Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2021, n° 2021/40

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/40 du 19 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1181
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153

Numéro du rôle 40

Numéro de l'arrêt 19

Chambre commerciale

2021

Arrêt n° 1181 /3/1/ 2020

Moyen de cassation – Ce qui est soulevé n'ayant pas été invoqué devant la juridiction du fond – Son effet est que ce qui est contenu dans le moyen, à savoir le grief de non-réponse à l'argumentation de la requérante relative à la violation de l'article 63 du code de procédure civile, du fait que l'expert n'a pas joint à son rapport un procès-verbal contenant les déclarations des parties et leurs observations qu'elles signent, n'ayant pas été invoqué auparavant devant la juridiction, le grief de non-réponse est irrecevable.

Rejet de la demande Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 02 mai 2019 par la requérante susnommée, représentée par Maître Abdellah ( ) en qualité de mandataire, et visant la cassation de la décision n° 6073 rendue le 13 / 12 / 2018 dans le dossier 3644 / 8232 / 2018 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Casablanca. Et sur la base des autres pièces versées aux débats.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 24 / 12 / 2020.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19 janvier 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations du procureur général Monsieur Abdelaziz O.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu que, d'après les pièces du dossier et la décision attaquée, il ressort que la défenderesse Aicha ( ) a saisi la juridiction commerciale par une requête, exposant qu'elle avait conclu avec le défendeur, la Banque Populaire, un contrat de prêt pour l'acquisition d'un logement avec hypothèque de second rang sur l'immeuble susmentionné ; parallèlement, elle avait conclu un contrat d'assurance décès et invalidité totale définitive avec la société d'assurance ; qu'elle a été atteinte d'une maladie grave ayant entraîné une invalidité totale la rendant incapable d'exercer toute activité professionnelle et devenue dans l'impossibilité de payer les mensualités du prêt ; et qu'elle a demandé en conséquence l'activation de la clause neuf du contrat d'assurance et la substitution de la société d'assurance à sa place pour le paiement de la dette avec les intérêts et commissions.

Et après expertise médicale et achèvement des formalités, la juridiction commerciale a rendu son jugement ordonnant à la société d'assurance, la Société Centrale Mutuelle d'Assurances Marocaine, de se substituer à la demanderesse Aicha ( ) dans le paiement des mensualités restantes du prêt immobilier dus à la Banque Populaire de Kénitra et rejetant le surplus de la demande.

La chambre commerciale de la cour d'appel l'a confirmé par sa décision attaquée.

S'agissant de la première branche du moyen unique où la requérante reproche à la décision la violation de l'article 335 du code de procédure civile, en prétendant que la juridiction a inscrit le dossier à l'audience du 29 / 11 / 2011, a considéré l'affaire en état et l'a réservée pour délibéré à l'audience du 13 / 12 / 2018 sans avoir rendu une ordonnance de dessaisissement de l'affaire et l'avoir notifiée aux parties non comparantes, ce qui constitue une violation du texte de l'article 335 du code de procédure civile, et que la décision est donc entachée d'une violation de la loi et mérite cassation.

Mais attendu que l'affaire n'a pas été dessaisie au profit du conseiller rapporteur pour que ce dernier rende une ordonnance, la branche du moyen est infondée.

S'agissant de la seconde branche du moyen unique :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 63 du code de procédure civile et l'absence de base légale et le défaut de fondement, en prétendant qu'elle a invoqué que le rapport d'expertise médicale était contraire au texte de l'article 63 du code de procédure civile du fait que l'expert désigné, Abdel Nabi ( ), n'a pas joint à son rapport un procès-verbal contenant les déclarations des parties et leurs observations qu'elles signent, avec nécessité d'indiquer celui d'entre eux qui a refusé de signer, et que la disposition susvisée a pour sanction du non-respect de cette formalité la nullité de l'expertise, mais que la juridiction n'y a pas répondu, et que sa décision est donc dépourvue de motifs et mérite cassation.

Mais attendu que ce qui est contenu dans la branche, à savoir le grief de non-réponse à l'argumentation de la requérante relative à la violation de l'article 63 du code de procédure civile, du fait que l'expert n'a pas joint à son rapport un procès-verbal contenant les déclarations des parties et leurs observations qu'elles signent, n'ayant pas été invoqué auparavant, le grief de non-réponse à la juridiction est irrecevable et la branche du moyen est irrecevable.

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Pour ces motifs La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande avec maintien des dépens à la charge de la requérante.

Et c'est par cet arrêt que la décision a été rendue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation. Et il a été prononcé. Et la formation de jugement était composée de : Monsieur Saïd Saadaoui, président de la chambre, président, et des conseillers messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hassan Sarar, membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabbali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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