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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Arrêt numéro 364
Rendu le 18 juillet 2018
Dans le dossier commercial numéro 2018/3/3/322
Pourvoi en révision – Ses motifs.
Application du code de procédure civile
Si les motifs de révision des arrêts rendus par la Cour de cassation sont énumérés limitativement dans l'article 379 du C.P.C., ce qui est invoqué dans les deux motifs, à savoir l'absence et le vice de motivation et l'absence de base légale, constitue une simple discussion des motifs de l'arrêt attaqué par le pourvoi en révision, lesquels ont répondu à tous les moyens du pourvoi sans omission et sans entrer dans les faits de la cause, et partant, la demande est non fondée et mérite le rejet.
Rejet de la demande en révision
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Concernant la demande de renvoi à deux chambres :
Attendu que la défense du requérant, Maître Abdellatif (M), a présenté par sa note datée du 9 mai 2018 une demande de renvoi du dossier à deux chambres pour en décider, vu l'importance de l'affaire et du point de droit soulevé par le pourvoi en révision ;
Attendu que la demande de renvoi à deux chambres a été présentée par la note susvisée à Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et non à la formation de jugement saisie de cette affaire ; qu'en outre, le système de réunion des chambres est une prérogative instituée au profit de la Cour de cassation pour lui permettre de remplir son rôle de cour de droit ; et qu'en conséquence, les autorités habilitées à décider de la réunion de deux chambres sont limitativement désignées en la personne du Premier Président et du Président de la chambre saisie de l'affaire et de la chambre elle-même, conformément à l'article 371 du code de procédure civile ; qu'il s'agit d'une simple faculté laissée à l'appréciation des autorités légalement compétentes, de sorte que la décision de renvoi à deux chambres est prise d'office et ne dépend pas de la présentation d'une demande en ce sens par l'une des parties à l'instance ; et qu'ainsi, la demande est non fondée et irrecevable.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi en révision, Chaïb (Ch), a introduit le 26 novembre 2015 une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le défendeur, Monsieur Abdelkarim (L), avait cessé de payer le loyer de la période allant du 1er mai 2014 à la fin septembre 2014, pour un montant de 3850 dirhams, et qu'il l'avait mis en demeure de payer dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, reçue le 12 novembre 2014
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Cependant, il n'a pas répondu à ses exigences et n'a pas engagé la procédure de conciliation, perdant ainsi son droit de bénéficier des dispositions du dahir mentionné, ce qui le place dans la situation d'un occupant sans titre. Sur cette base, il a été demandé de le condamner à payer la somme de 19 250 dirhams à titre de loyer pour la période indiquée, à payer la somme de 2 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, et à évacuer le local commercial situé au 2, rue de Châtillon, Belvédère, Casablanca. Après la réponse du défendeur par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, indiquant qu'il avait payé, avant réception de la mise en demeure, les loyers dus réclamés dans celle-ci et qu'il avait reçu du conseil du demandeur un reçu daté du 20/5/2014 attestant de la réception du loyer par chèque pour la période de janvier 2014 à mai 2014, et que pour la période de juin 2014 à septembre 2014, le propriétaire, à sa demande, avait perçu le loyer de cette période par un ordre de virement bancaire daté du 2/12/2014 sur son compte, et sur cette base, il a été demandé de juger la nullité de la mise en demeure, le tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant la demande initiale et, sur la demande reconventionnelle, a jugé la nullité de la mise en demeure. Le bailleur a fait appel, et la cour d'appel commerciale a annulé ce jugement et a statué à nouveau, condamnant le locataire à évacuer le local litigieux et rejetant la demande reconventionnelle. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par le requérant en révision, et la Cour de cassation a rejeté la demande par son arrêt attaqué.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 375 du code de procédure civile, en prétendant que, bien qu'il ait mentionné la note de réponse de l'intimé, il n'a pas abordé le contenu des défenses soulevées par celle-ci malgré leur influence sur l'issue du litige, commettant ainsi une violation de la disposition invoquée, ce qui nécessite sa réformation.
Mais, attendu que le requérant n'a pas d'intérêt à soulever ce qu'il reproche, dès lors que cela concerne les droits de son adversaire et non les siens, et par conséquent, ce qui est contenu dans le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 372 du code de procédure civile, en prétendant que son deuxième paragraphe dispose que les parties présentent leurs observations orales si elles demandent à être entendues après la lecture du rapport, et que, en l'espèce, son conseil n'a pas été notifié de l'avis prévu par le dernier paragraphe de l'article 370 du code de procédure civile pour comparaître le jour de la présentation de l'affaire à l'audience, et qu'ainsi il a été privé du droit de présenter ces observations, l'arrêt ayant ainsi violé l'article 372, ce qui nécessite sa réformation par révision.
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, après la lecture du rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales s'ils demandent à être entendus, et qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le conseil du requérant en révision a demandé à être entendu pour présenter ses observations orales, pour qu'on puisse reprocher à la cour, auteur de l'arrêt, de ne pas
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La notification prévue par le dernier alinéa de l'article 370 du C.P.C. lui ayant été adressée pour comparaître à l'audience,
les éléments du moyen contraires aux faits sont irrecevables.
Concernant les troisième et quatrième moyens
Le requérant reproche à l'arrêt attaqué en révision d'avoir omis de répondre aux première et deuxième branches
du premier moyen, en prétendant qu'il a soutenu dans son mémoire en cassation que l'arrêt d'appel attaqué
a entravé le motif sérieux fondant la mise en demeure de libérer les lieux, à savoir l'allégation de retard, en prenant l'initiative de payer
le loyer fixé dans la mise en demeure en date du 02/12/2014 par virement bancaire de son compte au profit du bailleur après
avoir reçu de ce dernier ses références bancaires dans le délai prévu par l'article 27 du dahir du
24/05/1955, qui doit être pris en considération dans l'espèce car il concerne une disposition spéciale imposée par le législateur au bailleur
de la mentionner dans la mise en demeure de libérer les lieux par laquelle il exprime sa volonté de refuser le renouvellement du contrat
de bail, et imposée au preneur d'introduire une demande de conciliation dans le délai de 30 jours prévu par cet article ou
d'en neutraliser l'effet en s'empressant de payer le loyer dans ce délai, comme l'a fait le requérant, car il est inconcevable
que le preneur soit lié par deux délais, l'un qui lui est accordé par la loi, et l'autre par la volonté
du bailleur. L'arrêt dont la révision est demandée s'est borné, pour répondre à cela, par un motif ainsi libellé : "Mais attendu qu'
en vertu de l'article 255 du D.O.C., le débiteur se trouve en état de défaillance dès l'échéance du terme fixé dans le titre
créateur de l'obligation, et si aucun terme n'est fixé pour l'obligation, le débiteur n'est considéré en état de défaillance qu'après qu'une
mise en demeure expresse de payer la dette lui a été adressée, ou à son représentant légal, et cette mise en demeure doit contenir une demande adressée au débiteur d'exécuter
son obligation dans un délai raisonnable … Il ressort de ce texte que le délai que le législateur a exigé d'être un délai
raisonnable est le délai contenu dans la mise en demeure de payer que le créancier accorde au débiteur pour s'acquitter de son obligation et que
celui-ci est tenu de respecter, et non le moment où le débiteur exécute son obligation après l'expiration du délai qui lui a été accordé dans
la mise en demeure. En l'espèce, lorsque la cour a constaté que le bailleur a demandé au preneur, requérant, de payer le loyer
de la période de mai 2014 à septembre 2014, et lui a accordé à cet effet un délai de 15 jours pour payer sous peine de mettre fin à la relation
locative entre eux dans le cadre des articles 6 et 27 du dahir du 24/05/1955, notification reçue le 12/11/2014, et que
le preneur, s'il a prouvé le paiement du loyer de la période jusqu'à mai 2014 en date du 20/05/2014 avant la réception de la mise en demeure, le reste
de la période de juin 2014 à septembre 2014 n'a été acquitté qu'en date du 02/12/2014, soit après l'expiration
du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure et qui prend fin le 28/11/2014, et en a déduit sa décision considérant
que la mise en demeure était fondée sur un motif sérieux et que le retard était établi à l'encontre du requérant en application des articles 254
et 255 du D.O.C., parce que le paiement a été effectué hors du délai fixé dans la mise en demeure. Elle a ainsi suffisamment mis en évidence
les éléments à partir desquels elle a déduit l'établissement du fait du retard et a motivé son arrêt conformément à la loi et aux faits.
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Et n'a pas violé en cela les dispositions du dahir du 24 mai 1955, article 27. Ce que le requérant a invoqué était donc indigne de considération. L'argument contenu dans le moyen concernant la prise en considération du paiement effectué durant le délai de 30 jours imparti au locataire pour exercer l'action en conciliation, qui suspendrait l'effet de la mise en demeure, est un raisonnement non fondé, étant donné que l'essentiel réside dans le délai accordé au locataire dans la mise en demeure et que ce qui suspend l'effet de cette dernière est la satisfaction de la condition à laquelle est subordonnée la mise en demeure pour le maintien du contrat de location, laquelle ne se réalise que par l'accomplissement par le locataire du paiement effectif ou par la mise en œuvre de la procédure de l'offre réelle dans le délai qui lui est imparti comme délai de paiement. Alors que l'essentiel du grief soulevé dans la première branche du moyen porte sur sa contestation de l'existence de la négligence, car s'il a payé le loyer avec un retard ne dépassant pas 3 jours par rapport au délai fixé dans la mise en demeure d'évacuation prenant fin le 28 novembre 2014, ce paiement est intervenu dans le délai de 30 jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, délai qui doit être pris en considération, car il n'est pas acceptable d'astreindre le locataire à deux délais, l'un légal et l'autre fixé dans la mise en demeure par la volonté du bailleur. L'arrêt a omis de répondre à cela, alors que l'essentiel réside dans le délai légal et il n'est pas permis de prendre en considération le délai de la mise en demeure, ce qui constitue un défaut de motivation au sens de l'article 375 du code de procédure civile visé par son article 379.
Il reproche également à l'arrêt un vice de motivation et un défaut de base légale, en prétendant qu'il a critiqué l'arrêt d'appel par ce qui est contenu dans le second moyen de cassation : "En effet, le requérant a soutenu à tous les stades de la procédure qu'il n'avait pas été notifié de la mise en demeure d'évacuation, titre de l'action, conformément aux formalités prévues par le code de procédure civile visé par l'article 6 du dahir de 1955, et que l'opération de notification était donc entachée d'un vice en raison de l'absence des deux seuls moyens de preuve du fait de la notification, puisque la mise en demeure susmentionnée ne comporte aucun avis de réception, ni enveloppe cachetée, ni même procès-verbal de notification, tout ce qu'il y a étant une mention aux contours imprécis en haut de la mise en demeure qui ne tient pas lieu d'avis de réception et ne peut être considérée comme un procès-verbal de l'huissier de justice, ce qui entraîne sa nullité, comme il a réitéré cette défense dans sa réponse durant la phase d'appel. La cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'y a inclus aucune réponse à cette défense, malgré son impact sur l'issue du litige, son arrêt est donc en violation de l'article 345 du code de procédure civile et susceptible de cassation." Et la Cour de cassation a répondu à cela par une motivation ainsi libellée : "Mais attendu que la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux défenses produites dans l'instance, a eu raison de ne pas prêter attention à la défense contenue dans le moyen, étant donné que la mise en demeure objet du litige porte le visa de l'huissier de justice qui a procédé à la notification, et comporte la mention que l'opération de notification a été effectuée au requérant personnellement le 12 novembre 2014, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, comme en témoigne son allégation en première instance d'avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été notifiée à ladite date. En outre, la cour commerciale n'a pas jugé la nullité de la mise en demeure en la forme, mais a discuté son fond après avoir considéré que le paiement effectué par le locataire avait eu lieu dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de la mise en demeure, ce qui fait que les dispositions de l'arrêt attaqué à cet égard sont devenues définitives par le non-appel de la part du locataire requérant.
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qui rend le moyen inopérant" alors qu'en sa qualité de cour de droit, il ne lui est pas permis de
compléter des motifs manquants par d'autres d'ordre factuel tirés des pièces du dossier au lieu de motifs juridiques
purs qu'elle est seule autorisée à substituer, comme cela s'est produit dans l'espèce en se substituant à la juridiction auteur de la décision,
et en répondant à sa place au grief objet du deuxième moyen, ce qui a rendu sa décision entachée d'un vice de motivation et d'un défaut
de base légale justifiant sa réformation par la voie du recours en révision.
Cependant, attendu que les causes de révision des décisions rendues par la Cour de cassation sont énumérées
de manière limitative à l'article 379 du code de procédure civile et que ce qui est invoqué dans les deux motifs, à savoir le défaut et le vice de motivation et l'absence
de base légale, constitue une simple contestation des motifs de la décision attaquée par le recours en révision, motifs qui ont répondu
à tous les éléments contenus dans les moyens de cassation sans omission et sans s'immerger dans les faits de la cause, et qu'ainsi la demande est
mal fondée.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en révision.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Mohamed
El Majdoubi
El Idrissi président, et Abdellah Abou El Ayyad rapporteur et des conseillers : Saïd Choukib, Mohamed Ramzi et Mohamed
Es-Sghir membres, en présence du procureur général Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Madame
Mounia Zaidoun.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ