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Arrêt de la Cour de cassation n° 530/1
Rendu le 15 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1447/3/1/2018
Société civile immobilière – Contrat de cession de parts – Résiliation amiable – Son effet – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi – Sur le pourvoi déposé le 15/08/2018
Par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (B.B), et visant la cassation de l'arrêt n° 691
Rendu le 26/04/2016
Dans le dossier n° 1025/2014
Par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de délaissement et de la notification datés du 01/11/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Aïcha Frime Mal et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (M.A) a saisi, le 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Tanger par une requête dans laquelle il expose qu'en date du 21 avril 2000, il a conclu avec la société civile immobilière "G" un contrat par lequel il lui a cédé la totalité de sa quote-part en indivision, fixée à 50%, de la propriété dénommée "Mabrouka" portant le titre foncier n° ( ), d'une superficie de trois hectares, 68 ares et 60 centiares, comprenant une parcelle nue avec un bâtiment d'un sous-sol et deux puits ; et qu'en vertu des alinéas a et b du chapitre cinq du contrat, la société acheteuse a acquis l'immeuble dans l'état où il se trouvait au moment de la conclusion du contrat, et a assumé toutes les servitudes apparentes ou occultes ; et qu'elle a également déclaré dans le contrat l'absence de toute servitude à l'exception de celles contenues dans le dossier de l'immatriculation et l'a reconnu en toute connaissance de cause ; mais qu'après avoir pris livraison de la chose vendue, elle l'a sommé de lever les deux hypothèques inscrites au titre foncier et au service de la conservation foncière alors qu'elles y étaient inscrites et qu'il en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat ; et qu'en vue de trouver une solution amiable, les deux parties ont décidé de se libérer de leurs obligations contractuelles par la restitution du prix de vente contre la restitution de l'immeuble ; qu'à la suite de cela, il a présenté le 15/09/2008 une demande en vue de procéder à une consignation par laquelle il a déposé au greffe du tribunal la somme de 2.500.000,00 dirhams au profit de la société acheteuse, laquelle a ensuite présenté une demande de retrait de la somme à laquelle le président du tribunal de commerce a fait droit par l'ordonnance rendue le 06/02/2013, de sorte que le dépôt a été viré au compte des dépôts et consignations de l'Ordre des avocats de Tanger, le prix lui ayant ainsi été restitué ; fondant sa demande sur les dispositions de l'article 393 du Code des obligations et des contrats et sollicitant la constatation de la survenance de la résiliation amiable par les deux parties du contrat de vente sous seing privé daté du 21 avril 2000 et sa considération comme dépourvue de tout effet juridique ; après avoir mené à bien toutes les procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motifs équivalant à son absence, en ce que la juridiction dont émane la décision, pour statuer sur le rejet de sa demande, s'est appuyée sur un seul motif relatif "à l'absence d'accord des deux parties au litige pour se libérer de leurs obligations contractuelles, ce qui nécessite impérativement une attitude de la part des parties permettant d'en déduire le renoncement à leurs obligations, fait qui n'est pas établi en l'espèce, comme en témoigne l'insistance de la défenderesse au pourvoi sur le fait qu'elle n'a pas renoncé au contrat et que "le retrait du montant déposé a été effectué sur la base d'un accord et d'un engagement dans le cadre de l'obligation contractée en vertu du contrat précité", a ainsi violé les dispositions de l'article 394 du Code des obligations et des contrats qui stipule que la résiliation amiable intervient tacitement si chaque contractant, après la conclusion de la vente, restitue à l'autre ce qu'il a reçu en tant que chose vendue ou prix, et qu'en se référant à l'acte introductif de sa demande, il l'a étayée par une offre réelle qu'il a présentée au président du tribunal de commerce de Tanger, et en vertu d'une ordonnance du juge des référés, il a déposé l'intégralité du prix dans la caisse du tribunal, ce qui constitue une expression explicite impliquant l'annulation du contrat de vente, tandis que la défenderesse au pourvoi, en obtenant une ordonnance judiciaire l'autorisant à retirer le montant déposé, qu'elle a effectivement retiré, a exprimé sa volonté d'annuler le contrat et de se libérer de ses effets, confirmant que son offre du prix et son acceptation par la défenderesse constituent un acte juridique impliquant tacitement leur volonté commune de se libérer de leurs obligations réciproques et d'anéantir les effets du contrat de vente, ce qui relève ainsi des dispositions des articles 393 et 394 du Code des obligations et des contrats ; par conséquent, l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur une base légale, ce qui impose de prononcer sa cassation.
Attendu que la juridiction, pour confirmer le jugement de première instance ayant rejeté la demande, a motivé sa décision en indiquant "que la résiliation amiable nécessite, comme l'indique son concept, l'accord des deux parties pour se libérer de leurs obligations contractuelles, ce qui exige impérativement une attitude des deux parties permettant d'en déduire le renoncement à leurs obligations, fait qui n'est pas établi en l'espèce, comme en témoigne l'insistance de l'intimée à l'appel sur le fait qu'elle n'a pas renoncé au contrat conclu entre elles le 21 avril 2000 et que le retrait du montant déposé… a été effectué sur la base d'un accord et d'un engagement dans le cadre de l'obligation contractée en vertu du contrat précité, ce qui rend la demande de constatation de la résiliation amiable sans fondement légal et impose son rejet…" alors que l'article 394 du Code des obligations et des contrats dispose qu'"elle peut intervenir tacitement, comme c'est le cas si chaque contractant, après la conclusion de la vente, restitue à l'autre ce qu'il a reçu en tant que chose vendue ou prix". En l'espèce, le demandeur a déposé le prix d'achat à la disposition de la défenderesse dans la caisse du tribunal de commerce de Tanger, laquelle a présenté une demande à la présidence de ce dernier pour retirer le montant déposé, qui a été viré sur le compte des consignations propre à l'ordre des avocats de Tanger à son profit, comme il ressort du procès-verbal daté du 15/03/2013, et la juridiction qui n'a pas discuté l'acte précité de la défenderesse et ne l'a pas écarté par un motif acceptable, son arrêt est insuffisamment motivé et susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même juridiction dont il émane pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite juridiction à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Aïcha Freim Al Mal, rapporteur, MM. Abdelilah Hanine et Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ