Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 juin 2019, n° 2019/998

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/998 du 17 juin 2019 — Dossier n° 2007/1/3/1654
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Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur est tenu de payer au requérant la somme de 9.950,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les dépens ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du Code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer au requérant la somme susmentionnée, alors que la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral était infondée, le préjudice moral n'étant pas établi, et que l'appréciation des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition qu'elle soit motivée ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il ressort que le requérant a assigné le défendeur en paiement de la somme de 11.000.011,00 dirhams, représentant le montant d'un chèque, outre des intérêts et dommages-intérêts ; que le tribunal de première instance, par jugement du 1/10/1999, a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 428.170,26 dirhams, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et 40.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et a rejeté le surplus de la demande ; que la cour d'appel, par arrêt du 9/5/2002, a infirmé le jugement précité en ce qu'il a condamné le défendeur à payer la somme de 428.170,62 dirhams, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et 40.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et a confirmé le jugement pour le reste ; que la Cour suprême, par arrêt du 25/1/2001, a cassé et annulé ledit arrêt d'appel et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée ; que la cour d'appel (chambre commerciale), par arrêt du 16/10/2003, a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 996.209,81 dirhams, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et 568.039,55 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et a rejeté le surplus de la demande ; que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;

Attendu que le moyen soulève, en substance, que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 77 du Code des obligations et des contrats, en condamnant le défendeur à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral sans que ce préjudice ne soit établi, et que l'appréciation des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition qu'elle soit motivée ;

Attendu que, pour condamner le défendeur à payer la somme de 568.039,55 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt attaqué a énoncé que "considérant que le défendeur a tiré profit des fonds du requérant pendant une longue période, ce qui a causé à ce dernier un préjudice moral certain, justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour compenser ce préjudice" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation des dommages-intérêts pour préjudice moral relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, à condition qu'elle soit motivée par des éléments de preuve établissant l'existence et l'étendue du préjudice, et qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à constater l'existence d'un préjudice moral du fait que le défendeur a tiré profit des fonds du requérant pendant une longue période, sans indiquer en quoi a consisté ce préjudice ni ses manifestations, ni fournir aucun élément permettant d'en apprécier l'étendue et de justifier le montant alloué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la violation susvisée est de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs,

Casse et annule l'arrêt rendu le 16/10/2003 par la cour d'appel (chambre commerciale) dans l'affaire opposant les parties, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 568.039,55 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Casablanca (chambre commerciale).

Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a été condamné par le jugement du tribunal de première instance de Casablanca, chambre civile, en date du 1/10/2004, à payer au demandeur la somme de 3000 dirhams à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance jusqu'à parfait paiement, et aux dépens ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 424 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer la somme susmentionnée, alors que la preuve de la faute commise par le défendeur n'a pas été rapportée, et que le préjudice allégué par le demandeur n'a pas été établi, et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'a pas été démontré ;

Attendu que l'article 424 du code des obligations et des contrats dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur a assigné le défendeur en paiement de la somme de 3000 dirhams à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi du fait que le défendeur, en sa qualité de médecin, a commis une faute professionnelle en ne procédant pas à un examen médical approfondi de l'état de santé du demandeur, ce qui a entraîné une aggravation de son état et l'a contraint à subir des interventions chirurgicales supplémentaires ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu, sur la base des éléments du dossier, notamment le rapport d'expertise médicale, que le défendeur a commis une faute professionnelle en ne procédant pas à un examen médical approfondi, ce qui a causé un préjudice au demandeur, et l'a condamné en conséquence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre eux, la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article 424 susvisé, et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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