Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2021, n° 2021/35

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/35 du 19 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/847
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847 /3/1/ 2020

Procédure de règlement judiciaire – Dettes soumises à la vérification du juge-commissaire – Que si la déclaration de créance doit comprendre les dettes exigibles et à terme ainsi que les intérêts et leur mode de calcul, ce que le juge-commissaire en vérifie, ce sont celles nées avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire et non après – Rejet de la demande – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, pour statuer conformément à l'article 686 du code de commerce, que la déclaration de créance doit se limiter aux dettes nées avant la date d'ouverture de la procédure.

Et que la société appelante (M.L) a déterminé les dettes exigibles à son profit jusqu'au 27/11/2012 à 5.674.956,39 dirhams, ce qui nécessite de rendre la créance recevable dans la limite de ce montant, alors que les autres créances de la société appelante concernent une période postérieure à l'ouverture de la procédure et ne sont pas soumises à déclaration de créance conformément à l'article 575 du code de commerce.

Et ce raisonnement de la cour, et indépendamment des dettes que la déclaration de créance doit comprendre, constitue une application correcte de la loi spécifique aux dettes que le juge-commissaire doit vérifier, à savoir les dettes nées avant l'ouverture de la procédure collective. Et concernant le grief portant sur la violation de l'article 688 du code de commerce, bien qu'il soit vrai que la déclaration de créance doit comprendre les dettes exigibles et à terme ainsi que les intérêts et leur mode de calcul, ce que le juge-commissaire en vérifie, ce sont celles nées avant l'ouverture et non après, et le moyen est infondé. Sur la base du mémoire en cassation déposé le 16/07/2020 par la requérante susmentionnée, représentée par son avocat (A.H.N), visant à casser l'arrêt n° 1074 en date du 11/07/2018, dossier n° 1370 – 975 / 8313 / 2016 de la cour d'appel commerciale de Marrakech, et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de mise en état et de signification en date du 24/12/2020.

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Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19 janvier 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et écoute des observations du procureur général M. Abdelaziz Oukacha.

Et après délibération conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marrakech le 27/11/2012 sous le dossier n° 42 / 15 / 2010, qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la défenderesse société Souss Draa, la requérante société (M.L) a présenté une déclaration de créance auprès du syndic de règlement à hauteur de 9.855.888,48 dirhams à titre privilégié. Et lors du renvoi de l'affaire au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, une expertise a été menée sur laquelle les parties ont formulé des observations, et il a rendu son ordonnance définitive admettant la créance de la requérante à titre privilégié à hauteur de 9.244.791,40 dirhams. Cet ordonnance a été frappée d'appel par la société débitrice et la société créancière. Après jonction des deux appels et réalisation d'une expertise et d'une expertise complémentaire et des conclusions sur celles-ci, la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt définitif modifiant l'ordonnance en rendant la créance recevable à hauteur de 5.674.956,39 dirhams et rejetant le surplus, arrêt attaqué par le pourvoi. Concernant le premier moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 1er de la loi de procédure civile et de l'article 619 du code de commerce, en prétendant que la défenderesse a continué à plaider par ses conclusions devant la cour qui l'a rendu, malgré le jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 11/07/2018, alors que sa qualité est éteinte dans le procès après ledit jugement, qualité qui est d'ordre public et que toute partie peut soulever à tous les stades de la procédure et devant la Cour de cassation, et la cour qui a accepté les conclusions de la défenderesse et y a répondu alors que cela constitue une violation de la loi et notamment des dispositions de l'article 1er du code de procédure civile et de l'article 619 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt. Mais attendu que le grief objet du moyen n'a pas été soulevé préalablement devant la juridiction du fond et que son invocation pour la première fois devant la Cour de cassation est une chose non permise par la loi, le moyen est irrecevable. Concernant le second moyen 133

où la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 627 et 688

Du Code de commerce, et le défaut de motivation équivaut à son absence et le défaut de base et la violation des droits de la défense et la non-réponse. La déclaration de créance doit se limiter aux créances nées avant celle-ci. Le tribunal saisi a considéré que la déclaration était fondée sur la date d'ouverture de la procédure, s'appuyant en cela sur les dispositions de l'article 686 du Code de commerce, aboutissant au fait que la requérante a déterminé les dettes exigibles à son profit jusqu'au 27/11/2012, date d'ouverture de la procédure de règlement, à 5.674.956,39 dirhams. Par conséquent, la créance est acceptable dans cette limite de ce montant et que les créances de l'intimée concernent une période postérieure à l'ouverture de la procédure et ne sont pas soumises à déclaration conformément à l'article 575 du Code de commerce. De même, ce sur quoi cette dernière a insisté, à savoir que sa créance bénéficie d'un caractère privilégié du fait de son lien avec des contrats de crédit-bail, est non pertinent dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve de la publication des contrats de crédit-bail objet du litige. Et pourtant, l'article 688 du Code susmentionné stipule que la déclaration comprend le montant de la créance exigible à la date de l'arrêt d'ouverture de la procédure, avec détermination du montant de la créance différée dans le cas d'un règlement judiciaire et le mode de calcul des intérêts. La déclaration détermine la nature du privilège dont peut être assortie la créance en cas de poursuite de l'activité avec exécution du plan de continuation. Et que la requérante a déclaré sa créance auprès du syndic pour un montant de 9.855.888,48 dirhams de manière privilégiée, montant qui inclut la créance exigible, les intérêts et le montant de la créance différée conformément aux dispositions de l'article 688 susmentionné, que la requérante a invoqué pour leur application. Le tribunal n'a pas répondu ni justifié les raisons de leur exclusion de l'application, comme le prévoit l'article 627 du Code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l'exigibilité des dettes différées, et qu'ainsi, et étant donné que la défenderesse a été soumise à la liquidation judiciaire par le jugement n° 85/2017 du dossier n° 45/8308/2017 en date du 18/07/2017, la créance déclarée de manière privilégiée est acceptable dans la limite du montant de 9.855.888,48 dirhams. Le tribunal, par ce qu'il a retenu, a violé les dispositions invoquées par leur violation et a fondé sa décision sur une absence de base et a été entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation pour statuer. Et conformément à ce que le tribunal a indiqué dans sa motivation, où il a énoncé que selon l'article 686 du Code de commerce, la déclaration de créance doit se limiter aux dettes nées avant la date d'ouverture de la procédure et que l'intimée a déterminé les dettes exigibles à son profit jusqu'au 27/11/2012, date d'ouverture de la procédure de règlement, à 5.674.956,39 dirhams, ce qui impose d'accepter la créance dans la limite de ce montant, alors que les créances de l'intimée concernent une période postérieure à l'ouverture de la procédure et ne sont pas soumises à déclaration conformément à l'article 575 du Code de commerce. Et cette motivation du tribunal, indépendamment des dettes que la déclaration de créance doit contenir, constitue une application correcte de la loi spécifique aux créances que le juge-commissaire doit vérifier, à savoir les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective. Et concernant spécifiquement le grief portant sur la violation de l'article 688 du Code de commerce, il est vrai que la déclaration de créance doit contenir les dettes exigibles, différées, les intérêts et leur mode de calcul, mais ce que le juge-commissaire en vérifie sont celles nées avant l'ouverture et non après, et le moyen est sans fondement. Pour ces raisons, la Cour de cassation a statué sur le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision à la date mentionnée ci-dessus, lors de l'audience publique tenue dans la salle des délibérations. La décision a été prononcée. Et la formation de jugement de la chambre ordinaire de la Cour de cassation était composée du président de la chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Karam, Hassan Sarar et Mohamed Ramzi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabbali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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