Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 16 janvier 2020, n° 2020/34

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/34 du 16 janvier 2020 — Dossier n° 2019/1/3/1767
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51

34

16

2020

Pourvoi

1767 /3/1/ 2019

Action – Introduction de l'avoué – Demandes du demandeur – Article 514 du code de procédure civile.

Attendu que l'objet de la demande du requérant dans son mémoire en défense est l'annulation d'une facture contenant des sommes non dues au défendeur selon sa prétention, et sa mise en possession d'une copie du contrat d'abonnement à l'électricité, et qu'il s'agit de deux demandes qui n'ont aucun lien avec les demandes prévues à l'article 514 du code de procédure civile, la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a statué sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'introduction de l'avoué, a violé la disposition susmentionnée et exposé sa décision à la cassation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur (M.D.) a présenté un mémoire par lequel il prétend être propriétaire d'une terre agricole située à (…), et qu'en l'an 2015, il a conclu avec le défendeur, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, un contrat d'abonnement numéro 2035321 en vue d'alimenter ladite terre en électricité, et que jusqu'à présent, le défendeur ne lui a pas remis une copie du contrat d'abonnement bien qu'il s'acquitte des redevances de consommation périodiques, et qu'il a été saisi le 21/07/2017 d'une mise en demeure du défendeur lui réclamant la somme de 187051,83 dirhams relative à la facture numéro 907749812 sous menace de coupure du courant électrique à sa ferme, sous prétexte de vol d'électricité, alors qu'il n'a pas commis un tel acte, et que, comme une partie de la redevance de consommation réclamée par cette facture remonte aux années 2009 et 2010 et concerne un contrat d'abonnement particulier relatif à la ferme du défendeur située à (…), qui n'existe plus et ne concerne pas la terre susmentionnée, et que ladite facture comprenait la somme de 22835,69 dirhams due pour la consommation de la période de juin et juillet 2017 qu'il a payée le 27/07/2017 auprès de l'agence du défendeur située à (…), et pour ces motifs, le demandeur a sollicité le jugement annulant la créance que le défendeur lui réclame en vertu de ladite mise en demeure et s'élevant à 187.051,83 dirhams, et l'ordonnance d'une expertise du compteur d'électricité se trouvant à la ferme pour dire si ses appareils sont défectueux et s'il en est responsable, et en cas de réponse affirmative, la détermination de l'indemnité pour le préjudice, et la sauvegarde de son droit à présenter ses demandes définitives après l'expertise, et l'obligation pour le défendeur de lui remettre le contrat d'abonnement sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard, puis le demandeur a présenté un mémoire additionnel dans lequel il a indiqué que le défendeur persiste à établir des factures de consommation non véridiques et contenant des sommes exagérées, dont une facture du mois d'octobre 2017 portant la somme de 11656,34 dirhams alors que le réfrigérateur a été fermé durant cette période, et que toutes les factures reçues contenaient la somme de 326 dirhams mensuels pour la redevance d'entretien bien que le défendeur n'ait jamais effectué cela auparavant, et qu'il a reçu dernièrement une lettre par laquelle il lui réclame le paiement de la somme de 10.399,26 dirhams pour la période du 12/02/2018 au 6/3/2018, sollicitant la vérification de l'exactitude des sommes figurant dans les factures que le défendeur lui a adressées en les comparant avec la faible valeur de la consommation d'électricité depuis octobre jusqu'à présent, et la réalité des réparations et modifications pour lesquelles le demandeur réclame des paiements, et ce après l'exécution d'une expertise et après l'achèvement des procédures.

Un jugement a été rendu, ordonnant la mise à disposition du demandeur par le défendeur d'une copie du contrat d'abonnement à l'électricité numéro 2035321 sous astreinte de 200 dirhams par jour de retard pour l'exécution, et rejetant les autres demandes.

La cour d'appel commerciale l'a annulé en ce qu'il a statué sur la mise à disposition du demandeur d'une copie du contrat d'abonnement, et a jugé à nouveau l'irrecevabilité de l'action et confirmé le reste de ses dispositions.

Par sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à la décision la violation de la loi par la violation des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et le vice de motivation équivalant à son absence, en ce que la cour qui l'a rendue a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'introduction par le demandeur de l'avoué dans l'action, en application des dispositions de l'article 514 susmentionné, alors que le litige en cause ne concerne pas une réclamation du défendeur en sa qualité d'établissement public pour une dette devant être inscrite à son passif nécessitant l'introduction de l'avoué dans l'action, mais l'affaire concerne l'annulation d'une facture établie par le défendeur et dont le demandeur est sommé de payer la valeur, et la cour qui a considéré que le litige était soumis aux dispositions

L'article 514 du code de procédure civile dispose que

cette disposition a fait l'objet d'une interprétation

erronée, ce qui a privé sa décision de

fondement

légal

et doit

être cassée.

Attendu que

la cour

a motivé

sa décision

comme suit : "Il ressort de l'examen

par la cour

des pièces du dossier

notamment

la requête

introductive d'instance présentée par le demandeur contre

l'Office

national

de l'électricité

et de l'eau

potable

qu'il sollicite l'annulation

des créances que réclame l'Office à son encontre

en vertu

de la mise en demeure

datée du 21/07/2017 et dont le montant s'élève à 187.051,83 dirhams, ce qui signifie qu'il conteste

la créance

de l'Office

précité

et que le litige

précité concerne

la créance

d'un établissement

public

et conformément

à l'article

514 du code de procédure civile, chaque fois

que les demandes

visent

à faire déclarer

la créance

de l'État

ou d'une administration

publique ou d'un office ou d'un établissement

public dans un litige n'ayant pas de lien avec les impôts

et les domaines

il est obligatoire

d'introduire

l'agent judiciaire dans l'instance, à défaut de quoi elle est irrecevable, et que la sanction

de l'irrecevabilité

par l'article

précité

et pour

défaut d'introduction

de l'agent

judiciaire (et le véritable représentant

judiciaire) en le considérant

comme une mesure touchant à l'ordre

public

et par conséquent

peut être

soulevée à tous les stades

de l'instance

…" Or, lorsque

le requérant dans l'acte

de sa demande sollicite l'annulation

d'une facture

contenant

des sommes non dues

au défendeur

selon

ses prétentions

et l'obtention

d'une copie du contrat d'abonnement à l'électricité avec lui,

ces deux demandes n'ont aucun lien avec les demandes

visées

à l'article 514 du code de procédure civile, lesquelles

visent

à faire déclarer

la créance

de l'État ou d'une administration

publique ou d'un office ou d'un établissement

public

et pour lesquelles

l'introduction

du représentant

judiciaire dans l'instance

est obligatoire sous peine d'irrecevabilité

de l'instance,

et la cour

auteur

de la décision

attaquée dans laquelle elle a statué

par l'irrecevabilité

de l'instance

pour le motif de défaut d'introduction

du représentant

judiciaire

en elle,

aurait violé

la disposition

susmentionnée,

et exposé

sa décision

à la cassation.

Pour ces motifs

la Cour de cassation

a cassé la décision attaquée.

C'est par cette décision qu'a statué la cour, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président

et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri rapporteur

et Saâd El Farhaoui et Mohamed Karam et Mohamed Ramzi

membres, en présence du procureur général

Monsieur Rachid Benani

et avec l'assistance de la greffière

Madame Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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