Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 octobre 2018, n° 2018/463

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/463 du 18 octobre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1188
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Arrêt de la Cour de cassation n° 463/1

Rendu le 18 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 1188/3/1/2016

Société commerciale – Procès-verbal de l'assemblée générale – Augmentation du capital – Action en nullité – Pouvoir de la cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 21/07/2016

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.D), visant à casser l'arrêt n° 664

rendu le 04/05/2016

dans le dossier n° 1554/8204/2015 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 04/10/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/10/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimées (Y.W) et (A.W) ont introduit, le 23/06/2015,

une requête auprès du tribunal commercial d'Agadir, exposant qu'elles sont associées à raison de 54

parts chacune sur un total de 600

parts composant le capital de la société "I.W" (la requérante) aux côtés des défendeurs (H.W) et (I.W) ; et que ce dernier les incitait à signer des documents rédigés en français sous prétexte qu'ils concernaient la gestion courante de la société, jusqu'à ce qu'il les surprenne avec un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire prétendument tenue le 18/02/2013, par lequel il a été décidé d'augmenter le capital de la société par ses seuls soins, puisqu'il est devenu propriétaire de 89 199

parts sur un total de 120 000

parts ; qu'à la suite de cela, elles lui ont adressé une mise en demeure pour qu'il leur communique le feuille de présence mentionnée dans ledit procès-verbal et qu'il indique le lieu de tenue de l'assemblée générale, sans succès ; que les demanderesses n'ont jamais été convoquées à aucune assemblée générale depuis la constitution de la société ; elles ont demandé la déclaration de nullité de l'assemblée générale tenue le 18/02/2013,

et de nullité de toutes les décisions qui en ont découlé, y compris la réunion du conseil d'administration de la société et la nullité de ses délibérations et des décisions adoptées ainsi que des statuts

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modifiés de la société, et en conséquence, la condamnation à leur radiation du registre de commerce de la société et de ses registres ; qu'elles ont ensuite déposé une requête rectificative indiquant qu'une erreur matérielle s'était glissée dans leur requête introductive concernant le nombre de parts qu'elles détiennent dans la société, le nombre réel détenu par elles après l'augmentation du capital de la société en 2009

étant de 4 002

parts pour chacune d'elles, demandant qu'il soit acté de la régularisation de l'instance et qu'il soit statué conformément aux deux requêtes, originale et rectificative ; que le tribunal commercial a rendu son jugement annulant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/02/2013, et toutes les décisions qui en ont résulté, et ordonnant sa radiation du registre de commerce de la société "I.W" n° 16843, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur les

premier et deuxième moyens :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé le dernier alinéa de l'article 70

de la loi n° 96-5, et les dispositions légales régissant l'assemblée générale de la société et relatives à l'adoption des décisions collectives, et d'être insuffisamment motivé, équivalant à son absence, en soutenant que le tribunal de première instance a motivé son jugement en disant "que la convocation à l'assemblée générale constitue l'un des droits fondamentaux reconnus à l'associé pour garantir ses droits à l'information et à la participation active et effective à la vie de la société, et qu'il est constant dans la jurisprudence du tribunal d'annuler toute assemblée générale à laquelle un ou des associés n'ont pas été convoqués, quelle que soit leur part dans le capital de la société et son influence sur le vote", principe que la cour auteur de l'arrêt attaqué a confirmé en confirmant le jugement susvisé ; alors que le premier alinéa de l'article 71

de la loi n° 96-5, à l'exception des cas prévus au premier alinéa de l'article 70

De la même loi relative à l'établissement du rapport de gestion, de l'inventaire et des états de synthèse, elle n'a pas fixé de forme déterminée pour la prise de décisions collectives par les associés d'une société à responsabilité limitée, et son gérant peut convoquer les associés pour prendre et approuver des décisions collectives soit par convocation à une assemblée générale selon les formalités de forme usuelles, soit par consultation écrite des associés. Cette flexibilité instaurée par le législateur concernant la prise de décisions collectives et les formalités de forme qui les accompagnent témoigne d'un dépassement de ces procédures et d'une focalisation sur la participation positive des associés à la prise de décisions. Ce qui conforte cette orientation est le fait que le dernier alinéa de l'article 71 susmentionné, qui permet l'annulation de toute assemblée dont la convocation a été faite de manière illégale, n'est pas venu à titre impératif. Cette approche est celle suivie par la jurisprudence française dans un ensemble de décisions judiciaires.

De même, le dernier alinéa de l'article 70 de ladite loi a stipulé que l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale.

De même, les statuts de la société dans l'article 18 ont prévu la possibilité de tenir des assemblées générales conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 70, en plus d'autres procédures dont la prise de décisions collectives par la signature d'un acte sous seing privé ou authentique signé par tous les associés. En l'espèce, les faits qui ont accompagné la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 18/02/2013, attaquée en nullité, montrent clairement la présence effective de tous les associés en leur qualité personnelle pour délibérer sur les points de l'ordre du jour qui étaient fixés à trois : l'augmentation du capital, la mise à jour des statuts et divers. Ce qui confirme cela est leur signature authentifiée sur les statuts mis à jour qui ont pris en considération les modifications convenues à l'unanimité des associés, et qui ne peuvent être dissociés du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire attaqué, étant donné que les deux opérations ont fait l'objet d'une seule réunion où un seul procès-verbal a été établi et signé par les parties. La cour émettrice de la décision attaquée, qui a confirmé le jugement de première instance ordonnant l'annulation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire daté du 18/02/2013 pour le motif du non-respect des formalités de convocation à l'assemblée générale et de l'absence de tous les associés à ses travaux, sans répondre à ce que la requérante a soulevé, à savoir que l'objectif fondamental et essentiel recherché par le législateur est que les associés soient informés de la décision par leur participation à la prise de décision concernant l'opération d'augmentation de capital, a donc fondé sa décision sur une règle de droit non applicable en l'espèce, et l'a établie sur un raisonnement vicié équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais attendu que l'article 71 de la loi n° 96-5 relative aux sociétés à responsabilité limitée dispose dans ses premier et deuxième alinéas que "Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, il peut être stipulé dans les statuts la possibilité de prendre toutes les décisions ou certaines d'entre elles par consultation écrite des associés, à l'exception des décisions prévues au premier alinéa de l'article 70. Ces statuts déterminent la procédure et les délais de cette consultation."

Les associés sont convoqués aux assemblées générales au moins quinze jours avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l'ordre du jour, et la convocation est effectuée par le gérant, ou à défaut par le ou les commissaires aux comptes s'ils existent. Le dernier alinéa du même article ajoute que "toute assemblée convoquée de manière illégale peut être annulée, toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés". La cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté au vu du dossier que les deux défenderesses n'ont pas été convoquées par le représentant légal de la société pour assister à l'assemblée générale extraordinaire attaquée tenue le 18/02/2013, qu'elles n'ont pas assisté à ses travaux, et qu'elles n'ont pas été consultées par écrit concernant les décisions issues de ladite assemblée, a motivé sa conclusion confirmant le jugement d'appel ayant prononcé l'annulation de l'assemblée générale en disant : "L'appelant n'a pas prouvé avoir adressé la convocation aux deux demanderesses pour assister aux travaux de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/02/2013, et il est connu qu'en application de l'article 71 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, alinéa deux, les associés sont convoqués aux assemblées générales au moins 15 jours avant leur tenue par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l'ordre du jour, et ce par le gérant de la société, et qu'en l'espèce, l'appelant, qui est le gérant de la société, n'a pas adressé la convocation à l'origine pour assister à l'assemblée générale dont l'annulation est demandée et n'a pas prouvé que tous les associés ont assisté à l'assemblée au moyen d'une feuille de présence, et son invocation des dispositions des statuts mis à jour de la société ne l'en exempte pas, même si les deux demanderesses les ont signés, et même si les statuts sont la référence pour la gestion des affaires de la société, car pour la tenue des assemblées générales, il faut informer les associés, et la présence qui rend l'action en nullité irrecevable est la présence à l'assemblée générale et non la présence à l'établissement des statuts, et devant l'absence de preuve de la convocation des deux demanderesses pour assister à ladite assemblée générale, le jugement qui en a déduit son annulation reste contraire aux arguments invoqués par l'appelant et conforme au droit". C'est une motivation qui a répondu à toutes les défenses soulevées, et dans laquelle elle a correctement appliqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 71 de la loi n° 96-5, et sa décision n'est pas entachée par ce qui a été invoqué concernant les statuts mis à jour qui ont mentionné le procès-verbal de l'assemblée générale attaquée signé par les deux défenderesses, étant donné que ladite assemblée, lors de laquelle les statuts de la société ont été mis à jour sur la base de la décision de l'assemblée générale prise lors de l'assemblée générale précédente dont il est établi qu'elle s'est tenue de manière illégale, ne peut conférer un caractère légal à cette assemblée, en l'absence de son approbation par les deux défenderesses selon la procédure prévue à l'article 317 du code des obligations et des contrats. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition et est motivée de manière correcte et suffisante, et les deux moyens sont sans fondement.

Concernant le troisième moyen :

La requérante reproche à la décision la violation des droits de la défense, en prétendant qu'elle a soulevé devant la cour émettrice plusieurs défenses de fond relatives aux procédures accompagnant la tenue de l'assemblée générale en appel, mais que celle-ci n'a pas répondu à un ensemble d'entre elles, violant ainsi un droit de la défense, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

Mais attendu que l'objet du moyen n'indique pas les défenses auxquelles la décision n'a pas répondu, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Aïcha Fraïm El Mal, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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