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2020
Pourvoi n° 1868/3/1/2019
Marque notoire – Exception au principe de territorialité de l'enregistrement.
Il est établi en jurisprudence que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement, ce qui suffit à lui seul à garantir la protection de la marque.
Rejet du pourvoi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse (S.K.) et la société (…) ont introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la demanderesse a fondé la seconde société depuis 2006, utilisant la dénomination sociale (…) dans le but de commercialiser des produits relatifs aux cosmétiques, utilisant la marque (…), enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 07/04/2008, mais qu'elle a été surprise par l'action de la défenderesse, la société (…), de vendre des produits portant sa même marque.
Sollicitant la constatation de la contrefaçon effective et de la concurrence déloyale à l'encontre de la défenderesse, et la condamnation en conséquence de celle-ci à lui payer une indemnité de 100.000,00 dirhams, et à cesser l'utilisation de la marque et de la dénomination sociale objet du litige, sous astreinte de 10.000,00 dirhams, et à cesser de fabriquer, distribuer et mettre en vente toute marchandise portant sa marque sous astreinte de 10.000,00 dirhams, ainsi que la confiscation et la destruction des produits saisis et la publication du jugement dans deux journaux.
Et que la seconde défenderesse (…) a déposé une requête en intervention volontaire dans le litige, accompagnée d'une requête en intervention de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale dans le litige, indiquant qu'elle est la propriétaire réelle de la marque (…), considérant qu'elle l'a enregistrée internationalement depuis 2005, ce qui fait que la protection couvre le Royaume du Maroc, et qu'elle a conclu avec la société (…) un accord l'ayant chargée de son développement, cette dernière ayant à son tour chargé la société (…) de distribuer les marchandises portant ladite marque et l'ayant autorisée à conclure des contrats de distribution avec des sociétés locales, et que dans ce cadre cette société a conclu avec la première défenderesse, la société (…), un contrat visant à distribuer les produits portant la marque (…) dans les villes de Rabat et Casablanca.
Sollicitant la condamnation des demanderesses originaires à cesser l'utilisation de sa marque, sous astreinte de 50.000,00 dirhams, et à lui payer une indemnité solidairement jusqu'à concurrence de 100.000,00 dirhams, et l'ordonnance d'une expertise comptable et la sauvegarde de son droit à formuler ses demandes définitives après son accomplissement, et la radiation de la marque enregistrée des registres de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et de la dénomination sociale inscrite par elles au registre du commerce, et la publication du jugement dans deux journaux.
Que le jugement a constaté la contrefaçon effective et la concurrence déloyale à l'encontre de la société (…), et l'a condamnée à cesser l'utilisation de la dénomination sociale (…) sur les plaques apposées sur la façade de son magasin, et à cesser de fabriquer, distribuer et mettre en vente tout produit portant cette marque, sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et à payer à la demanderesse une indemnité de 60.000,00 dirhams, et à publier le jugement dans deux journaux et à détruire les produits saisis, et a rejeté les autres demandes, et a rejeté la demande d'intervention volontaire et d'intervention tierce dans le litige.
Que la cour d'appel commerciale l'a infirmé en ce qu'il a statué sur les demandes originaires et l'intervention volontaire et l'intervention tierce dans le litige, et a statué à nouveau en rejetant la demande originaire, et en restituant à la société (…) la propriété de la marque et de la dénomination sociale (…), et en ordonnant la radiation de la marque de l'intimée et de la dénomination sociale des registres de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et du service du registre du commerce central et du registre du commerce de Marrakech, et en les condamnant à cesser l'utilisation desdits marque et dénomination sociale, sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et à payer solidairement à l'intimante la somme de 100.000,00 dirhams, et en autorisant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et les services du registre du commerce central et du registre du commerce de Marrakech à exécuter les dispositions de cette décision, et à la publier dans deux journaux, décision qui fait l'objet du présent pourvoi.
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens et les premier et troisième chefs du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé l'article 440 du code des obligations et des contrats, et les articles 142
et 143 de la loi n° 17-97, et la troisième de la convention de Madrid et son protocole daté du 27 juin 1989, et la mauvaise interprétation de l'article six de la convention de Paris, et la corruption du motif parallèle à son absence, et l'absence de base légale, sous prétexte qu'il s'est fondé, pour ce à quoi il a abouti, sur une copie d'actes d'exploitation exclusive, notamment l'acte daté du 21/09/2006, qu'il a attribué à une société qui n'existait pas encore au stade de la constitution, à savoir la société (…) et la société (…), bien qu'elles se soient prévalues des dispositions de l'article 440 du code des obligations et des contrats, cela sans compter qu'elles ne sont pas parties à l'acte susmentionné, et la cour, par sa démarche susmentionnée, aurait violé la disposition invoquée par sa violation.
De même, la requérante s'est prévalue que la société (…) a exclu le Maroc des pays couverts par la protection de son enregistrement international de la marque (…), selon ce qui est établi par le certificat d'enregistrement daté du 13/08/2018, émis par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, or la cour a dévié contrairement à ce que contenait le certificat susmentionné, elle aurait ainsi violé la convention de Madrid.
Aussi, l'article six de la convention de Paris n'a pas défini la notion de marque notoire, et c'est la même démarche qu'a suivie la loi n° 17-97, cela est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour, et dans le même contexte, la cour d'appel a défini la marque notoire comme étant "la marque connue auprès d'un nombre du public et jouit d'un pouvoir d'attraction pour lui, indépendante des produits ou services qu'elle représente, et revêt une grande importance auprès des consommateurs", ce qui signifie que la marque notoire est celle qui dépasse les limites du territoire national, et jouit d'une réputation et d'une connaissance auprès d'un large public de consommateurs, au niveau mondial, suite à l'utilisation de la publicité et de la qualité, et en se référant à la décision attaquée, il n'y ressort pas où la cour a puisé que la marque objet du litige est notoire, permettant ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur son motif en la matière, d'autant plus que l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale n'aurait pas permis l'enregistrement de la requérante si elle était effectivement notoire, cela en plus que l'article six, sur lequel s'est appuyée la cour, a prévu la possibilité de refuser ou d'annuler l'enregistrement ou d'interdire l'utilisation de la marque notoire, aussi l'article 161 de la loi n° 17-97 a déterminé les cas d'annulation de l'enregistrement d'une marque, parmi lesquels l'enregistrement de la marque notoire, sachant qu'il n'est pas possible d'intenter l'action en annulation après l'écoulement de cinq ans à compter de l'utilisation, et la cour qui a statué sur la radiation de la marque de la requérante encadrée par l'article 142 de la loi n° 17-97 aurait donné à l'article six de la convention de Paris une interprétation erronée.
Ensuite, pour l'application de la résiliation conventionnelle du contrat, il convient de déterminer l'objet du contrat, en vertu de la clause qu'il contient, et l'étendue du respect de cette clause lors de la résiliation, et la cour qui s'est contentée de dire que la défenderesse a résilié le contrat prétendument conclu avec la requérante le 21/09/2006 en vertu d'une lettre datée du 25/08/2009, sans qu'elle ne prête attention à ce que les parties se sont prévalues que le contrat invoqué n'est qu'une simple copie photostatique, et qu'elles n'en sont pas parties, sans compter qu'elles n'ont reçu aucune lettre de résiliation, aurait rendu sa décision dépourvue de base.
Et pour tout ce qui a été mentionné, il convient de déclarer l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les mentions de sa décision que "l'appelante (la défenderesse) a prouvé la notoriété de la marque (…), et il est établi en jurisprudence que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement, ce qui suffit à lui seul pour garantir la protection à la marque susmentionnée", c'est un motif non critiquable dans la partie relative à la preuve de la notoriété de la marque (…), il est étayé par les faits du dossier, auquel il ressort, en s'y référant, que la requérante elle-même a produit des factures pour prouver son acquisition du produit portant la même marque auprès de la seconde défenderesse, ainsi que la production de photos de locaux commerciaux portant la marque objet du litige, et des panneaux et documents publicitaires faisant connaître et promouvant le produit, et une revue portant le nom (…), ce qui fait que ce à quoi la cour a abouti concernant la preuve de la notoriété de la marque commerciale susmentionnée, en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire et en s'appuyant sur les documents et éléments susmentionnés, est suffisamment justifié, indiquant d'où elle a puisé la constatation de la notoriété susmentionnée, alors dès lors qu'elle a abouti à l'annulation de l'arrêt d'appel ayant statué sur le rejet de la demande, considérant que la marque de la requérante
Attendu que la marque est notoirement connue, en application des dispositions de l'article 137 de la loi n° 17-97 et de l'article 6 de la Convention de Paris, qui consacrent le principe de l'exception de la marque notoirement connue au principe de la territorialité de l'enregistrement, fondé en droit.
Et que ce qu'a rapporté la Cour dans les motifs de sa décision concernant l'enregistrement de la marque (…) international selon le certificat daté du 29/08/2005, et concernant le contrat d'exclusivité daté du 21/09/2006, résilié par lettre datée du 25/08/2009, ne fait que confirmer la décision sans lui, et les deux moyens et les deux branches du moyen sont sans fondement.
S'agissant de la deuxième branche du premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 142 et 143 de la loi n° 17-97, en prétendant qu'elle s'est prévalue de l'absence de preuve de sa mauvaise foi lors de l'enregistrement de la marque (…) en 2008, considérant qu'elle a produit les factures prouvant son enregistrement et son usage de ladite marque, et qu'elle s'est également prévalue de l'obligation pour la défenderesse d'exercer l'action en restitution dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement, ce qui n'est pas établi en l'espèce, rend la décision contraire à la loi, et il y a lieu de la casser.
Mais, attendu que la Cour émettrice de la décision attaquée a établi que la demanderelle avait une mauvaise foi lors de son enregistrement de la marque objet du litige, considérant qu'elle était liée avec la défenderesse seconde par un contrat de distribution exclusive, elle a rejeté son argument fondé sur l'absence de preuve de sa mauvaise foi lors de l'enregistrement de la même marque en 2008, par un motif dans lequel il est dit que : "l'intimée (la demanderelle) a procédé à son enregistrement de manière frauduleuse alors qu'elle était liée avec elle (la défenderesse seconde) par un contrat de distribution exclusive", motif – contrairement à ce qui est soutenu dans cette branche du moyen – qui a établi l'existence de la mauvaise foi de la demanderelle, et qu'ensuite, dès lors que celle-ci n'est pas établie, elle n'était pas tenue de rechercher la prescription après avoir constaté ce qui précède, et que le motif susvisé révèle l'application correcte des dispositions du dernier alinéa de l'article 142 de la loi n° 17-97, stipulant que "l'action en restitution ne se prescrit pas lorsque le déposant est de mauvaise foi, par l'écoulement de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la marque au registre national des marques", et la branche du moyen est sans fondement, ce qui est contraire à la réalité n'est pas recevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mesdames et Messieurs Saâd El Farhaoui, conseiller rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Rmzi, membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame l'écrivain de greffe Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ