Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2021, n° 2021/39

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/39 du 19 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1044
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19

2021

1044 /3/1/ 2020

Expertise judiciaire – Force probante.

La cour ayant rendu la décision attaquée, en rejetant le moyen de défense tiré de l'absence de pertinence de l'expertise au motif que l'affaire ne dépasse pas le simple fait pour l'expert de mentionner un montant financier à deux reprises, puisqu'il l'a mentionné une première fois dans la rubrique des dettes et une deuxième fois dans la rubrique de la détermination des montants obtenus des deux parties, comme l'a indiqué l'intimée, mais que son inclusion dans le passif n'a été faite qu'une seule fois, a fondé sa décision sur une base légale et a motivé son arrêt par une motivation correcte en rejetant la demande.

Et conformément à la loi, sur la base du pourvoi en cassation déposé le 11 septembre 2020 par la requérante susmentionnée, représentée par Maître ( ), avocat, et visant l'annulation de l'arrêt n° 6080 en date du 12/12/2019, dans le dossier 5015 / 8201 / 2019, rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Casablanca, et sur la base des autres pièces produites par l'intimée.

Et sur la base du code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de notification en date du 24/12/2020.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19 janvier 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir entendu les observations du procureur général, Monsieur Abdelaziz O.

Et après délibération conformément à la loi.

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Attendu que, selon les pièces du dossier, la société défenderesse (A.F.) a présenté une requête à la juridiction commerciale dans laquelle elle a exposé qu'elle possède trois immeubles résidentiels et qu'elle a confié aux trois défenderesses l'aménagement des cuisines des immeubles A, B et C, composés de 69 appartements situés RUE MALLAME MAARIF CASABLANCA TF 58…7/C, conformément aux conditions du cahier des charges signé entre les parties le 23/5/2016, et que ces dernières se sont engagées à exécuter la tâche convenue dans un délai de 12 mois sous peine d'une astreinte de 5000 dirhams par jour de retard dans l'exécution ; que la défenderesse C, chargée de l'aménagement des cuisines de l'immeuble C, n'a pas exécuté les travaux convenus et a quitté le chantier, et que les cuisines qu'elle a installées dans les appartements de l'immeuble B ne sont pas conformes au type convenu dans le cahier des charges ; qu'il s'est écoulé plus de deux ans et neuf mois depuis la date de l'accord, et que le retard dans l'achèvement des travaux l'a privée d'obtenir en temps voulu les autorisations et licences administratives requises et l'a obligée à payer des amendes dépassant 1.800.000 dirhams au profit de l'administration de l'enregistrement, et que la défenderesse avait précédemment reçu la somme de 1.287.106 dirhams ; demandant en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat liant les parties en date du 23/5/2016, signé et rectifié le 1/6/2016, et qu'il soit condamnée à enlever les fours non conformes aux spécifications convenues qu'elle a installés dans les cuisines des appartements de l'immeuble B sous peine d'une astreinte de 20.000 dirhams par jour de retard dans l'exécution, tout en réservant son droit à présenter une demande supplémentaire fixant le montant de l'indemnisation pour les préjudices subis du fait des manquements de la défenderesse après réalisation d'une expertise.

Et après la réponse de la défenderesse par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle visant premièrement le rejet de la demande principale et deuxièmement, subsidiairement, la condamnation de la demanderesse originaire à lui payer la somme de 361.414,36 dirhams à titre de créance et 20.000 dirhams à titre d'indemnité pour retard et les intérêts légaux ; et la production par la demanderesse originaire d'un contre-mémoire accompagné d'une demande additionnelle visant à condamner principalement la défenderesse à lui payer 800.000 dirhams à titre d'indemnisation pour les préjudices subis du fait de ses manquements, avec les intérêts légaux à compter de la date de son obligation, et à ordonner une expertise et la discussion de celle-ci ; et la production par la demanderesse originaire d'un second mémoire additionnel visant à condamner la défenderesse à lui payer 800.000 dirhams à titre d'indemnisation et à prononcer la résiliation du contrat liant les parties et le paiement de 227.576 dirhams avec les intérêts légaux, et à accomplir les formalités ; la juridiction commerciale a rendu son jugement prononçant la résiliation du contrat liant les parties en date du 23/5/2016 et l'enlèvement des fours se trouvant dans les cuisines de l'immeuble B sous peine d'une astreinte de 1000 dirhams par jour de retard dans l'exécution et le paiement par la défenderesse au profit de la demanderesse de la somme de 100.000 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'à son exécution, et rejetant les autres demandes et la demande reconventionnelle.

La condamnée a interjeté appel principal et la demanderesse a interjeté appel incident ; la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par son arrêt attaqué.

151

Sur le moyen unique :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile, par défaut de base légale, défaut de motifs, inapplication de la loi et violation de la règle du parallélisme des formes, en soutenant que la cour a mal examiné le rapport d'expertise lorsqu'elle a motivé sa décision en indiquant que "s'agissant du grief soulevé par l'appelante contre le jugement attaqué concernant l'adoption de l'expertise réalisée qui a compté le montant de 145.200 dirhams deux fois, et que l'expert a ajouté le montant de 52.376 dirhams, la cour constate que cela ne dépasse pas le fait de le mentionner deux fois, puisqu'il a été mentionné une première fois dans la colonne des constatations des parties, et qu'il a également été mentionné par erreur dans la colonne de détermination des montants perçus, mais son inclusion dans la dette n'a été faite qu'une seule fois, ce qui rend le motif de l'expertise vicié, et ce uniquement lorsque l'expert a indiqué que le total des quatre chèques mentionnés dans les constatations des parties s'élève à 1.287.176 dirhams, soit le même montant que celui perçu par la requérante, et que les parties ont pu le vérifier auprès de l'expert lors de la séance d'expertise le 19/6/2019, et qu'il a également indiqué que l'intimée a produit un chèque daté du 5/3/2019 d'un montant de 145.200 dirhams et l'a inclus dans les montants perçus par la requérante qui sont ainsi devenus 1.432.376 dirhams, alors que l'intimée a affirmé que ce montant ne dépasse pas 1.287.176 dirhams et que le chèque mentionné a été produit par l'intimée pour prouver le prix d'acquisition des fours qui étaient à l'origine du litige et qui ne faisait pas partie des montants perçus par la requérante, et son inclusion dans ces montants constitue une erreur manifeste que la cour aurait dû vérifier en se référant à la déclaration des représentants des parties devant l'expert, de même que l'expert n'a pas compté la valeur des travaux supplémentaires objet des deuxième et troisième marchés pour un montant de 364.200 dirhams et s'est limité aux travaux réalisés dans le cadre du premier marché pour lesquels il a compté un montant de 1.432.176 dirhams alors que sa valeur est de 1.287.176 dirhams, et que les erreurs de l'expert susmentionnées ont conduit au résultat contenu dans son rapport selon lequel la requérante est débitrice envers l'intimée d'un montant de 52.376 dirhams, et qu'en partant des constatations des parties qui étaient entre les mains de l'expert, la valeur des travaux s'élève à 1.744.200 dirhams comme suit : montant de 1.380.000 dirhams valeur des travaux convenus dans le premier marché et montant de 364.200 dirhams valeur des deuxième et troisième marchés, et qu'en tenant compte de ce qui est mentionné, la requérante serait créancière d'un montant de 457.024 dirhams comme suit : 1.744.200 dirhams – 1.287.176 dirhams = 457.024 dirhams, duquel on déduit le montant de 145.200 dirhams valeur des fours acquis par l'intimée pour obtenir 457.024 – 145.000 = 311.824 dirhams, et la cour, en omettant de prendre en considération et d'examiner tout ce qui est mentionné dans le rapport d'expertise, rend sa décision entachée de violation de la loi, de vice et de défaut de motifs, de défaut de base légale et mérite d'être cassée.

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Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans sa motivation que "s'agissant du grief soulevé par l'appelante contre le jugement attaqué concernant l'adoption de l'expertise réalisée qui a compté le montant de 145.200 dirhams deux fois, et que l'expert a ajouté le montant de 52.376 dirhams, la cour constate que cela ne dépasse pas le fait de le mentionner deux fois, puisqu'il a été mentionné une première fois dans la colonne des constatations des parties, et qu'il a également été mentionné dans la colonne de détermination des montants perçus, mais son inclusion dans la dette n'a été faite qu'une seule fois, tandis que le montant de 52.376 dirhams est venu comme un élément dû par la défenderesse – l'appelante – en vertu du contrat après déduction de la valeur des travaux du total des montants perçus, le lien entre elle et l'intimée à l'appel étant établi par des éléments objectifs, ce qui fait que le grief de l'appelante concernant le sujet est sans fondement", c'est une motivation par laquelle la cour a montré, et à juste titre, que le montant de 145.200 dirhams a été compté dans la dette une seule fois même si l'expert l'a porté dans la colonne des constatations des parties et dans la colonne des montants perçus, ce qui est étayé par le dossier et l'expertise réalisée au cours de l'instance et à laquelle il convient de se référer, où l'on trouve que les montants perçus par la requérante sont fixés à 1.432.376 dirhams, dans lequel est inclus le montant de 145.200 dirhams relatif aux appareils que l'intimée s'est engagée à fournir à autrui comme le prouve la facture numéro 190533 en date du 6/3/2019, et ce comme suit : 1.287.176 + 145.200 = 1.432.376 dirhams, et la déclaration du représentant de l'intimée selon laquelle les montants remis à la requérante l'ont été par étapes et par chèques atteignant un total de 1.287.176 dirhams conformément à l'avancement des travaux, ne saurait porter atteinte à la validité de sa décision, étant donné que le montant de 145.200

Le montant réclamé pour les travaux pour le compte d'autrui conformément à ce qui est mentionné ci-dessus. Il a également inclus une réponse à l'argument de la requérante tiré de la non-prise en compte de la valeur des travaux supplémentaires objet des deuxième et troisième marchés pour un montant de 364.200 dirhams, considérant que le montant de 52.376 dirhams est apparu comme un solde dû par la requérante après déduction de la valeur des travaux réalisés pour un montant de 1.380.000 dirhams du total des sommes qu'elle a perçues de 1.432.376 dirhams, comme suit : 1.432.376 – 1.380.000 = 52.376 dirhams. Ainsi, la décision a été motivée par une motivation correcte et fondée sur une base légale correcte, et elle n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées, et le moyen est sans fondement.

Pour ces raisons, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi avec maintien des dépens à la charge de la requérante, à la date mentionnée ci-dessus, en chambre du conseil, lors de l'audience publique tenue, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et qu'elle a été lue. La formation de jugement était composée, à la chambre civile de la Cour de cassation, du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hassan Srar, membres, et en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Monsieur le greffier, Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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