Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 octobre 2019, n° 2019/467

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/467 du 17 octobre 2019 — Dossier n° 2018/1/3/616
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 467

Rendu le 17 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/616

Défaut caché – Mauvaise foi du fabricant – Son effet.

Litiges commerciaux

Attendu que la requérante a soutenu qu'il s'agissait de vices cachés, qui ne peuvent être découverts qu'après l'usage de la marchandise et que la défenderesse, en sa qualité de fabricante, est de mauvaise foi, ce qui exclut la possibilité de se prévaloir de la prescription ; la cour, lorsqu'elle a rejeté son exception au motif que l'acheteuse est tenue d'examiner la chose vendue dès sa livraison, et d'aviser le vendeur de tout vice l'obligeant à la garantie dans le délai des sept jours suivant la livraison, et d'intenter l'action en garantie dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance, sans discuter ce qui a été soulevé concernant l'établissement de la mauvaise foi de la défenderesse tirée du fait qu'elle est la fabricante des produits chimiques fournis à la requérante, et ce qui s'ensuit quant à l'inapplicabilité des dispositions des articles 553 et 574 du code des obligations et des contrats au litige présent, son arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation.

Il s'ensuit

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Casser et renvoyer

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse, la société (…), a présenté un mémoire à la cour commerciale de Casablanca, exposant qu'elle a fourni à la requérante, la société (…), un ensemble de marchandises, mais que celle-ci a manqué d'en payer le prix, ce qui a rendu sa dette certaine d'un montant de 686.112,00 dirhams, demandant qu'il soit condamnée à lui payer ledit montant et des dommages-intérêts pour retard de 40.000,00 dirhams avec les intérêts légaux. La défenderesse a produit une note en réponse visant à faire déclarer le rejet de la demande, les factures produites ne portant que la signature de la demanderesse, sans la sienne ni son cachet, sans compter qu'elle n'est pas tenue de payer le montant de la facture s'élevant à 750000 dirhams car il s'agit de frais de stockage de la marchandise, que le contrat liant les parties impose à la demanderesse de supporter, et y a joint une demande reconventionnelle visant à faire prononcer la résiliation du contrat conclu avec la demanderesse, principalement pour lui avoir fourni des produits chimiques ne répondant pas aux normes internationales en vigueur, la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 100.000,00 dirhams, et ordonner une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due pour le préjudice subi. Un jugement a condamné la défenderesse originaire à payer à la demanderesse la somme de 686.112,000 dirhams avec les intérêts légaux, et a rejeté les autres demandes y compris la demande reconventionnelle, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision faisant l'objet du pourvoi en cassation.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

A considéré

En ce qui concerne le troisième branche du deuxième moyen :

Litiges commerciaux

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 574 du Code des obligations et des contrats, en ce qu'il

l'a jugée non fondée à contester les factures, car elle avait reçu les produits chimiques et n'avait pas notifié au vendeur

les vices dans le délai de 30 jours, conformément aux articles 553 et 573 du Code des obligations et des contrats, alors que

la demande ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une action en garantie, mais dans le cadre de l'article 259 du Code des obligations et des contrats,

fondée sur le non-respect par la défenderesse de ses obligations, ce qui justifiait la demande de résolution et la cour, par son raisonnement susvisé, aurait

violé l'article 3 du Code de procédure civile, et dans le même contexte également, et dès lors que la défenderesse n'a pas

exécuté ses obligations, il s'agit de vices cachés, qui ne peuvent être découverts qu'après leur utilisation, et la défenderesse

en tant que fabricante de la marchandise, est de mauvaise foi, ce qui exclut de se prévaloir de la prescription, ce qui a été confirmé

par les deux arrêts rendus par la Cour de cassation, le premier le 19 juillet 2006, et le second le 1er avril 2010.

Et la cour qui, malgré l'argumentation de la demanderesse sur ce point, s'est abstenue d'y répondre, a rendu un arrêt dépourvu

de motifs, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

L'intimée

Attendu que la demanderesse a soutenu dans ses mémoires qu'il s'agissait de vices cachés, qui ne peuvent être découverts

qu'après l'utilisation de la marchandise et que la défenderesse, en tant que fabricante, est de mauvaise foi, ce qui exclut de se prévaloir

de la prescription, cependant la cour s'est bornée à répondre en disant : "L'acheteuse est tenue d'examiner la chose vendue dès sa réception,

et de notifier au vendeur tout vice l'engageant à la garantie, dans le délai de sept jours suivant la livraison, et d'intenter l'action

en garantie dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance, et l'intimée, bien qu'elle ait reçu une lettre de mise en demeure

le 25-11-2016, celle-ci est intervenue hors du délai prévu à l'article 553 du Code

des obligations et des contrats, … Il n'y a pas lieu de débattre de ce qui est rapporté concernant la preuve de son lien avec la marchandise objet des factures

de la demande, car il a confirmé qu'il s'agissait des échantillons reçus par elle le 2008-09-2016, alors que la dernière facture

livrée à la requérante était datée du 17-10-2016, et il n'est pas apparu à la cour, à travers l'examen des marchandises,

leur lien avec les références des commandes figurant sur les factures de l'instance, ce qui impose de rejeter l'exception soulevée à cet égard"

Sans discuter ce qui a été soulevé concernant la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, déduite du fait qu'elle est la fabricante des produits chimiques

livrés à la demanderesse, et de ce qui en découle, à savoir l'inapplicabilité des dispositions des articles 553 et 574 du Code

des obligations et des contrats au litige présent. Ainsi, l'arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à un défaut de motifs, et est susceptible de cassation.

Sans

que

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président

et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri et Hassan

Srar membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Nawal

Frajji

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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