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Arrêt de la Cour de cassation n° 461/1
Rendu le 18 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 65/3/1/2017
Litige commercial – Contrat de transport – Avarie maritime – Expertise – Assurance de la cargaison – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi déposé le 21 octobre 2016 par les requérantes susnommées, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (Z.S.A), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 2115 en date du 31/03/2016 dans les dossiers 4539/8232/2015 et 4561/8232/2015.
Et sur la base du Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 04/10/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/10/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérantes, les compagnies d'assurance (S) et (A), ont introduit le 06/03/2015 une demande devant le Tribunal de commerce de Casablanca, ouvert sous le n° 2249/8218/2015, exposant qu'elles avaient assuré le transport d'une cargaison composée de bobines d'acier appartenant à la société M.F, transportée à bord du navire A, mais qu'à son arrivée au port de Casablanca, il s'est avéré qu'elle avait subi une avarie, constatée par l'expertise de (A.S), et qu'elles avaient payé à l'assurée la somme de 946.295,12 dirhams. À cette fin, elles demandaient que les défendeurs, le capitaine du navire et la société (S), soient condamnés à leur payer ladite somme relative au connaissement n°1. La compagnie d'assurance (W) a produit une note demandant à être admise comme intervenante volontaire dans l'instance, en raison de son lien avec la société (S) par un contrat l'obligeant à la défendre devant les tribunaux. Le jugement a été rendu rejetant la demande d'intervention volontaire et condamnant la société (S) à payer aux demanderesses la somme de 946.295,12 dirhams, et rejetant la demande dirigée contre le transporteur maritime.
Les mêmes demanderesses ont introduit à la même date une seconde demande devant le même tribunal, ouverte sous le n° 2250/8218/2015, exposant les mêmes faits, et demandant que le capitaine du navire et la société (S) soient condamnés à leur payer la somme de 1.725.188,98 dirhams pour l'avarie subie par la marchandise objet du connaissement n°2. La compagnie d'assurance (W) a produit une note demandant à être admise comme intervenante volontaire dans l'instance, en raison de son lien avec la société (S) par un contrat l'obligeant à la défendre devant les tribunaux. Le jugement a été rendu admettant les deux demandes introductive et d'intervention volontaire, condamnant la société (S) à payer aux demanderesses la somme de 1.725.188,98 dirhams, et substituant la compagnie d'assurance (W) à sa place pour le paiement, et rejetant la demande dirigée contre le transporteur maritime. La société (S) a alors interjeté appel du jugement rendu dans le premier dossier, et elle-même ainsi que la compagnie d'assurance (W) ont interjeté appel du jugement rendu dans le second dossier. Puis les appelantes ont présenté une demande de jonction des deux dossiers faisant l'objet des appels. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt les joignant, les englobant dans un seul arrêt, et considérant les appels partiels en réduisant le montant condamné à 1.810.429,97 dirhams et en le confirmant pour le surplus. Concernant la demande d'intervention volontaire, en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a décidé de son rejet et en statuant à nouveau pour son admission, et au fond en substituant la compagnie d'assurance (W) à la place de la société (S) pour le paiement, arrêt attaqué par le pourvoi.
Concernant le premier moyen :
Les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, et le vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'il a motivé la jonction des deux appels par la réalisation d'une expertise commune concernant les deux envois objets des deux connaissements, alors que chaque marchandise a sa facture commerciale, son connaissement, l'ordre d'assurance s'y rapportant, la valeur assurée, et le décompte d'avarie qui lui est propre. En conséquence, bien que le rapport d'expertise soit l'élément commun aux deux dossiers, cela ne constitue pas un motif de jonction, d'autant que ses conditions sont l'unité des parties, de la cause et de l'objet, ce qui justifie de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que les vices de procédure ne constituent un moyen de cassation que s'il est établi qu'ils ont causé un préjudice à celui qui s'en prévaut, et qu'en l'espèce les requérantes n'ont pas établi le préjudice qu'elles auraient subi du fait de la réponse de la cour à la demande d'intervention, le moyen est irrecevable.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que les appelantes reprochent à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de comporter une erreur dans l'appréciation des faits, en soutenant qu'elles ont fait valoir que l'expertise avait fixé le montant de la perte à 1.784.359,97 dirhams, montant qui ne représente pas la valeur du préjudice, mais seulement ce qui peut être récupéré pour le poids total dont la valeur a diminué de vingt pour cent, l'expertise ayant fixé la valeur du préjudice subi par la marchandise à 603.680,93 dollars, indépendamment du montant indemnisé à l'assuré ou non couvert par la garantie, tandis que le montant dû à l'assuré est la valeur du préjudice multipliée par la valeur assurée et divisée par la valeur de la facture ; qu'à cet égard, les requérantes ont précisé qu'elles avaient accordé une indemnisation pour le préjudice subi par la marchandise faisant l'objet du connaissement n°1, à hauteur de 1.271.048,95 dirhams, soit l'équivalent de 119.280,102 dollars après la dépréciation de la marchandise et l'application de la règle de proportionnalité, et après déduction du montant précité de la somme de 350.823,84 dirhams, représentant le montant pouvant être récupéré à raison de deux dirhams par kilogramme de cargaison dont la valeur a diminué, de sorte que le montant dû s'élève à 920.225,12 dirhams, et en ajoutant les frais d'expertise et les frais d'avarie commune, le montant devient 946.295,12 dirhams ; que la même chose s'applique au connaissement n°2 ; et qu'en suivant la démarche susmentionnée, la cour a privé son arrêt de base légale, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt qu'"il ressort du rapport d'expertise que la valeur de la perte subie par la marchandise s'élève à 1.784.359,97 dirhams pour les deux envois faisant l'objet des connaissements, ce qui implique de déclarer l'appel partiellement fondé et de modifier les jugements d'appel, en réduisant le montant alloué à 1.784.359,97 dirhams pour le principal de la perte enregistrée pour les deux envois, auquel s'ajoutent 4.000,00 dirhams pour les frais d'avarie commune et 22.070,00 dirhams pour les frais d'expertise" ; que ce motif est étayé par les éléments du dossier, au vu desquels il apparaît que l'expertise ordonnée par la cour et réalisée à la demande de la compagnie d'assurance a effectivement calculé la valeur de tous les dommages subis par la marchandise, sans omettre, dans le calcul de l'indemnisation, d'appliquer une quelconque formule mathématique, telle que celle évoquée dans le moyen ; qu'ainsi, la cour a statué sur l'indemnisation due pour le préjudice subi par la marchandise, de sorte que son arrêt est fondé sur une base légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérantes aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers Mme Saâd Farhaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Aïcha Frim El Mal, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ