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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
Contrat
Arrêt numéro 242
Rendu le 16 mai 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/318
Assurance – Dissimulation ou déclaration fausse – Son effet.
Arrêts de la Chambre commerciale
Il est établi que l'assuré est tenu de déclarer à l'assureur les circonstances stipulées dans la police d'assurance qui entraînent une aggravation des risques, et que toute dissimulation ou déclaration fausse entraîne la nullité du contrat d'assurance. Le tribunal, ayant constaté que le demandeur avait dissimulé son affection faisant l'objet des rapports médicaux à la compagnie d'assurance lors de la conclusion du contrat, afin qu'elle puisse évaluer les risques pouvant résulter de l'aggravation probable de l'incapacité résultant de l'accident antérieur, a considéré que sa dissimulation constituait un manquement à son obligation de déclarer lors de la conclusion du contrat à l'assureur toutes les circonstances pouvant entraîner une aggravation des risques, et a statué sur le rejet de son appel et a confirmé le jugement de première instance ayant rejeté sa demande. La Cour de cassation a correctement appliqué les dispositions des articles 20 et 30 du Code des assurances, et son arrêt est suffisamment et correctement motivé et fondé sur une base légale.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (A.B) a présenté une requête au tribunal de commerce de Meknès exposant qu'il a conclu le 08/03/2007 un contrat de prêt avec la défenderesse seconde, la société (…) filiale de la défenderesse troisième, la société (…), destiné à l'achat d'un bien immobilier, et que ledit prêt est assuré auprès de la défenderesse première, la compagnie d'assurance (…) contre les risques d'incapacité de travail et de décès, mentionnant qu'il a été victime d'un accident de chute avec…
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Arrêts de la Chambre commerciale
…à la suite duquel il a été mis à la retraite après que son taux d'incapacité de travail a été fixé à 90%, et qu'à cause de cela il a contacté la compagnie d'assurance pour qu'elle se substitue à lui dans le paiement des échéances du prêt, que cette dernière l'a convoqué pour une première expertise médicale puis une contre-expertise, mais qu'en dépit de cela le problème n'a pas été réglé, demandant principalement la déclaration de nullité de la mise en demeure immobilière qui lui a été envoyée par la banque prêteuse, et la condamnation de la compagnie d'assurance défenderesse au paiement des échéances du prêt au prêteur et à la mainlevée de l'hypothèque sur son bien immobilier, et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise médicale pour déterminer son taux d'incapacité définitif, et qu'après la réponse de la compagnie d'assurance et l'épuisement des voies de recours, le jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué.
Concernant le premier moyen :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement légal, au motif que la juridiction dont émane l'arrêt a interprété le contrat d'assurance en faveur de la compagnie d'assurance, alors que cette dernière était, lors de la conclusion du contrat avec lui, parfaitement informée de l'état de santé du demandeur résultant de l'accident dont il avait précédemment été victime et qui avait entraîné une incapacité au niveau de sa tête remontant à l'année 1982, dont il avait guéri avec un taux d'incapacité fixé à 60%, et que ladite compagnie d'assurance, en omettant de le soumettre à une expertise au moment de la conclusion du contrat pour vérifier cela et l'étendue de la possibilité d'aggravation de l'incapacité, s'est délibérément abstenue d'exercer son droit, ce qui la rend responsable de ce qu'elle a prétendu être un dol imputé au demandeur, et qu'en conséquence de ce qui a été mentionné, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que l'article 20 du Code des assurances dispose que : "L'assuré est tenu 1… 4- de déclarer à l'assureur conformément à l'article 24 de la présente loi, les circonstances stipulées dans la police d'assurance qui entraînent une aggravation des risques", et que l'article 30 du même Code dispose que : "Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article 94 ci-après, le contrat d'assurance est nul en cas de dissimulation ou de déclaration fausse de la part de l'assuré …", et que la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, ayant constaté d'après le rapport de mise à la retraite daté du 16/01/2008 qu'il y était indiqué que…
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Décisions de la Chambre commerciale
L'appelant (le demandeur) a fait établir à son encontre des rapports médicaux respectivement aux dates du 16/10/1991 et du 23/11/1994, qui ont constaté son atteinte au niveau de la tête et de la moitié inférieure du corps suite à un accident de la circulation, lui causant une incapacité de 60% avant que son état de santé ne se dégrade pour atteindre une incapacité de 90% au début de l'année 2008. Il a également été établi qu'il avait caché cela à la compagnie d'assurance lors de la conclusion du contrat afin qu'elle puisse apprécier les risques pouvant résulter de l'aggravation probable de l'incapacité consécutive à l'accident précédent. Son appel a été rejeté et le jugement de première instance, qui avait débouté sa demande, a été confirmé, après avoir considéré que sa dissimulation des éléments susmentionnés constituait de sa part une violation de son obligation de déclarer à l'assureur, lors de la conclusion du contrat, de toutes les circonstances susceptibles d'entraîner une aggravation des risques. Elle a pris en considération l'ensemble des éléments précités et a appliqué les dispositions de l'article 20 du Code des assurances prévoyant l'obligation susvisée, ainsi que les dispositions de l'article 30 dudit Code qui sanctionnent la violation de cette obligation par la nullité du contrat d'assurance, sans interpréter le contrat au profit de l'une ou l'autre des parties. Quant à ce qui est soulevé dans le moyen, à savoir que la défenderesse était au courant, au moment de la conclusion du contrat, de l'état de santé du demandeur, cet argument n'a pas été soulevé devant la juridiction du fond pour qu'elle se prononce à son sujet et que la Cour de cassation puisse étendre son contrôle sur ce point. Ainsi, la décision est dûment motivée, avec une motivation suffisante, correcte et fondée, et le moyen est infondé, sauf pour ce qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, ce qui est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé une règle de procédure portant atteinte à ses droits de la défense et de ne pas être fondé, en prétendant qu'il avait demandé, par sa requête introductive d'instance, la déclaration de nullité de la mise en demeure immobilière faisant l'objet du dossier d'exécution numéro 15/02, en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 484 du Code des obligations et des contrats. Or, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette demande, ni par un rejet ni par une acceptation, ce qui le rend contraire aux droits de la défense (ainsi) et non fondé, et il y a lieu de prononcer sa cassation.
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Décisions de la Chambre commerciale
Cependant, attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, en statuant sur le fond de l'appel en sa qualité de juridiction d'appel et en confirmant le jugement attaqué qui avait débouté la demande du demandeur, y compris la partie relative à la demande de déclaration de nullité de la mise en demeure immobilière, l'a confirmé dans toutes ses dispositions, y compris cette partie, et qu'ainsi elle n'a omis de statuer sur aucune demande ni violé aucune règle de procédure de nature à entraîner une violation de la loi ou une atteinte à un droit de la défense, le moyen est contraire à la réalité et irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim Mal, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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