attaquée, qui examinait une demande de paiement d'une somme d'argent fondée sur un protocole de résiliation d'un accord conclu entre les parties, a été informée de l'existence d'une action publique contre la défenderesse en la personne de son représentant légal, poursuivi pour escroquerie et faux dans un écrit authentique, et qu'une décision d'appel pénale a annulé le jugement de première instance qui l'avait condamné pour les faits reprochés, et qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision d'appel, les parties produisant à l'appui une copie du récépissé du pourvoi. Et malgré qu'elle ait ordonné, par son ordonnance préalable n° 823 en date du 08-11-2017, de surseoir à statuer sur l'action jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'action publique introduite, elle a néanmoins décidé de poursuivre le jugement de l'affaire et a statué en confirmant le jugement attaqué ordonnant le paiement, en se fondant sur la décision d'appel pénale, au motif qu'''il n'y a pas au dossier quoi que ce soit établissant son sort devant la Cour de cassation, en raison de la carence des avocats des parties à le produire malgré qu'ils en aient été informés et en aient reçu notification de manière légale''. Or, il est établi que la cour, en application de l'article mentionné, est tenue de ne pas juger l'action civile avant qu'une décision définitive ne soit rendue dans l'action pénale par la Cour de cassation. Et alors qu'elle ne l'a pas fait et a jugé l'affaire malgré l'absence d'une décision pénale définitive, elle a fondé sa décision sur une base juridique non valable et a violé l'article 10 du Code de procédure civile, exposant ainsi sa décision à la cassation. 164
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour ayant rendu la décision attaquée.
POUR CES MOTIFS, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire devant la même cour l'ayant rendue pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, et ce, par une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Et la présente décision a été rendue à l'audience publique ordinaire tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar, membres.
Et en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Monsieur le greffier, Nabil El Kabbli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ