Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 novembre 2018, n° 2018/531

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/531 du 15 novembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/1639
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Arrêt de la Cour de cassation n° 531/1

Rendu le 15 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1639/3/1/2018

Exécution – Litige commercial – Arrêt d'appel – Pourvoi en cassation – Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Vu au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la demande de sursis à exécution déposée le 12 octobre 2018

par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.A) et visant à suspendre l'exécution de l'arrêt n° 3135

rendu le 20/06/2018

dans le dossier n° 1617/8202/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et vu les autres pièces versées au dossier.

Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et vu l'ordre de délaissement et la notification rendus le 01/11/2018.

Et vu l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/11/2018.

Et vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Aïcha Freim Mal et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.

Attendu que la requérante a demandé de déclarer la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 3135

rendu le 20/06/2018

par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1617/8202/2018

jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier soumis à la Cour de cassation.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 361

du code de procédure civile après sa modification par la loi n° 82-04

promulguée par le dahir n° 1-87-16 du 10 septembre 1993,

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le cas d'espèce n'entre pas dans le cadre des cas prévus par cet article, ce qui rend la demande de sursis à exécution irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers MM. et Mmes : Aïcha Freim Mal rapporteure, Abdelailah Hanine, Souad Farrahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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