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Arrêt de la Cour de cassation n° 523/1
Rendu le 15 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1483/3/1/2016
Arbitrage – Décision du président du tribunal statuant sur le recours contre la décision du tribunal arbitral fixant les honoraires des arbitres – Recours en cassation – Effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi en cassation déposé le 09/09/2016
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître S.A., et visant à casser l'arrêt n° 2180
rendu le 05/04/2016
dans le dossier n° 36/8225/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 01/11/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/11/2018.
Et sur la base de la demande de plaidoirie orale présentée par l'avocat des requérants, Maître Saïd Amhmoul, qui y a renoncé par note complémentaire.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société A.K., a présenté le 14/09/2015
une requête au président du tribunal de commerce de Casablanca par laquelle elle a formé recours contre la sentence arbitrale rendue le 18/02/2015
par le tribunal arbitral composé des requérants A.A., E.M. et N.S., fixant leurs honoraires à sa charge à la somme de 360.000,00
dirhams, au motif que ledit tribunal n'avait pas encore entamé sa mission et n'avait tenu aucune audience pour trancher le litige, le demandeur à l'arbitrage ayant renoncé à sa procédure avant l'engagement de celle-ci, et qu'il ne méritait ainsi aucun honoraire, demandant qu'il soit jugé que les arbitres ne méritent aucun des honoraires fixés par eux dans la sentence arbitrale
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indépendante rendue le 18/02/2015
par le tribunal arbitral et, subsidiairement, qu'ils soient fixés à la somme de 1.000,00
dirhams pour chacun d'eux ; et après la réponse des défendeurs par note accompagnée d'une requête reconventionnelle par laquelle ils ont demandé l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires, avec condamnation de la demanderesse à leur payer les honoraires fixés à 360.000,00 dirhams ; le président du tribunal de commerce a rendu son ordonnance sur la demande principale en réduisant les honoraires des arbitres fixés dans la sentence arbitrale indépendante à la somme de 120.000,00 dirhams, et sur la demande reconventionnelle en accordant l'exequatur de la décision arbitrale indépendante rendue le 18/02/2015 par le tribunal arbitral, en tenant compte du fait que les honoraires sont désormais fixés à 120.000,00
dirhams ; les requérants ont interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt de non-admission de l'appel, qui est attaqué par le pourvoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie, en soutenant que la défenderesse a été notifiée de la décision arbitrale indépendante fixant les honoraires le 05/03/2015
et n'a formé recours devant le président du tribunal de commerce que le 14/09/2015
soit après l'expiration de plus de six mois de la notification, alors que la sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires est susceptible de recours dans un délai de 15
jours suivant la date de son exequatur, faute de quoi le délai de recours est soumis aux règles générales d'exercice des recours contre les jugements et décisions judiciaires ; et que le fait que l'article 327-24 du Code de procédure civile ne fixe pas de délai pour le recours contre la sentence arbitrale pour la partie relative aux honoraires, qui est un texte spécial, ne signifie pas qu'il n'est pas soumis à un délai mais renvoie aux règles de procédure générale, contrairement aux dispositions de l'article 327-24 du Code de procédure civile qui considère que le recours contre la sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires n'est soumis dans son exercice à aucun délai, ce qui implique qu'il reste ouvert ; qu'en statuant ainsi, la cour aurait violé la règle susvisée, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a statué sur la non-admission de l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 327-24
Laquelle, ne permettant aucun recours contre la décision du président du tribunal à l'occasion de son examen du recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires des arbitres, n'était pas compétente pour discuter ce qui a été soulevé dans le moyen, et ainsi la décision n'a violé aucune règle de procédure et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la mise à la charge des demandeurs des dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ