Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 octobre 2018, n° 2018/462

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/462 du 18 octobre 2018 — Dossier n° 2015/1/3/417
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Arrêt de la Cour de cassation n° 462/1

Rendu le 18 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 417/3/1/2015

Société commerciale – Contrat de cession de parts – Demande en nullité pour faux – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi Sur le pourvoi déposé le 02/03/2015

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.A), visant à la cassation de la décision n° 5531

rendue le 27/11/2014

dans le dossier 2706/8232/2012 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 04/10/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/10/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que le défendeur (D.B) a introduit le 03/05/2007

une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'avec le demandeur (A.B), (F.M), (B.N.H) et (B.A) ils ont créé une société dénommée (T.A) à la fin du mois de mars 1997, exerçant dans l'affichage de panneaux publicitaires dans les principales rues de Casablanca et d'autres villes, dont le capital social est de 240.000,00

dirhams, divisé en 240

parts, chacun en possédant 40

parts, à l'exception du défendeur (A.B) qui en possède 80

parts et est le gérant de la société ; que le demandeur a vendu au coassocié (B.A) ses parts pour la somme de 40.000,00

dirhams selon l'acte authentifié signé devant les autorités françaises ; mais qu'il a été surpris de constater que le défendeur détient un acte authentifié signé, attestant de la cession de ses propres parts à ce dernier, alors que cet acte est nul, car il n'a jamais cédé ses parts au défendeur et n'a reçu de lui aucune somme, comme en témoigne l'absence de remplissage de la case du contrat relative à la valeur de la cession ; demandant en conséquence de déclarer que l'acte de cession daté du 05/12/1997

n'émane pas de lui, et de prononcer en conséquence son caractère faux, et d'ordonner son annulation, et de considérer l'acte de cession qu'il a conclu avec (B.A) comme étant le valable ; et après que le Tribunal de commerce s'est déclaré compétent ratione materiae pour statuer sur la demande, et que le demandeur a soulevé l'incident de faux incident sur l'acte de cession, il a statué en premier lieu par ordonner une enquête, puis une expertise graphologique, confiée à l'expert (A.A) qui n'a pu accomplir sa mission en raison de l'absence de comparution personnelle du demandeur et du manque de documents de comparaison ; puis, suite à ce qui précède, le demandeur a demandé de déclarer l'expertise graphologique superflue et de statuer conformément à la requête introductive, pour qu'ensuite soit rendu le jugement définitif rejetant la demande, confirmé par la Cour d'appel commerciale par une décision qui a été cassée par la Cour de cassation, pour le motif "que le demandeur a invoqué devant la Cour auteur de la décision attaquée ce qui est contenu dans le fond du moyen, et qu'elle l'a rejeté en disant 'qu'en ce qui concerne le moyen de défense tiré de l'absence de validité de la cession pour défaut de mention du prix de vente dans l'acte, il est irrecevable, car outre le fait que l'intimé a affirmé avoir payé le prix lors de la vente, l'absence de détermination du prix n'entraîne pas la nullité de la cession, tant que la détermination de la valeur des parts dans un cas de litige comme celui-ci est confiée à l'avis d'un expert désigné d'un commun accord par les parties, ou au Président du tribunal statuant comme juge des référés en cas de désaccord, conformément aux dispositions de l'article 14

de la loi sur les sociétés n° 5-96, ce qui fait que le moyen soulevé est sans fondement en droit, et qu'il y a lieu de ne pas en tenir compte'", alors que l'affirmation par le défendeur devant la Cour du paiement du prix des parts vendues lors de la vente, en l'absence de preuve du paiement effectif par l'un des moyens admis par la loi, ne constitue pas une preuve du paiement libératoire de l'obligation, en application des dispositions des articles 399 et 400

du D.O.C. ; et alors que d'autre part, la règle énoncée à l'article 14

de la loi n° 5-96 disposant que la détermination des droits de l'associé se fait sur la base de l'avis d'un expert désigné par les parties ou du Président du tribunal statuant comme juge des référés en cas de désaccord, a été renvoyée pour les sociétés à responsabilité limitée par l'article 58

de la même loi et s'applique lorsque la société refuse la cession des parts à des tiers et que les associés les rachètent, où l'on a recours aux dispositions de l'article 14.

Pour déterminer le prix, ce qui est un fait contraire au litige présent relatif à la cession de parts entre associés, et ainsi le tribunal aurait appliqué une disposition légale qui ne s'applique pas au litige, et aurait violé les règles de la preuve, ce qui impose l'annulation de sa décision. Après le renvoi et la présentation des conclusions par les deux parties, la juridiction de renvoi a rendu sa décision annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau que l'acte de cession daté du 05/12/1997, conclu avec l'intimé (A.B.), est nul avec toutes les conséquences légales qui en découlent, décision attaquée par le pourvoi.

Concernant le troisième moyen :

Le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 189, 190, 194, 195, 309, 478 et 488 du Code des Obligations et des Contrats, des articles 3 et 345 du Code de Procédure Civile, l'absence de motivation et le défaut de réponse à des moyens soulevés régulièrement. En effet, la juridiction émettrice, pour annuler le jugement attaqué qui avait rejeté la demande, s'est fondée sur les dispositions de l'article 478 du D.O.C. qui considère le prix comme un élément essentiel du contrat de vente devant être inclus dans son corps sous peine de nullité, écartant l'argument du demandeur selon lequel le prix des parts est de 40.000,00 dirhams sur la base de la valeur nominale, au motif qu'il n'existe rien au dossier prouvant cela. Or, outre que le défendeur a reconnu dans l'acte de cession avoir reçu le prix intégralement, le transfert des parts dans la société par voie de cession n'exigeait pas légalement la détermination d'une contrepartie, celle-ci pouvant être à titre gratuit. Par ailleurs, le tribunal, même s'il a considéré que le contrat de vente des parts ne réunissait pas les conditions essentielles à sa validité, aurait dû le considérer comme un transfert des parts cédées en application des dispositions de l'article 192 et suivants du D.O.C. et de l'article 3 du Code de Procédure Civile. Ne l'ayant pas fait, elle a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose de prononcer son annulation.

La juridiction a fondé sa décision sur une motivation dans laquelle elle a indiqué… "L'article 478 du D.O.C. dispose que la vente est un contrat par lequel l'une des parties transfère à l'autre la propriété d'une chose ou d'un droit moyennant un prix que ce dernier s'oblige à lui payer, et il ressort de cet article que pour qu'un contrat de vente soit valable, il doit contenir le prix de la chose vendue. Par conséquent, l'élément prix constitue un élément essentiel en vertu de l'article 488 du D.O.C. qui dispose que la vente est parfaite dès que les parties contractantes sont d'accord, l'une pour vendre et l'autre pour acheter, et qu'elles se sont entendues sur la chose, le prix et les autres conditions du contrat, et que l'absence de prix dans un contrat de vente rend le contrat nul. L'argument de l'intimé selon lequel le prix des parts est de 40.000,00 dirhams sur la base de la valeur nominale n'est étayé par aucune pièce au dossier, et l'attestation délivrée par l'expert Halou Hamida pour prouver la validité de l'acte de cession ne peut être retenue, d'une part en raison de la contestation du requérant à son encontre, et d'autre part parce qu'elle émane d'une autorité non habilitée légalement à établir des actes de cession et à les certifier…", sans examiner la question de ce qui est mentionné dans l'acte de cession des parts, objet du litige, à savoir que "le prix a été payé en son temps par le cessionnaire au cédant, ce qui équivaut à une quittance" ("qui a été payé à l'instant par le cessioraire au cédant dont 'quitlance'") et déterminer sur cette base si l'élément prix était réalisé ou non. La décision est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, et est de ce fait exposée à l'annulation.

Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné le défendeur devenu perdant aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite juridiction à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelilah Hanine, Président de Chambre, Président, et des Conseillers MM. Mohamed El Kadiri, Rapporteur, Mme Saâd Farahaoui, M. Bouchaïb Mataâbad et Mme Aïcha Frim El Mal, Membres, en présence de M. Rachid Benani, Avocat Général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, Greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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