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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 473
Rendu le 17 octobre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1119
Quittances de loyer – Dénégation de leur contenu – Son effet.
Litiges commerciaux
Attendu que la cour, s'étant convaincue, à travers l'audience de recherche qu'elle a menée avec les deux parties au litige, de la dénégation par les défendeurs du contenu des quittances produites par les demandeurs pour prouver la relation locative avec l'auteur des défendeurs concernant la moitié du local revendiqué, et ayant considéré que les quittances de loyer n'étaient qu'un écrit sous seing privé dénié par les appelants qui en ont contesté avec force le contenu, l'écriture et la signature, a correctement appliqué les dispositions de l'article 431 du Code des obligations et des contrats, qui prive l'écrit sous seing privé de sa valeur probante en cas de dénégation par la partie contre laquelle il est produit de son écriture ou de sa signature, ou de déclaration par son auteur qu'il ne reconnaît pas son écriture ou sa signature, et que la décision est fondée sur une base suffisante et dûment motivée.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée que les héritiers défendeurs ont déposé le 24 mai 2004 une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, prétendant que leur auteur (A. B.) avait acquis de son vivant, le 26 février 1957, tous les droits commerciaux relatifs au fonds de commerce sis rue d'Algérie numéro 242, anciennement, rue Mohamed V numéro 274, actuellement, dans la Médina de Rabat, de son propriétaire (J. 5.) en vertu d'un acte écrit établi par le notaire (M. H.), et que l'auteur des demandeurs (A. D.) avait laissé croire aux demandeurs qu'il détenait avec leur auteur ces droits par moitié à un moment où ils ignoraient l'existence dudit acte, et qu'après confrontation, il leur a dénié leur droit, sollicitant un jugement les déclarant titulaires des droits commerciaux dudit fonds ; qu'ils ont ensuite présenté une requête additionnelle visant à ce que le local revendiqué leur soit délivré ; que le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt numéro 09/1137 du 23 septembre 2009 dans le dossier numéro 08/3104, cassé par la Cour de cassation par son arrêt numéro 952 du 18 octobre 2012 dans le dossier numéro 2011/2/3/956 pour le motif : "Que la cour s'est fondée sur la traduction en arabe de l'acte établi le 26 février 1957 qui ne peut tenir lieu de l'original malgré le différend soulevé quant à la conformité du sens de l'acte original et de la traduction, considérant que la traduction ne tient pas lieu de l'original et sans avoir indiqué le motif de sa conviction quant à la traduction et les justifications légales de son adoption" ; et qu'après renvoi, la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en déclarant les appelants titulaires de tous les droits commerciaux faisant l'objet de l'acte daté du
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Litiges commerciaux
Le 26/02/1957 et l'a confirmé pour le reste, la Cour de cassation l'a cassé par son arrêt numéro 2/438 en date du 06/10/2016 dans le dossier numéro 2014/2/3/217 pour le motif : "Il est établi la validité du grief des requérants en ce que la cour auteur de la décision attaquée, après le renvoi du dossier devant elle par l'arrêt de la Cour de cassation numéro 952, a motivé sa décision en disant qu'en ce qui concerne la première demande additionnelle en première instance, il est établi que l'intimé est présent dans le fonds de commerce en qualité de gérant et en qualité de locataire dans ce cadre et qu'il n'est donc pas un local pour lui, et que les demandeurs ne sont pas associés avec lui dans cette gestion, et que les reçus produits portent sur sa location de la moitié du magasin, ce qui confirme qu'il s'agit d'une location de fonds de commerce, car même les anciens reçus portent sur la location du magasin accompagnée de la mention 'que nous avons entre ses mains' pour conclure que l'intimé se trouve dans le local litigieux en qualité de gérant et locataire du fonds de commerce et qu'il y a lieu de résilier le contrat pour faire droit à la demande de restitution de sa possession, sans s'être suffisamment assurée du point de savoir comment l'intimé est entré dans la gestion du fonds de commerce objet du litige, ni avec qui il a contracté pour sa location, ni qui lui a remis les reçus produits qui faisaient l'objet d'une contestation de la part des demandeurs, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à son absence et l'expose à la cassation pour ce qu'elle a statué en rejetant la demande additionnelle", et après le renvoi, la cour a rendu une ordonnance de mise en état ordonnant une enquête qui a été réalisée et après les conclusions, elle a rendu son arrêt définitif annulant le jugement attaqué pour ce qu'il a statué en rejetant la demande additionnelle et statuant à nouveau en ordonnant aux intimés de remettre à l'appelante la possession du fonds de commerce situé au numéro 274 rue Mohamed V à Rabat et ce sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard et l'a confirmé pour le reste, arrêt attaqué par le pourvoi formé par la présente requête.
Concernant le moyen unique
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale valable et un défaut de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la cour auteur de l'arrêt a écarté les reçus produits qui prouvent la relation locative qui existait entre les ayants cause des intimés et les ayants cause des demandeurs depuis 1962, pour le motif qu'ils sont contestés par les intimés qui en ont nié le contenu considérant que leur auteur était analphabète, sans préciser la nature de cette contestation ni constater l'analphabétisme devant elle, ce qui ne permet pas d'invoquer leur invalidité à l'encontre des intimés de bonne foi, ni de préciser comment la partie intimée est entrée dans la gestion du fonds de commerce objet du litige, ni avec qui elle a contracté pour sa location, ni qui lui a remis les reçus produits, sachant que les demandeurs sont les locataires du fonds susmentionné selon les reçus produits au dossier et ce en vertu d'un contrat verbal qui entraîne l'acquisition du droit à la location après l'écoulement de quatre ans depuis sa conclusion, et la cour, en ordonnant leur expulsion des lieux pour le motif qu'ils les occupent sans titre, a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que les dispositions de l'article 431 du code des obligations et des contrats stipulent que : "Celui qui ne veut pas reconnaître l'écrit sous seing privé qui est produit contre lui doit en nier expressément l'écriture ou la signature ; s'il ne le fait pas, l'écrit est réputé reconnu."
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Les héritiers et les ayants cause sont en droit de se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de la personne de qui ils tiennent le droit. La cour qui a rendu la décision attaquée, et qui a constaté à travers l'audience de recherche qu'elle a menée avec les deux parties au litige que les défendeurs niaient le contenu des reçus produits par les demandeurs pour prouver la relation locative avec l'auteur des défendeurs concernant la moitié du local revendiqué, a motivé sa décision comme suit : "En ce qui concerne les reçus de loyer, ces reçus sont de simples écrits sous seing privé que les intimés ont niés et ont vivement contestés quant à leur contenu, l'écriture et la signature…" Il s'agit d'une motivation dans laquelle elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 431 du code des obligations et des contrats, qui prive l'écrit sous seing privé de sa valeur probante en cas de dénégation d'écriture ou de signature par la partie contre laquelle il est invoqué, ou de déclaration par son auteur qu'il ne connaît pas son écriture ou sa signature. Le suivi de ce qui est mentionné reste une approxe justifiée et correcte tant que la seule preuve produite par les demandeurs pour établir la relation locative est ces reçus. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de discussion par la cour du moyen de leur entrée dans la gestion du fonds de commerce revendiqué, elle n'était pas tenue de le faire en l'absence d'argumentation des demandeurs établissant leur moyen d'entrée. Ainsi, la décision est fondée sur une base et suffisamment motivée, et le moyen est infondé.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur le président de chambre Saïd Saadaoui président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur, Abdellah Hanine, Souad Farrahaoui et Hassan Srar membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et de l'assistante greffière Madame Mounia Zidoun.
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